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06/06/2024 | FRANCE | N°23/11734

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 juin 2024, 23/11734


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 JUIN 2024



(n° , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11734 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH44Y



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 juillet 2023 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel DE PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 22/16645





DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ



Mad

ame [E] [U] épouse NEE [W]

née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 19] (75)

[Adresse 3]

[Localité 12]



représentée et assistée de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCA...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11734 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH44Y

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 juillet 2023 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel DE PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 22/16645

DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ

Madame [E] [U] épouse NEE [W]

née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 19] (75)

[Adresse 3]

[Localité 12]

représentée et assistée de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Monsieur [D] [U]

[Adresse 3]

Associé de la société SCEA VITA

[Localité 12]

représenté et assisté de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Madame [K] [W]

née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 19] (75)

[Adresse 3]

[Localité 12]

représentée et assistée de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

La S.A.R.L. VITALEOS STALLIONS prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 10]

représentée et assistée de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

La S.A.R.L. VITALEOS INNOVATION prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 10]

représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

La SASU GROUP VITALEOS prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité auditi siège

[Adresse 18]

[Localité 10]

représentée et assistée de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

La SCEA VITALEOS BREEDING prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité auditi siège

[Adresse 18]

[Localité 10]

représentée et assistée de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

La SCEA VITALEOS WEST prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité auditi siège

[Adresse 18]

[Localité 10]

représentée et assistée de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 13]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 552 120 222 00013

[Adresse 8]

[Localité 11]

représentée et assistée de Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [F] [U]

né en 1960 à [Localité 15] (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 14]

représenté et assisté de Me Hélène WOLFF de l'AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Mme Catherine LEFORT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 avril 2018, Mme [E] [W] épouse [U] a ouvert dans les livres de la Société Générale un compte bancaire de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], prévoyant une facilité de caisse de 3 000 euros.

Suite à des incidents, la Société Générale a dénoncé cette convention de compte et a procédé à la clôture du compte suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er décembre 2018 avec un préavis de 60 jours expirant le 29 janvier 2019 et sollicité la condamnation de Mme [U] à lui régler la somme de 6 417,52 euros outre les éventuelles opérations en cours.

Cette créance détenue par la Société Générale a été cédée à la société Franfinance suivant acte de cession de créance du 11 février 2019.

Par acte d'huissier délivré à étude le 14 février 2019, la société Franfinance a sommé Mme [U] de régler la somme de 6 896,56 euros au titre du capital restant dû pour le solde débiteur de compte Société Générale, la somme de 0,32 euros au titre des accessoires divers et la somme de 177,89 euros au titre du coût de l'acte d'huissier.

Par acte d'huissier en date du 18 mars 2019 délivré à personne, la société Franfinance a signifié la cession de créances du 11 février 2019 à Mme [U].

A défaut de règlement des sommes dues, la société Franfinance, venant aux droits de la Société Générale, a déposé le 11 avril 2019 une requête en injonction de payer devant le tribunal d'instance de Paris et par ordonnance en date du 27 août 2019, le tribunal a enjoint à Mme [U] de payer la somme de 7 216,08 euros outre les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée le 9 octobre 2019 à Mme [U] par acte d'huissier remis à étude.

Le 7 novembre 2019, Mme [U] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer puis, par acte en date du 26 février 2021, elle a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la Société Générale aux fins de la voir garantir les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par voie de conclusions prises en vue de l'audience du 3 février 2022, les sociétés Vitaleos Stallions Sarl, Vitaleos Innovation Sarl, Group Vitaleos Sasu, Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea, M. [D] [U] et Mme [K] [W], enfants de Mme [U], ont indiqué intervenir volontairement à la procédure, aux côtés de Mme [U].

À l'appui de ses demandes devant le premier juge, Mme [U] ainsi que les sociétés qu'elle dirige et ses enfants ont sollicité la condamnation de la Société Générale au paiement de dommages et intérêts, au motif que cette dernière aurait clôturé l'ensemble de leurs comptes et ainsi entravé leur activité ; ils ont également soulevé un incident de faux au titre de l'ordonnance portant injonction de payer.

En défense, la Société Générale a soulevé une exception d'incompétence s'agissant des demandes formées par les sociétés dirigées par Mme [E] [U] ainsi que ses enfants, s'agissant de comptes professionnels.

La société Franfinance a quant à elle notamment sollicité la condamnation de Mme [U] au paiement du solde débiteur de compte, suite à la cession de créance intervenue, pour la somme de 6 896,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019, date de la mise en demeure.

Suivant jugement contradictoire du 12 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable l'opposition à injonction de payer, mettant à néant l'ordonnance d'injonction de payer, a déclaré irrecevable la demande en ins-cription de faux de l'ordonnance d'injonction de payer, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce s'agissant des demandes formées pour les sociétés Vitaleos Stallions, Vitaleos Innovation, Group Vitaleos, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris s'agissant des demandes des sociétés Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea ainsi que des demandes de Mme [E] [U] et de M. [D] [U] qui découlent de la nature professionnelle des comptes des sociétés et excédant 10 000 euros.

Le juge a également constaté qu'aucune faute n'avait été commise par la Société Générale concernant la fin de l'autorisation de découvert et la clôture du compte, dit n'y avoir lieu à écarter les pièces 14 et 15 de la Société Générale ni à les rejeter des débats, débouté Mme [E] [U] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires relatives au compte, déclaré recevable l'action en paiement et condamné Mme [E] [U] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale la somme de 6 896,56 euros en rembour-sement du solde débiteur de compte outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, a débouté Mme [E] [U] de sa demande de délais de paiement, a mis à sa charge les dépens et a débouté les sociétés Franfinance et Société Générale de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration enregistrée le 26 septembre 2022, Mme [U] ainsi que les sociétés qu'elle dirige et ses enfants ont formé appel du jugement et déposé leurs premières conclusions le 14 novembre 2022.

Par acte délivré le 16 novembre 2022, ils ont fait assigner M. [F] [U], époux de Mme [E] [U] en intervention forcée.

M. [F] [U] a soulevé un incident par conclusions remises le 13 février 2023.

Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le magistrat en charge de la mise en état a :

- rejeté la fin de non-recevoir relative aux conclusions déposées par M. [F] [U],

- rejeté l'exception d'incompétence du conseiller de la mise en état,

- déclaré irrecevable l'intervention forcée à la présente instance de M. [F] [U] délivrée par acte du 16 novembre 2022 à l'initiative de Mme [E] [W] épouse [U], les sociétés Vitaleos Stallions Sarl, Vitaleos Innovation Sarl, Group Vitaleos Sasu, Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea, M. [D] [U] et Mme [K] [W],

- débouté Mme [E] [W] épouse [U], les sociétés Vitaleos Stallions Sarl, Vitaleos Innovation Sarl, Group Vitaleos Sasu, Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea, M. [D] [U] et Mme [K] [W] de l'intégralité de leurs demandes liées à des communications de pièces,

- condamné Mme [E] [W] épouse [U] et les sociétés Vitaleos Stallions Sarl, Vitaleos Innovation Sarl, Group Vitaleos Sasu, Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea, M. [D] [U] et Mme [K] [W] in solidum aux éventuels dépens d'instance,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de cette décision, le conseiller expose qu'il n'est pas établi que le domicile déclaré par M. [U] en Belgique ne correspondrait pas à son domicile réel et a ainsi écarté l'irrecevabilité des conclusions d'incident de M. [U], formée par Mme [U].

Par ailleurs il a retenu la compétence du conseiller de la mise en état s'agissant de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U], ses enfants et les sociétés qu'elle dirige, concernant la demande en garantie et fondée sur les articles 554 et 555 du code de procédure civile.

Il a estimé que l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée de M. [U] devait être accueillie au motif qu'aucune circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure au jugement n'était invoquée ou justifiée.

Enfin, les demandes de communication de pièces émanant des appelants ont été rejetées aux motifs que :

- les demandes visant M. [U] ne pouvaient prospérer puisqu'il n'était pas partie à la présente instance,

- les demandes visant la Société Générale étaient rejetées en l'absence de toute utilité démontrée,

- les demandes visant la société Franfinance étaient rejetées comme étant sans objet ou non probantes.

Par requête afin de déféré en date du 18 juillet 2023 notifiée aux avocats le 25 juillet 2023, Mme [E] [W] épouse [U], les sociétés Vitaleos Stallions Sarl, Vitaleos Innovation Sarl, Group Vitaleos Sasu, Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea, Mme [E] [W] épouse [U] en sa qualité de gérante des six sociétés et en son nom personnel, M. [D] [U] et Mme [K] [W] ont contesté la décision rendue par le conseiller de la mise en état le 4 juillet 2023 et ont saisi la cour à laquelle ils demandent de :

- infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 4 juillet 2023,

- débouter M. [F] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la Société Générale et Franfinance de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- déclarer les défendeurs au déféré recevables et bien fondés en leurs demandes,

- Sur l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la fin de non-recevoir, vu les articles 789 alinéa 6, 907,914 du code de procédure civile, L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, 554 et 555 du code de procédure civile,

- infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 4 juillet 2023

- statuant à nouveau,

- juger que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de la recevabilité de la demande en garantie au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile,

- juger que c'est la formation collégiale de la cour qui est compétente,

- Subsidiairement sur l'intervention forcée,

- juger que M. [F] [U] et Mme [E] [U] sont communs en biens,

- juger que les litiges sont indivisibles entre les époux et ne peuvent être jugés à l'égard de l'un sans que l'autre ne soit appelé et que leur divorce est pendant devant le tribunal judiciaire de Paris,

- juger que la fin de non-recevoir doit être accueillie par la cour et l'assignation en intervention forcée délivrée à M. [F] [U] par acte délivré le 16 novembre 2022 déclarée recevable,

- Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [F] [U],

vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile,

vu le domicile réel de M. [F] [U] à [Localité 14] (94),

vu le domicile fictif de M. [F] [U] à [Localité 21] (Belgique),

vu l'adresse initialement précisée à [Localité 21] (Belgique) dans les conclusions d'intimé notifiées le l3 février 2023 et les conclusions d'incident notifiées le 13 février 2023 est erronée et que cela est démontrée,

vu l'absence de démonstration de la réalité de l'adresse à [Localité 21] (Belgique),

- juger que dans ses écritures, M. [F] [U] se dit domicilié à [Localité 21] en Belgique mais qu'il résultait des pièces produites qu'il s'agissait d'une proprié-té vacante au regard des nombreuses significations effectuées par M. [F] [U] lui-même de son adresse de [Localité 14] (94) et ce postérieurement à la date de l'appel du 26 septembre 2022,

- infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 4 juillet 2023,

statuant à nouveau,

- juger que M. [F] [U] dit ne pas résider à cette adresse de [Localité 14] et que dans ses dernières écritures, il se disait être domicilié à [Localité 21], sans justifier de l'effectivité de ce domicile,

- en conséquence de déclarer ses conclusions d'intimé notifiées le 13 février 2023 et ses conclusions d'incident notifiées le 13 février 2023 irrecevables,

En tout état de cause,

- Sur le défaut de droit d'agir fonder sur la production de pièces adverses

- infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 4 juillet 2023,

- statuant à nouveau,

- juger que M. [U], la Société Générale et la société Franfinance irrece-vables en leurs demandes à son encontre pour défaut de droit d'agir fondé sur la production des pièces produites au fond portant une atteinte disproportion-née au respect de sa vie privée ou de son fils mineur et pour d'autres pièces portant atteinte au respect du contradictoire, au secret bancaire, au secret des correspondances et à la loyauté des débats,

- Sur la demande de production de pièces,

vu les articles 132 à 137 du code de procédure civile,

vu les articles 14 à 16 du code de procédure civile,

vu les pièces de la Société Générale en pièces 14 et 15,

- infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 4 juillet 2023,

statuant à nouveau,

- enjoindre à la Société Générale à produire l'autorisation de la Banque de France de produire les deux fichiers concernant Mme [E] [U] dans cette procédure, les deux fichiers concernant Mme [E] [U] devant la cour d'appel de Paris sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,

vu les pièces de Franfinance en pièce 2,

- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2023,

statuant à nouveau,

- enjoindre à la société Franfinance de produire le contrat concernant la cession de la dette de Mme [E] [U] à Franfinance, l'autorisation de la Société Générale de produire ces deux fichiers concernant le relevé des opérations bancaires de Mme [E] [U] dans cette procédure devant la cour d'appel de Paris sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,

vu les pièces de Franfinance en pièce 3,

- infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 4 juillet 2023,

statuant à nouveau,

- enjoindre Franfinance à produire l'autorisation de la Société Générale de produire ce courrier qui a été adressé le 1er décembre 2018 à Mme [U] devant la cour d'appel de Paris, l'accusé de réception de la lettre adressée par la Société Générale le 1er décembre 2018 en lieux et place de la capture écran Colissimo produite sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,

vu les pièces de Franfinance en pièce 5,

- infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 4 juillet 2023,

statuant à nouveau,

- enjoindre Franfinance à produire le justificatif de la notification de la cession du contrat par la Société Générale à Franfinance avant le 14 février 2019 date à laquelle Mme [E] [U] a été "sommée de payer" à Franfinance sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,

vu les pièces de Franfinance en pièce 9,

- infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 4 juillet 2023,

statuant à nouveau,

- enjoindre Franfinance à produire les pièces qui ont été jointes à la requête du 11 avril 2019 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,

vu les pièces de M. [F] [U] en pièce 2,

- infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 4 juillet 2023,

statuant à nouveau,

- enjoindre à M. [F] [U] de produire le retrait de la pièce 2 à se prévaloir dans la présente procédure d'appel de la pièce 2 : OME du 4 janvier 2021 dès lors qu'elle est inscrite en faux et que la plaidoirie sur l'inscription est fixée le 6 juin 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,

vu les pièces de M. [F] [U] en pièce 3,

- enjoindre à M. [F] [U] de produire la réponse qui lui a été faite à sa demande du 10 mars 2022 par l'officier d'Etat civil qui a signé à savoir "Monsieur [S] [B]" qui est le Bourgmestre de [Localité 21] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du litige, Mme [E] [U], les sociétés Vitaleos Stallions Sarl, Vitaleos Innovation Sarl, Group Vitaleos Sasu, Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea, M.[D] [U] et Mme [K] [W], en application de l'article 455 du code de procédure civile, reprennent les mêmes demandes que dans leur requête en déféré.

À l'appui de leurs prétentions, ils expliquent à titre liminaire que M. [U] souhaite tromper les magistrats afin de les utiliser à son profit et pour ce faire ignore les articles 220 et suivants du code civil, oubliant que la liquidation et le divorce des époux [U] ne sont pas prononcés et usant de ruses pour ne plus payer de devoir de secours à Mme [U].

Ils ajoutent que la Société Générale a fait clôturer les comptes des sociétés dont Mme [U] est la gérante et l'a faite interdite bancaire en créant un incident s'inscrivant dans un contexte de harcèlement criminel en réseau.

Toujours à titre liminaire, ils indiquent que la présente procédure s'inscrit dans le cadre d'un divorce conflictuel où les époux [U] sont communs en biens et aux enjeux financiers et fiscaux très importants en raison des dizaines de sociétés détenues en commun ou personnellement par les époux et par les actions détenues par ceux-ci.

S'agissant de l'irrecevabilité des conclusions de M. [U], ils soutiennent comme moyen principal que l'adresse notée sur ses conclusions comme étant [Adresse 9] à [Localité 21] en Belgique est fausse et que son adresse réelle est [Adresse 4] à [Localité 14] (94) mais qu'il la dissimule afin d'entretenir la difficulté de son identification en justice.

S'agissant de l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la recevabilité de la demande en garantie au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile, ils considèrent que cette fin de non-recevoir ayant pour objet de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ne peut relever de la compétence du conseiller de la mise en état mais uniquement de la Cour; ils ajoutent qu'au visa de l'article 914 du code de procédure civile qui doit être interprété strictement, la recevabilité d'une demande en garantie concerne l'étendue de la saisine de la Cour la rendant par là même compétente pour en connaître.

S'agissant de la recevabilité de l'assignation en intervention forcée de M. [U], ils soutiennent que M. et Mme [U] étant communs en biens, les litiges sont indivisibles entre eux nécessitant que dans toute procédure où un époux ait appelé, l'autre le soit également.

Ils prétendent par ailleurs que M. [U] et les sociétés Franfinance et Société Générale sont dénués du droit d'agir pour réclamer la production de pièces au fond portant une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée de Mme [U] ou de son fils mineur, au respect du contradictoire, au secret bancaire, au secret des correspondances et à la loyauté des débats.

Enfin, ils considèrent que le conseiller de la mise en état a, à tort, débouté Mme [U] de sa demande de production par la Société Générale de l'autorisation de la Banque de France de produire le fichier central des chèques et le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de Mme [U] alors que ces pièces ont été obtenues par manipulation ou corruption auprès de la Banque de France et que le but de la Société Générale est de salir la réputation de Mme [U] à des fins de désinformation et d'aide à la fraude fiscale mise en place par M. [U].

Ils insistent sur le fait que Mme [U] est une lanceuse d'alerte que l'on cherche à museler ou à ruiner et indiquent qu'elle a déposé plainte auprès de la CNIL et de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution contre la Société Générale.

Ils estiment enfin que la société Franfinance doit justifier d'une part de ses modalités d'accès aux documents internes à la Société Générale, faute de quoi elle devra être déclarée irrecevable en ses demandes suite à un recel de vol de données bancaires pour la pièce n° 3, d'autre part, de la notification de la cession du contrat par la Société Générale à Franfinance avant le 14 février 2019, date de la sommation de payer, à défaut de quoi la sommation du 18 mars 2019 devra être considérée comme un faux commis dans un acte authentique, mais aussi des pièces jointes à la requête d'injonction de payer.

Ils indiquent que M. [U] produit une pièce n° 2 contre laquelle ils ont formé un incident devant la Cour d'Appel l'empêchant dès lors de s'en prévaloir et une pièce n° 3 nécessitant la réponse de l'officier d'état civil d'[Localité 21] dont ils demandent communication.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 26 mars 2024, M. [F] [U] demande à la cour de le juger recevable et bien fondé en ses conclusions et de confirmer l'ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions. Il demande par ailleurs la condamnation in solidum des appelants à l'incident aux entiers dépens et à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions, il expose à titre liminaire être en procédure de divorce avec Mme [E] [W] qui ferait obstacle à la procédure et multiplierait les incidents pour éviter le prononcé du divorce. Il indique que Mme [W] est poursuivie par de multiples créanciers et que c'est l'occasion pour elle de l'appeler en garantie à chaque fois, qu'elle aurait déposé une vingtaine de déclarations d'inscription en faux dont aucune n'a donné lieu à une reconnaissance, qu'elle aurait déposé des plaintes contre son avocat, les avocats des parties adverses, les huissiers, les administrateurs, les magistrats et contre lui-même.

Il maintient l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée dont il a fait l'objet en l'absence de toute évolution du litige le nécessitant ; il insiste sur le fait que les éléments dont se prévalent Mme [W], ses enfants et les sociétés qu'elle dirige étaient déjà connus en première instance.

S'agissant de la compétence du conseiller de la mise en état, il soutient que conformément au décret du 11 décembre 2019 et à la jurisprudence de la Cour de cassation, le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir qui n'ont pas pour objet de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, ce qui est le cas en l'espèce.

Il ajoute que son adresse est bien située en Belgique, adresse à laquelle Mme [W] vient de le faire assigner devant le juge de l'exécution.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2024, la Société Générale demande à la Cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 4 juillet 2023,

- de condamner in solidum Mme [E] [W] épouse [U], les sociétés Vitaleos Stallions Sarl, Vitaleos Innovation Sarl, Group Vitaleos Sasu, Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea, M. [D] [U] et Mme [K] [W] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle conteste produire des pièces en infraction avec le code pénal, le code civil ou en infraction avec le secret bancaire.

Elle rappelle que le juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu à écarter les pièces n° 14 et 15 qu'elle communiquait ni de les rejeter des débats, celles-ci n'étant pas illicites et justifiant des incidents bancaires imputables à Mme [E] [W] épouse [U]. Elle considère que ces pièces sont nécessaires pour corroborer son argumentation et qu'elle dispose de la faculté de produire des éléments qui sont nécessaires à sa défense alors que sa responsabilité est recherchée par sa cliente. Elle estime que cette production est proportionnée aux intérêts en présence et qu'aucun grief ne peut lui être fait.

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse à incident déposées le 25 mars 2024, la Société Franfinance demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 4 juillet 2023,

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'incident soulevé par M. [F] [U] visant à voir déclarer irrecevable l'intervention forcée qui lui a été signifiée,

- de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [E] [U] née [W], les sociétés Vitaleos Stallions Sarl, Vitaleos Innovation Sarl, Group Vitaleos Sasu, Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea, M.[D] [U] et Mme [K] [W] afférent aux demandes de la société Franfinance ; de dire et juger n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir et à tout le moins de la rejeter comme infondée ;

- de débouter Mme [E] [U] née [W], les sociétés Vitaleos Stallions Sarl, Vitaleos Innovation Sarl, Group Vitaleos Sasu, Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea, M.[D] [U] et Mme [K] [W] de leurs demandes d'injonction sous astreinte ainsi que de toutes autres demandes formées à son encontre,

- de les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure de déféré et aux dépens.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de "dire" et "juger" ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et qu'il n'y sera dons pas répondu au dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, la cour observe que M. [U] sollicite à travers les motifs de ses conclusions la condamnation de Mme [U] au paiement d'une amende civile mais ne la formule pas à son dispositif ; la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de répondre aux demandes qui ne sont pas reprises au dispositif des conclusions.

Mme [U] a fait parvenir par RPVA le 3 juin 2024 une note en délibéré non sollicitée par la juridiction et que la cour ne prendra en conséquence pas en compte conformément à l'article 445 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité des conclusions d'incident de M. [F] [U]

Aux termes de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 à savoir s'agissant d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 4 juillet 2023 a retenu que l'adresse de M. [F] [U] était en Belgique, à [Localité 21] au vu des pièces produites.

Mme [E] [U] ainsi que les sociétés qu'elle dirige et ses enfants le contestent, estimant erronée la mention sur l'adresse de M. [U] apparaissant dans ses conclusions du 13 février 2023 (celles relatives à l'incident et celles relatives au fond). Elle soutient qu'il demeure à [Localité 14].

Il doit être rappelé que le domicile est une notion juridique précise correspondant au lieu où une personne est juridiquement rattachée en application de l'article 102 du code civil, où elle a ses centres d'intérêts familiaux, professionnels, fiscaux. Rien n'empêche cependant cette personne d'avoir différentes résidences, c'est-à-dire des lieux où elle séjourne à titre provisoire par exemple mais sans que cette situation de fait ne produise aucun effet de droit.

Si le domicile est unique, les lieux de résidence peuvent être multiples.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [U] a manifestement différents lieux de résidence : ainsi apparaissent au dossier des adresses au [Adresse 7] à [Localité 20], [Adresse 9] à [Localité 21] en Belgique ou [Adresse 4] à [Localité 14] en France.

Mme [E] [U] avait produit devant le conseiller de la mise en état à l'appui de ses allégations, les statuts de la société Leopard S belgium déposés le 28 février 2022, société à responsabilité limitée ayant son siège à [Localité 21] en Belgique fondée par M. [F] [U] domicilié à [Adresse 17], des échanges de mails avec un avocat et une lettre du Bâtonnier du Barreau de Bruxelles du 4 mai 2023 prenant acte de la réception de la copie d'un courriel.

A hauteur d'appel, sont fournies :

- une demande d'attestation d'enregistrement du 10 mars 2022 où M. [U], domicilié à [Adresse 17], déclare comme nouvelle adresse celle d'[Localité 21], [Adresse 9], en Belgique,

- un document intitulé "composition du ménage" établi par l'officier d'état civil d'[Localité 21] le 27 juin 2022, où sont réunis Mme [J] [H], M. [F] [U], M. [V] [U] et Mme [N] [U] -mineurs- à l'adresse [Adresse 9] à [Localité 21] depuis le 15 mars 2022,

- une lettre d'huissier belge adressée à M. [U] à son adresse belge,

- des copies du registre national des entreprises du 27 novembre 2023 selon lesquelles "le bénéficiaire effectif" de l'entreprise est M. [U] residant en Belgique,

- une lettre recommandée avec accusé de réception signé du 15 mars 2022 où M. [U] avertit son épouse de son changement d'adresse depuis le 10 mars 2022,

- une signification d'acte d'huissier par Mme [U] à son mari à l'adresse située en Belgique.

L'ensemble de ces éléments ne fait pas de place au doute sur la domiciliation effective de M. [U] à [Localité 21] en Belgique à la date où il a été assigné en intervention forcée.

Comme le souligne Mme [U], c'est à elle de prouver la fictivité du domicile déclaré par M. [U], et en cela elle échoue.

Dès lors il n'incombe pas à M. [U] de démontrer, plus qu'il ne le fait, que l'adresse belge est son adresse réelle.

Par conséquent, le domicile déclaré de M. [U] au [Adresse 9] à [Localité 21] en Belgique est son domicile réel et la fin de non-recevoir soulevée sera écartée.

Sur la compétence du conseiller de la mise en état

L'article 907 du code de procédure civile dispose dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 sous réserve des dispositions qui suivent.

L'article 914 du code de procédure civile décline la compétence du conseiller de la mise en état.

La jurisprudence a, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2021, dit que le conseiller de la mise en état était désormais compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir mais ne pouvait connaître ni des fins de non- recevoir tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal ni de celles, qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

Les dispositions de l'article 789 du même code, dans leur version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, prévoient que le conseiller de la mise en état est seul compétent lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, et jusqu'à son dessaisissement, à l'exclusion de toute autre formation, pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir tel que prévu au 6° de cet article.

L'article 789 6° du code de procédure civile dispose en effet que : "Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut égale-ment ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état".

En l'espèce, Mme [E] [U] ainsi que les sociétés qu'elle dirige et ses enfants estiment que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de la recevabilité de la demande en garantie sur le fondement des articles 554 et 555 du code de procédure civile en ce que cette compétence n'est pas prévue par un texte et que seule la formation collégiale de la cour d'appel peut en connaître et demandent la réformation de l'ordonnance.

Ils indiquent que les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile doivent être interprétées de façon restrictive et que le 6° de l'article 789, auquel renvoie l'article 907, ne confère pas compétence ou pouvoir juridictionnel au conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes en appel au sens de l'article 554 et 555 du code de procédure civile.

Or, la déclaration d'appel ayant été remise le 26 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a, à juste titre, considéré que les dispositions précitées issues du décret du 11 décembre 2019 devaient recevoir application. Il en est de même des dispositions issues du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ayant complété l'article 916 du code de procédure civile pour étendre le déféré aux ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur toutes les fins de non-recevoir et applicables à compter du 1er janvier 2021 aux instances d'appel en cours, de sorte que c'est à compter de cette date que le conseiller de la mise état peut être saisi et connaître de toutes les fins de non-recevoir.

Ainsi l'irrecevabilité de la demande en garantie rentre bien dans le champ de compétence du conseiller de la mise en état.

Il en résulte que les fins de non-recevoir tirées des articles 554 et 555 du code de procédure civile relèvent de la compétence du conseiller de la mise en état, et qu'en l'espèce, le conseiller de la mise en état n'était pas saisi d'une fin de non-recevoir soumise au premier juge, pas plus que la fin de non-recevoir soulevée avait pour objet de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Si Mme [U] soutient que cette fin de non-recevoir a pour objet de remettre en cause ce qui a déjà été jugé au fond, elle ne fournit cependant ni argument ni pièce à l'appui de ses allégations.

Dès lors, c'est à juste titre que le conseiller a considéré l'exception d'incompétence non fondée.

Sur la recevabilité de l'intervention forcée

Selon les articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont un intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour même aux fins de condamnation quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel au sens de l'article 555 du code de procédure civile n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les don-nées juridiques du litige.

Or, comme l'a justement relevé le conseiller de la mise en état, lors du jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, M. [F] [U] n'était pas partie en première instance, s'agissant d'une demande en paiement de solde bancaire relative au compte individuel de Mme [E] [U] ouvert le 11 avril 2018 auprès de la Société Générale.

L'argument selon lequel les époux seraient communs en biens est inopérant s'agissant de la poursuite de Mme [U] pour son compte bancaire personnel.

Il n'est dès lors justifié d'aucune circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à lui modifiant les données du litige

Par conséquent, la fin de non-recevoir doit être accueillie et l'assignation en intervention forcée délivrée à M. [F] [U] le 16 novembre 2022 doit être déclarée irrecevable.

Sur le défaut de droit d'agir de Mme [U] pour production de pièces en infraction avec le code pénal, le code civil, en infraction avec le secret des correspondances, le secret bancaire, pour irrespect du contradictoire et de la loyauté des débats, pour atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée ou à celle de son fils mineur

Mme [U] ne précise pas quelles pièces porteraient atteinte au respect de sa vie privée ou à celle de son fils mineur ou qui ne respecteraient pas les secrets bancaire ou des correspondances et qui auraient été communiquées par la Société Générale.

En outre, il convient d'observer que [D] [U] né le [Date naissance 5] 2005 est majeur depuis le 22 août 2023.

De surcroît, sans détail des pièces concernées et alors que la Société Générale a le droit de recourir à des pièces pour assurer sa défense, il ne pourra lui être reproché la production de relevés de compte bancaire ou de sommation de payer délivrés par huissier/commissaire de justice et relatives au compte dont elle demande le paiement du solde. Force est de relever par ailleurs que Mme [U] ne précise pas quel grief lui serait causé par la production des pièces.

Sur la demande de communication de pièces

Selon l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

L'article 15 du même code dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

1) Sur les demandes de Mme [U], ses sociétés et ses enfants, d'injonction à M. [U] de produire certaines pièces au besoin sous astreinte

Les demandes visant M. [F] [U] ne peuvent prospérer puisque celui-ci n'est pas partie à la présente instance dès lors que son intervention forcée est irrecevable.

2) Sur les demandes de Mme [U] de production de pièces à l'égard de la Société Générale

Mme [U] souhaite qu'il soit enjoint à la Société Générale de communiquer l'autorisation de la Banque de France de produire le résultat du fichier Central des Chèques (pièce n° 14) et le résultat du fichier national des Incidents de remboursements des crédits aux particuliers (pièce n° 15), comportant une partie "incidents" et une partie "surendettement" dans le cadre de cette procédure.

Ces deux pièces produites par la Société Générale viennent à l'appui de sa version afin de corroborer l'existence d'incidents bancaires sur le compte de dépôt de Mme [U], sans qu'il ne puisse être reproché à la banque une quelconque atteinte disproportionnée à la vie privée de sa cliente dans un débat n'opposant que Mme [U] à sa banque, au respect du contradictoire, au secret bancaire, au secret des correspondances et à la loyauté des débats.

Comme l'a retenu le conseiller de la mise en état, il n'est pas évoqué de moyen de fait ou de droit nécessitant que la Société Générale obtienne l'autorisation de la Banque de France pour la communication des pièces litigieuses produites à l'appui de sa demande en paiement.

La demande doit donc être écartée.

3) Sur les demandes de Mme [U] de production de pièces à l'égard de la socié-té Franfinance

a) Mme [U] sollicite qu'il soit enjoint à la société Franfinance de communiquer l'autorisation de la Société Générale de produire les deux pages internes faisant état du relevé bancaire de son compte ainsi que le contrat concernant la cession de la dette à Franfinance.

Or, la société Franfinance qui indique venir aux droits de la Société Générale a déjà versé aux débats l'acte de cession de créance et sa signification (pièces 6 et 7), répondant ainsi aux sollicitations de Mme [U] et justifiant ainsi de sa légitimité à produire ces pièces.

b) Mme [U] sollicite qu'il soit enjoint à la société Franfinance de communiquer l'autorisation de la Société Générale de produire la lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2018 avec accusé de réception.

Or, la société Franfinance qui vient aux droits de la Société Générale a déjà versé aux débats les pièces demandées sous la numérotation 4 et 5, répondant ainsi aux sollicitations de Mme [U]. Sa légitimité à produire ces pièces émanant de la Société Générale résulte de la cession de créances opérée et aucun recel de données bancaires ne saurait être reproché à la société Franfinance.

c) Mme [U] sollicite qu'il soit enjoint à la société Franfinance de communiquer la sommation de payer qui lui a été adressée le 14 février 2019 par huissier de justice pour le compte de Franfinance et le justificatif de notification de la cession de créance.

Or, ces pièces ont déjà été produites ; s'il est vrai que la sommation de payer a été adressée par la société Franfinance à Mme [U] le 14 février 2019, soit avant que ne lui soit signifiée la cession de créances entre la Société Générale et la Société Franfinance, il n'en demeure pas moins que cette cession a eu lieu le 11 février 2019, soit antérieurement à la sommation de payer.

d) Mme [U] sollicite que soit enjoint à la société Franfinance de communiquer les pièces jointes à la requête d'injonction de payer du 11 avril.

Or, il a été obtempéré à cette demande comme en atteste le bordereau de pièces du 17 février 2023 communiqué aux appelants, s'agissant des pièces n° 1 à 7.

Le rejet des demandes de communication de pièces doit donc être confirmé.

Sur les autres demandes

Il convient de condamner Mme [E] [W] épouse [U], les sociétés Vitaleos Stallions Sarl, Vitaleos Innovation Sarl, Group Vitaleos Sasu, Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea, M.[D] [U] et Mme [K] [W], succombants, in solidum aux éventuels dépens de l'incident.

En raison de la nature partiellement familiale du litige, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [E] [W] épouse [U], les sociétés Vitaleos Stallions Sarl, Vitaleos Innovation Sarl, Group Vitaleos Sasu, Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea, M. [D] [U] et Mme [K] [W], de l'ensemble de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [E] [W] épouse [U], les sociétés Vitaleos Stallions Sarl, Vitaleos Innovation Sarl, Group Vitaleos Sasu, Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea, M. [D] [U] et Mme [K] [W] in solidum aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 23/11734
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.11734 ?
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