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11/06/2024 | FRANCE | N°23/07580

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 11 juin 2024, 23/07580


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 11 JUIN 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07580 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQL4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/07003





APPELANTE



Madame [C] [R] épouse [D] née le 16 novembre 197

5 à [Localité 9] (Algérie),



C/O Mme [P] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094





INTIME





L...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 11 JUIN 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07580 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQL4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/07003

APPELANTE

Madame [C] [R] épouse [D] née le 16 novembre 1975 à [Localité 9] (Algérie),

C/O Mme [P] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par le ministère public, déclaré irrecevables les conclusions au fond du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2022, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [C] [R] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu la déclaration d'appel du 19 avril 2023 de Mme [C] [R] ;

Vu les conclusions notifiées le 9 juin 2023 par Mme [C] [R] qui demande à la cour de dire que l'appel qu'elle forme est recevable dès lors que la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie, infirmer le jugement dont appel, dire que Mme [C] [R] est française par filiation, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu l'absence de conclusions du ministère public ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 février 2024 ;

MOTIFS

Mme [C] [T] justifie de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la production de la lettre recommandée adressée au ministère de la justice le 3 mai 2023 et reçue le 10 mai 2023.

Invoquant l'article 17 du code de la nationalité française, Mme [C] [R], se disant née le 16 novembre 1975 à [Localité 9] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être la fille de M. [T] [R], né le 12 avril 1952 à [Localité 9] (Algérie), français par l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite le 10 janvier 1963 par son propre père, M. [K] [R].

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [C] [R] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée le 22 février 2018 par le directeur des services de greffe judiciaire, au motif, selon le jugement contesté, qu'elle n'était plus recevable à faire la preuve de sa nationalité.

Le certificat de nationalité française délivré à M. [T] [R], serait-il son père, n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve, qui repose sur l'intéressée. Il lui appartient donc de justifier de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, le ministère public n'ayant pas conclu devant la cour, est réputé s'être approprié les motifs du jugement, qui pour juger qu'elle n'était pas française, a retenu qu'elle ne justifiait pas de l'état civil de son père revendiqué, faute de production de l'original de l'acte de naissance de ce dernier.

Devant la cour, Mme [C] [R] produit la copie intégrale de l'acte de naissance n°688, délivrée le 22 mars 2021, de [R] [T], indiquant qu'il est né le 12 avril 1952 à minuit à Cherkia douar [Localité 6], commune de [Localité 9], [Localité 11] de [Localité 9], de [K] [Y], âgé de 29 ans, journalier, et de [B] [M] [J], âgée de 26 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 13 avril 1952 à huit heures sur déclaration du père (pièce 5).

Elle verse également la copie intégrale de son propre acte de naissance n°704, délivrée le 31 mars 2021, indiquant qu'elle est née le 16 novembre 1975 à 21h à [Localité 8], commune de [Localité 6], [Localité 11] de [Localité 9], de [T] [Y], âgé de 23 ans, journalier et de [Z] [A] [F], sans profession, domiciliés à [Localité 8], l'acte ayant été dressé sur la déclaration du père le 17 novembre 1975 (pièce 3).

Il s'ensuit qu'elle justifie tant d'un état civil certain, que d'une filiation paternelle établie à l'égard de M. [T] [R].

Toutefois, elle échoue à apporter la preuve de la nationalité française de son père, pour être le fils de [K] [R].

En effet, il ressort de l'acte de naissance de [K] [R] établi sur les registres du service central de l'état civil français, qu'il est né en 1916 à [Localité 7], département d'[Localité 5], de [K] [R] et de [V] [G], son épouse. L'acte mentionne qu'il est français par déclaration (dossier n°8.304 DR 63) souscrite le 10 janvier 1963 sous le nom de [K] [R]. Il fait également état de ses mariages à [Localité 7] le 28 mars 1941 avec [A] [B], puis le 26 avril 1959 avec [V] [I], et de son décès, à [Localité 10], le 27 février 2003 (pièce 7).

Or, la cour observe, en premier lieu, que ladite déclaration recognitive de nationalité française du 10 janvier 1963 n'est pas versée au dossier.

En second lieu, s'il ressort de la lecture de l'acte de naissance de [K] [R], français par déclaration, qu'il est né en 1916, cette année de naissance est incompatible avec l'âge du père tel qu'indiqué sur l'acte de naissance de M. [T] [R], soit 29 ans, alors qu'il devrait être de 35 ou 36 ans. De même, alors que l'acte de mariage de [K] [R], versé en pièce 6, indique que son épouse [B] [A] est née le 8 octobre 1917, cette date de naissance est également incohérente avec l'âge de la mère de M. [T] [R], tel que mentionné sur son acte de naissance, soit 26 ans au lieu de 34 ans.

Mme [C] [R] ne justifiant pas du lien de filiation entre son père et [K] [R], de nationalité française, ne peut établir être née d'un père français.

Le jugement qui a dit que Mme [C] [R] n'est pas de nationalité française est en conséquence confirmé.

Mme [C] [R], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code civil a été accomplie et que la procédure est régulière,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [C] [R] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/07580
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.07580 ?
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