Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 11 JUIN 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06367 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNEV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/07416
APPELANTE
Madame [I] [B] née le 10 mai 1955 à Tigzirt (Algérie),
[Adresse 2]
[Localité 1])
représentée par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1341
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/046769 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que Mme [I] [B], se disant née le 10 mai 1955 à Tigzirt (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté Mme [I] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [I] [B] aux dépens dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle et, débouté Mme [I] [B] de sa demande au titre de la distraction des dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 4 avril 2023 de Mme [I] [B] ;
Vu les conclusions notifiées le 3 juillet 2023 par Mme [I] [B] qui demande à la cour de la recevoir en ses écritures, d'y faire droit, d'infirmer le jugement dont appel est formé, dire et juger qu'elle est française par filiation paternelle, d'ordonner l'inscription de la mention au répertoire civil ainsi qu'au service de l'état civil de [Localité 5], à titre subsidiaire, réformer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [I] [B] n'est pas de nationalité française et qu'elle est déboutée de son action déclaratoire de nationalité française, condamner l'État à verser à Maitre [N] [U], son conseil à l'aide juridictionnelle, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'État, laisser à la charge du Trésor public les dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par Maitre [N] [U], conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du ministère public notifiées le 18 septembre 2023 qui demande à la cour de, à titre principal, constater la caducité de l'appel, et à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [I] [B] et condamner Mme [I] [B] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 février 2024 ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Mme [I] [B] justifie avoir adressé au bureau de la nationalité du ministère de la justice par lettre recommandée reçue le 24 avril 2023 copie de l'acte d'appel ou de ses conclusions.
Toutefois, cette formalité n'a pas été accomplie dans le délai requis ayant été effectuée plus de deux mois et demi après la clôture (Civ 1ère 28 mars 2012 n° 11-13.296).
En conséquence, il y a lieu, comme le demande le ministère public, de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Succombant à l'instance, Mme [I] [B] est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été valablement accomplie par Mme [I] [B],
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [I] [B],
Déboute Mme [I] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [B] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE