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11/06/2024 | FRANCE | N°19/17457

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 11 juin 2024, 19/17457


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRET DU 11 JUIN 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17457 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUR5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance de VILLEJUIF - RG n° 11-19-000230





APPELANTE



Madame [Z] [M]

Née le 24 avril 1982 à [Localit

é 5] (94)

[Adresse 1]

Appt n°175

[Localité 5]



Représentée par Me Omer ERDOGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139

Ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas PIFFAULT, avocat au...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 11 JUIN 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17457 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUR5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance de VILLEJUIF - RG n° 11-19-000230

APPELANTE

Madame [Z] [M]

Née le 24 avril 1982 à [Localité 5] (94)

[Adresse 1]

Appt n°175

[Localité 5]

Représentée par Me Omer ERDOGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139

Ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas PIFFAULT, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉ

E.P.I.C [Localité 6] HABITAT-OPH (anciennement OPAC DE [Localité 6])

Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 344 810 8255

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre magistrat, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Marie MONGIN, conseiller

Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 17 mai 1978, l'EPIC [Localité 6] Habitat-OPH a donné en location à M. [P] [M] et Mme [W] [M] née [T], son épouse, un bien n°175 situé [Adresse 1] à [Localité 5].

Par acte sous-seing privé prenant effet au 15 mars 1979, l'EPIC [Localité 6] Habitat-OPH a consenti à M. [P] [M] un bail sur un emplacement de garage situé [Adresse 4] à [Localité 5].

Par courrier en date du 14 décembre 2016, Mme [Z] [M], déclarant occuper le logement, a demandé le transfert de bail à son nom auprès de l'EPIC [Localité 6] Habitat-OPH.

L'EPIC [Localité 6] Habitat-OPH a répondu, le 14 mars 2017, que les conditions requises par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 n'étaient pas toutes remplies et qu'elle ne pouvait donc bénéficier d'un transfert de bail. En conséquence, elle lui demandait de quitter les lieux dans un délai de trois mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, l'EPIC [Localité 6] Habitat-OPH a mis en demeure M. [P] [M] et Mme [W] [M] de régulariser la situation.

Saisi par l'EPIC [Localité 6] Habitat-OPH par acte d'huissier de justice délivré le 18 janvier 2019, par jugement contradictoire rendu le 9 juillet 2019, le tribunal d'instance de Villejuif a :

- ordonné la jonction des affaires inscrites au répertoire général sous les numéros 11 19-621 et 11 19-230 sous le numéro 11 19-230 ;

- reçu l'intervention volontaire de Mme [W] [M] ;

- prononcé la résiliation du bail consenti le 17 mai 1978 par l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de [Localité 6] à M. [P] [M] et Mme [W] [M] portant sur le logement n°175 situé [Adresse 1] à [Localité 5] et du bail du 15 mars 1979 portant sur un emplacement de garage situé [Adresse 4] à [Localité 5] ;

- condamné Mme [Z] [M] à payer à l'EPIC [Localité 6] Habitat-OPH une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;

- dit qu'à défaut pour M. [P] [M] et Mme [W] [M] d'avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, notamment de Mme [Z] [M], avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

- dit que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- débouté Mme [Z] [M] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;

- débouté M. [P] [M], Mme [W] [M] et Mme [Z] [M] de leurs demandes au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté l'EPIC [Localité 6] Habitat-OPH de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes autres demandes différents, plus amples ou contraires au dispositif ;

- condamné M. [P] [M], Mme [W] [M] et Mme [Z] [M] in solidum aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2019, Mme [Z] [M] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [Z] [M] demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;

en conséquence :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance Villejuif ;

à titre principal,

- débouter l'EPIC [Localité 6] Habitat-OPH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- ordonner le transfert du contrat de bail à son profit ;

à titre subsidiaire,

- lui accorder des délais pour quitter les lieux ;

en tout état de cause,

- condamner l'EPIC [Localité 6] Habitat-OPH à lui payer ainsi qu'à M. [P] [M] et Mme [W] [M], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et possibilité de consignation ;

- condamner l'EPIC [Localité 6] Habitat-OPH à lui payer ainsi qu'à M. [P] [M] et Mme [W] [M], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'EPIC [Localité 6] Habitat-OPH aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'EPIC [Localité 6] habitat-OPH demande à la cour de :

- débouter Mme [Z] [M] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;

- dire l'appel sans objet du fait de la restitution des lieux ;

- les dire non fondées ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail consenti le 17 mai 1978 à M. [P] [M] et Mme [W] [M] portant sur le logement n°175 situé [Adresse 1], [Localité 5] et du bail du 15 mars 1979 portant sur l'emplacement de stationnement situé [Adresse 4] ;

- confirmer le jugement entrepris à ce qu'il a :

- condamné Mme [Z] [M] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation des baux à compter de la résiliation des baux jusqu'à la libération effective des lieux ;

- dit qu'à défaut pour M. [P] [M] et Mme [W] [M] d'avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, notamment de Mme [Z] [M], avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

- dit que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- débouté Mme [Z] [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

- constater que Mme [Z] [M] est occupante sans droit ni titre ;

en tout état de cause,

- condamner Mme [Z] [M] à lui payer une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [Z] [M] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

Le 6 mai 2024, le greffe a vainement adressé à Mme [Z] [M] un message lui demandant de transmettre sans délai, son dossier de pièces à la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Malgré la demande de la cour, Mme [Z] [M] n'a pas déposé son dossier de pièces. Elle n'apporte devant la cour aucune preuve de ses allégations, notamment en ce qui concerne un droit au transfert du bail.

L'évolution du litige depuis que le jugement dont appel a été rendu, la libération des lieux et le paiement de la dette locative ne rendent pas pour autant l'appel sans objet.

En application des dispositions du bail, l'absence d'occupation personnelle des lieux depuis 2011 par les locataires en titre qui n'est pas contestée, justifie en effet la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, l'indemnité d'occupation étant fixée à un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation des baux à compter de la résiliation des baux jusqu'à la libération effective des lieux ; seules les demandes d'expulsion des occupants et concernant le sort des meubles sont devenues sans objet, sans pour autant que le jugement ait à être infirmé de ces chefs.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, Mme [Z] [M] conservera la charge des dépens. Au regard de la solution donnée au litige elle ne peut prétendre à des dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2019,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Dit que Mme [Z] [M] supportera la charge des dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/17457
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;19.17457 ?
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