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11/06/2024 | FRANCE | N°23/05635

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 11 juin 2024, 23/05635


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 11 JUIN 2024



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05635 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLE6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/12100





APPELANT



Monsieur [N] [W] né le 3 juillet 1984 à Conakry (Guin

ée),



[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Ariella KHIAT COHEN, avocat au barreau de PARIS





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCURE...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 11 JUIN 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05635 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLE6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/12100

APPELANT

Monsieur [N] [W] né le 3 juillet 1984 à Conakry (Guinée),

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Ariella KHIAT COHEN, avocat au barreau de PARIS

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 2 mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [N] [W] tendant à enjoindre au ministère de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, débouté M. [N] [W] de la demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite sous le numéro 2019DX14103, jugé que M. [N] [W], se disant né le 3 juillet 1984 à Conakry (Guinée), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamné M. [N] [W] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 22 mars 2023 de M. [N] [W] ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mai 2023 par M. [N] [W] qui demande à la cour de dire et juger qu'il est fondé en l'ensemble de ses prétentions, déclarer recevable l'appel formé à l'encontre du jugement en date du 2 mars 2023, infirmer en toutes ses dispositions le jugement précité, ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité de M. [N] [W] en sa qualité de conjoint de français et annuler la décision prise par le ministre de l'intérieur en date du 3 mai 2018 refusant l'enregistrement de la demande d'acquisition de la nationalité française formée par M. [N] [W] ;

Vu les conclusions notifiées le 22 août 2023 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l'appel, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, dire irrecevable la demande d'annulation du ministère de l'intérieur en date du 26 juillet 2019, dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sous le numéro 2019XD14103 et sur le fondement de l'article 21-2 du code civil par M. [N] [W] se disant né le 3 juillet 1984 à Conakry (Guinée), dire que M. [N] [W] n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [N] [W] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2024 ;

MOTIFS

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).

L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».

Il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [N] [W] de l'acte d'appel ou de ses conclusions.

En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Succombant à l'instance, M. [N] [W] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Constate que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par M. [N] [W] ,

Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [N] [W],

Condamne M. [N] [W] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/05635
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.05635 ?
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