La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2024 | FRANCE | N°23/07072

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 11 juin 2024, 23/07072


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 11 JUIN 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07072 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPAM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/08947





APPELANT



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE

PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut génér...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 11 JUIN 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07072 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPAM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/08947

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

INTIME

Monsieur [H] [G] né le 23 juin 2001 à [Localité 7]/ centre [Localité 8] (Égypte),

comparant

élisant domicile au cabinet de son conseil :

Me Magali GARIN,

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Magali GARIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G574

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2024, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 06 avril 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit recevables les originaux des pièces numéros 44 et 63 déposés par M. [H] [G] en cours de délibéré, dit irrecevable la pièce numéro 62 figurant au dossier de plaidoirie de M. [H] [G], jugé irrecevables les demandes de M. [H] [G] relative à l'enregistrement de la déclaration de nationalité française et à la transcription du présent jugement par le directeur des services de greffe judiciaire, ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [H] [G] le 10 mai 2019 en vertu de l'article 21-12 du code civil devant le tribunal d'instance de Montmorency sous le numéro de dossier DnhM 133/2019, jugé que M. [H] [G], né le 23 juin 2001 à [Localité 7]/ Centre [Localité 8] (Egypte), a acquis la nationalité française le 10 mai 2019, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, condamné le Trésor public à verser à M. [H] [G] la somme de 2800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le Trésor public aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 13 avril 2023 du ministère public ;

Vu les conclusions notifiées le 07 mars 2024 par M. [H] [G] qui demande à la cour de débouter le ministère public de l'ensemble de ses prétentions et moyens, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 avril 2023 en toutes ses dispositions, condamner le Trésor public à régler à M. [H] [G] la somme de 3.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le Trésor public aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 03 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé a été délivré, infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, juger que M. [H] [G], se disant né le 23 juin 2001 à [Localité 7]/ centre [Localité 8] (Égypte), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [H] [G] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 avril 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 05 juin 2023 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 21-12 du code civil, M. [H] [G] soutient être français pour être né le 23 juin 2001 à [Localité 7]/ centre [Localité 8] (Egypte) et avoir été recueilli, depuis au moins trois années sur décision de justice, à l'aide sociale à l'enfance.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [H] [G] n'est pas titulaire d'un tel certificat de nationalité. Les conditions de son recueil telles que prévues à l'article 21-12 du code civil n'étant pas contestées devant la cour, il lui incombe uniquement d'établir qu'il dispose d'un état civil certain, au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Pour dire qu'il est de nationalité française, le tribunal a retenu que M. [H] [G] justifiait d'un état civil probant par la production de l'original d'une copie de son acte de naissance délivrée le 16 février 2020, portant le numéro national [Numéro identifiant 2], mentionnant qu'il est né le 23 juin 2001 à [Localité 7]/Centre [Localité 8], de [A] [K] [G] et de [V] (nom du père [L]) [M].

Devant la cour, M. [H] [G] produit de nouveau cet acte (pièce 44 et 66-3), ainsi que deux autres originaux, qui faisaient défaut devant les premiers juges, étant versés en simple photocopies, de deux copies de son acte de naissance portant le même numéro national, l'une délivrée le 17 septembre 2015 (pièce 66-1 et 3), et l'autre le 28 septembre 2022 (pièce 66.4), ainsi que de nouvelles traductions, effectuées par le même traducteur assermenté, de l'ensemble de ces actes.

Les trois copies d'actes versées indiquent que l'acte de naissance Numéro national [Numéro identifiant 2], qui porte le numéro d'enregistrement 260, a été enregistré le 23 juin 2001, et font référence à l'Hôpital d'[Localité 6], et au registre civil du centre de [Localité 8].

Il apparait que les variations orthographiques entre les différentes copies, relevées par le ministère public devant les premiers juges, quant au lieu de naissance de l'intéressé, prénoms et nom des parents, et nom du registre civil, ne sont plus présentes sur les nouvelles traductions étant, comme l'avait justement retenu le tribunal, la simple conséquence de la traduction de certaines sonorités de l'arabe au français.

Toutefois, le ministère public relève à juste titre que les actes versés sont dépourvus de caractère probant au sens de l'article 47 du code civil.

En premier lieu, il apparaît que la qualité de la personne ayant délivré la copie versée en pièce 66-1, soit M. [I] [X] [C], n'est pas précisée, et qu'aucune des trois copies versées ne mentionne le nom du service d'état civil de leur délivrance. En effet, rien n'est précisé sur la pièce 66-1, et seuls sont mentionnés, s'agissant de la copie délivrée le 16 février 2020 la « signature et cachet de Mme [D] [S], cachet du service de l'état civil » (pièce 66-3), et s'agissant de la copie délivrée le 28 septembre 2022 'Signature et cachet de M. [F] [N] [Z], cachet du service de l'état civil ' (pièce 66-4). En outre, le cachet du centre d'état civil émetteur de l'acte, figurant en haut à droite des traductions de ces deux derniers actes est précisé comme étant illisible (pièces 66-3 et 66-4) de sorte qu'il ne peut être identifié. Seule l'indication sur la copie délivrée le 28 septembre 2022 de la légalisation effectuée par le ministère des affaires étrangères de la république arabe d'Egypte du « cachet et de la signature finale du service de l'état civil de Gharbeya » permet de comprendre que cette copie émanerait de ce service, étant précisé toutefois que la légalisation, superfétatoire, est irrégulière, car elle ne porte pas sur la signature de M. [F] [N] [Z], personne ayant délivré la copie.

En second lieu, aucune foi ne peut être accordée à un acte d'état civil étranger qui ne présente pas des garanties de fiabilité et de solennité équivalentes à celles des actes français de l'état civil, ce qui n'est pas le cas s'il n'est pas le fruit des constatations de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte. La mention du nom et de la signature de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte de naissance constitue ainsi une mention substantielle des actes d'état civil, dont l'absence prive ceux-ci de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil. Or, en l'espèce, aucune des copies présentées à la cour ne mentionne le nom et la signature de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte de naissance de l'intéressé. Au surplus, les copies versées présentent à cet égard une divergence, puisque celles délivrées le 16 février 2020 et le 28 septembre 2022 mentionnent « Autorité : Centre d'information de Gharbeya » alors que la première copie, versée en pièce 66-1, mentionne « Autorité : [Localité 8] » alors que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.

Dans ce contexte, les certificats de coutumes émanant de Me [Y] [W] (pièces 62 et 63) et les attestations du consulat égyptien (pièces 5 et 8) indiquant d'une part que l'acte de naissance égyptien portant le numéro national [Numéro identifiant 2] est authentique, et, d'autre part, que les trois certificats de naissance contiennent l'ensemble des mentions habituelles figurant sur les actes de naissance sont inopérants, en ce qu'ils n'indiquent pas que le nom du signataire et sa signature ne sont pas exigés par la législation égyptienne. Il ne saurait enfin être reproché à l'appelant de ne pas avoir consulté, en application de l'article 42 de la convention franco-égyptienne, les autorités centrales égyptiennes afin de les interroger sur la régularité des actes en cause.

Il s'ensuit que M. [H] [G] ne présente pas un état civil certain.

Or, nul ne pouvant prétendre à la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain, l'extranéité de M. [H] [G] doit être constatée.

Le jugement est donc infirmé.

Succombant à l'instance, M. [H] [G] est débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue par l'article 1040 du code civil a été effectuée et que la procédure est régulière,

Infirme le jugement,

Dit que M. [H] [G] se disant né le 23 juin 2001 à [Localité 7]/ centre [Localité 8] (Egypte) n'est pas de nationalité française,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Déboute M. [H] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] [G] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/07072
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.07072 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award