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11/06/2024 | FRANCE | N°23/07062

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 11 juin 2024, 23/07062


COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/07062 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOTC



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 10 Novembre 2023

Date de saisine : 15 Novembre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/00668 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 19 Octobre 2023




r>Appelant :

Monsieur [Z] [F], représenté par Me Romain ROYAUX, avocat au barreau d'ARDENNES - N° du dossier 2311-021



Intimée :

Assoc...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/07062 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOTC

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 10 Novembre 2023

Date de saisine : 15 Novembre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/00668 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 19 Octobre 2023

Appelant :

Monsieur [Z] [F], représenté par Me Romain ROYAUX, avocat au barreau d'ARDENNES - N° du dossier 2311-021

Intimée :

Association FEDERATION FRANCAISE DE BADMINTON prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0684

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° /2024, 2 pages)

Nous, Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,

Vu le jugement prononcé le 19 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans l'instance opposant M. [Z] [F] à la Fédération française de badminton ;

Vu l'appel interjeté contre ce jugement par M. [F] le 10 novembre 2023 à 16h02, instance enregistrée sous le numéro de RG 23/07056 ;

Vu le second appel interjeté contre ce jugement par M. [F] le 10 novembre 2023 à 16h10, instance enregistrée sous le numéro de RG 23/07062 ;

Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 7 février 2024 et celles de l'intimée remises au greffe le 25 avril 2024 dans les deux instances ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 25 avril 2024 par l'intimée dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 23/07062 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de constater le défaut d'intérêt à agir de M. [F] lors de l'introduction de l'appel formé le 10 novembre 2023 à 16h10 par déclaration d'appel n°23/20641, de déclarer irrecevable l'appel et la déclaration d'appel n°23/20641 et de condamner M. [F] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réponse notifiées par le RPVA le 16 mai 2024 par lesquelles M. [F] demande au conseiller de la mise en état, au vu de sa demande de jonction formée dans les conclusions d'appel au fond entre les instances enrôlées sous les références RG 23/07056 et RG 23/07062, de débouter la Fédération de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance.

MOTIFS

En application de l'article 122 du code de procédure civile, le défaut d'intérêt constitue une fin de non-recevoir.

En l'espèce, M. [F] a interjeté deux fois appel du même jugement à quelques minutes d'intervalle, ses deux déclarations d'appel étant quasiment identiques. Il n'est pas indiqué sur la seconde déclaration qu'elle serait rectificative de la première. M. [F] fait valoir sans en justifier que lors de l'envoi de sa première déclaration par le RPVA, un symbole de recherche est intervenu, lui faisant douter de son envoi, raison du renouvellement de sa déclaration. De plus, M. [F] n'a pas dès sa désignation sollicité auprès du conseiller de la mise en état, qui en a le pouvoir par application combinée des articles 907 et 783 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige, la jonction des deux instances en invoquant ce motif. Dès lors, il apparaît que c'est sans intérêt que M. [F] a interjeté appel une seconde fois du jugement, rendant son second appel irrecevable.

Il résulte de ce qui précède, à savoir le bien-fondé de l'incident, que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.

Les dépens de cet appel seront laissés à la charge de M. [F]. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Nous magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :

DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté par M. [F] le 10 novembre 2023 à 16h10 enregistré sous le numéro de RG 23/07062,

REJETONS les autres demandes,

LAISSONS à la charge de M. [F] les dépens de cet appel.

Ordonnance rendue publiquement par Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 11 Juin 2024

La greffière La magistrate en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 23/07062
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.07062 ?
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