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11/06/2024 | FRANCE | N°23/07303

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 11 juin 2024, 23/07303


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/07303 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQBY



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Novembre 2023

Date de saisine : 23 Novembre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/02436 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 07 Novembre 2023



Appelante :r>
S.A.R.L. BLACK SHIELD SECURITE PRIVEE, représentée par Me Sarah KHIARI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0578



Intimé :
...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/07303 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQBY

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Novembre 2023

Date de saisine : 23 Novembre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/02436 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 07 Novembre 2023

Appelante :

S.A.R.L. BLACK SHIELD SECURITE PRIVEE, représentée par Me Sarah KHIARI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0578

Intimé :

Monsieur [S] [G], représenté par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 13 - N° du dossier 20220586

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° /2024, 2 pages)

Nous, Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,

Par déclaration transmise par voie électronique le 15 novembre 2023, la société Black Shield Sécurité Privée, ci-après la société, a interjeté appel du jugement prononcé le 7 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny qui a notamment requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [S] [G] en contrat à durée indéterminée, dit le licenciement nul et l'a condamnée à payer à M. [G] diverses sommes et indemnités.

Le 11 février 2024, la société a remis au greffe ses conclusions d'appelant par le RPVA et M. [G] a remis au greffe ses conclusions d'intimé le 25 avril 2024, l'appelante ayant à nouveau déposé des conclusions le 25 avril 2024.

Le même jour, M. [G] a remis au greffe des conclusions d'incident aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, au motif que l'appelante ne sollicite ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions et que les nouvelles conclusions de l'appelante ont été signifiées en dehors du délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

Par conclusions transmises le 17 mai 2024, la société conclut au rejet des demandes de M. [G] et à sa condamnation aux dépens, arguant qu'il s'agit d'une coquille qui a été rectifiée.

MOTIFS

Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 954 du code de procédure civile énonce notamment que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il résulte de ces dispositions que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions communiquées dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies.

Toutefois, cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d' appel, ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié, s'applique seulement aux déclarations d'appel postérieures à la date de cet arrêt.

En l'espèce, la société ayant interjeté appel du jugement le 15 novembre 2023, cette règle lui est applicable.

Elle disposait d'un délai de trois mois pour notifier via le RPVA des conclusions d'appelant mentionnant dans le dispositif une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement.

Or, les seules conclusions adressées par l'appelante dans le délai susvisé de trois mois, soit le 11 février 2024, contiennent une demande de confirmation du jugement sur l'indemnité de requalification et demandent à la cour, statuant à nouveau, de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La société ne demande pas dans le dispositif de ces écritures l'infirmation ou l'annulation du jugement.

Si les nouvelles conclusions de l'appelante remises le 25 avril 2024, après les conclusions d'incident, demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul le licenciement, elles ont été déposées après la fin du délai de trois mois prévu à l'article 908. La régularisation n'est donc pas intervenue dans ce délai de sorte qu'elle est sans effet.

La caducité de la déclaration d'appel est prononcée.

L'appelante supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradicte mise à disposition au greffe susceptible de déféré :

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ,

CONDAMNONS la société Black Shield Sécurité Privée aux dépens d'appel et à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue publiquement par Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 11 Juin 2024

La greffière La magistrate en charge de la mise en état

Copie au dossie

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 23/07303
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.07303 ?
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