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06/06/2024 | FRANCE | N°23/07344

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 06 juin 2024, 23/07344


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/07344 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQIW



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 novembre 2023

Date de saisine : 24 novembre 2023



Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 20/00594 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Longjumeau le 27 septembre 2023



A

ppelant :

Monsieur [I] [G], représenté par Me Barbara Vrillac, avocat au barreau de Senlis,

toque : 160





Intimés :

Monsieur [...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/07344 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQIW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 novembre 2023

Date de saisine : 24 novembre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 20/00594 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Longjumeau le 27 septembre 2023

Appelant :

Monsieur [I] [G], représenté par Me Barbara Vrillac, avocat au barreau de Senlis,

toque : 160

Intimés :

Monsieur [P] [C], représenté par Me Philippe Renaud, avocat au barreau d'Essonne

S.A.R.L. Maison Gasdon, représentée par Me Philippe Renaud, avocat au barreau d'Essonne

ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(3 pages)

Nous, Fabrice Morillo, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Sila Polat, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 27 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à M. [C] les sommes de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 100 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par déclaration du 20 novembre 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le19 octobre 2023.

M. [G] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelant le 19 février 2024.

Par conclusions d'incident du 10 janvier 2024, la société Maison [C], venant désormais aux droits de M. [C], demande au conseiller de la mise en état de :

- dire que 1'effet dévolutif ne joue pas en 1'espèce, que la cour n'est pas saisie et qu'i1 n'y a pas lieu à statuer,

- condamner M. [G] à payer à la société Maison Gasdon, venant désormais aux droits de

M. [C], une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle fait valoir qu'à défaut d'avoir visé expressément les chefs critiqués du dispositif du jugement dans la déclaration d'appel, l'appelant a agi de telle sorte que la cour n'est saisie d'aucun chef de demande et que dès lors, en l'absence de dévolution, la cour dira qu'i1 n'y a pas lieu à statuer sur le recours de l'intéressé.

Par conclusions en réponse sur incident du 02 avril 2024, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la société Maison [C], venant désormais aux droits de M. [C], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Maison Gasdon, venant désormais aux droits de M. [C], au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Il indique en réplique que les trois chefs de jugement critiqués sont bien mentionnés dans la déclaration d'appel, le fait qu'il ait rappelé, de manière superfétatoire, les demandes qu'il avait présentées et dont il a été débouté, ne pouvant aucunement atteindre la validité de l'acte d'appel, celui-ci contenant l'ensemble des éléments prévus par le code de procédure civile.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incident du 02 mai 2024.

MOTIFS

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

Il résulte de ces dispositions que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

Il sera cependant rappelé qu'en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et

542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ayant, pour sa part, compétence pour se prononcer sur la demande de nullité de la déclaration d'appel pour vice de forme tiré de l'éventuelle absence de mention des chefs du dispositif du jugement dans ladite déclaration d'appel.

Dès lors, le conseiller de la mise en état n'étant en l'espèce saisi d'aucune demande de nullité de la déclaration d'appel pour vice de forme et la question de l'absence d'effet dévolutif relevant du pouvoir de la seule cour d'appel dans sa formation collégiale, il convient en conséquence de se déclarer incompétent.

Les dépens seront réservés.

Par ailleurs, compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur l'absence d'effet dévolutif ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 06 juin 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie/Notification aux avocats le 06 juin 2024 : Me Philippe Renaud et Me Barbara Vrillac


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 23/07344
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.07344 ?
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