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11/06/2024 | FRANCE | N°23/09681

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 11 juin 2024, 23/09681


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 11 JUIN 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09681 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWVP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/07618





APPELANT



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PR

OCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 11 JUIN 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09681 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWVP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/07618

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

INTIME

Monsieur [T] [K] né le 28 mai 1976 à [Localité 6] (Tunisie),

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

assigné le 16 août 2023 avec procès-verbal de remise à étude d'huissier

non comparant

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2024, en audience publique, le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Le 13 août 2018, M. [T] [K], né le 28 mai 1976 à [Localité 6] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant la préfecture de [Localité 4], sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en raison de son mariage célébré le 29 mai 2012 à [Localité 5] avec Mme [U] [J], née le 30 janvier 1969 à [Localité 3], de nationalité française.

Cette déclaration a été enregistrée le 8 juillet 2019 sous le numéro 2019DX010411.

Par acte en date du 9 avril 2021, le procureur de la République a fait assigner M. [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler l'enregistrement n°2019DX010411 intervenu le 8 juillet 2019 de la déclaration de nationalité française.

Par jugement contradictoire du 12 mai 2023 du tribunal judiciaire de Paris a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, sans objet la demande du ministère public relative à la recevabilité de son action, débouté le ministère public du surplus de ses demandes, et condamné le ministère public aux dépens.

Le ministère public a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 26 mai 2023, signifiée à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2023, le ministère public a signifiées à étude ses conclusions au fond aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, et statuant à nouveau, de dire que l'action du ministère public est recevable, que M. [T] [K], né le 28 mai 1976 à [Localité 6] (Tunisie) n'est pas français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [T] [K] aux entiers dépens.

M. [T] [K] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 26 mai 2023 par le ministère de la Justice.

L'article 21-2 du code civil prévoit que l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

En outre, aux termes de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 du code civil « La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ». Toutefois, cette présomption ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée. Sous cette réserve, l'article 26-4, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, est conforme à la Constitution (Cons. const. 30 mars 2012, no 2012-227 QPC).

En application de l'article 954 dernier alinéa du même code, du code de procédure civile, M. [T] [K] n'ayant pas conclu devant la cour, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement, qui pour débouter le ministère public de sa demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française, a retenu, après avoir relevé que l'existence d'une communauté matérielle de vie n'était pas contestée, d'une part que M. [T] [K] justifiait, par la production d'attestations de son entourage, de l'existence d'une communauté affective avec son épouse jusqu'à leur séparation au mois d'octobre 2019, et d'autre part que le courrier versé par le ministère public, dans lequel Mme [U] [J] indiquait avoir été dupée par son époux, la relation conjugale s'étant détériorée rapidement après le mariage et particulièrement au moment de la souscription de la déclaration de nationalité française, n'était pas daté et ne contenait aucun élément précis permettant d'établir que la communauté de vie affective avait cessé à la date de souscription de la déclaration.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé, après avoir relevé que l'instance en contestation avait été engagée avant l'expiration du délai de deux années susvisé, que le ministère public était bien fondé à se prévaloir de la présomption de fraude, dès lors que la communauté de vie des époux avait cessé à la date de la signature de leur convention de divorce le 16 mai 2020, soit moins d'un an après l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [T] [K].

Toutefois, M. [T] [K], à qui incombe la charge de la preuve, ne versant pas les attestations sur lesquelles le tribunal s'est fondé, la cour n'est pas en mesure d'en apprécier la recevabilité et le bien fondé.

Il échoue en conséquence à faire la preuve de la persistance de la communauté de vie affective avec son épouse au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française,

Le jugement est infirmé.

M. [T] [K], qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,

Infirme le jugement,

Annule l'enregistrement n°2019DX010411 en date du 8 juillet 2019 de la déclaration de nationalité française souscrite le 13 août 2018 par M. [T] [K] auprès du Préfet de [Localité 4],

Dit que M. [T] [K], né le 28 mai 1976 à [Localité 6] (Tunisie) n'est pas français,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne M. [T] [K] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/09681
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.09681 ?
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