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06/06/2024 | FRANCE | N°23/07141

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 06 juin 2024, 23/07141


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/07141 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPIL



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 novembre 2023

Date de saisine : 20 novembre 2023



Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 21/01741 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Créteil le 29 septembre 2023



App

elante :

Madame [O] [N], représentée par Me Soumia Aziria, avocat au barreau de Paris, toque C0095





Intimé :

Monsieur [V] [Z], ...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/07141 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPIL

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 novembre 2023

Date de saisine : 20 novembre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 21/01741 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Créteil le 29 septembre 2023

Appelante :

Madame [O] [N], représentée par Me Soumia Aziria, avocat au barreau de Paris, toque C0095

Intimé :

Monsieur [V] [Z], représenté par Me Antoine Goulet, avocat au barreau de Paris,

toque : C0374

ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 399 /2024, 3 pages)

Nous, Fabrice Morillo, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Sila Polat, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 29 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a notamment condamné

M. [Z] à payer à Mme [N] la somme de 2 385 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 238,50 euros au titre des congés payés y afférents et débouté Mme [N] du surplus de ses demandes afférentes à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par déclaration du 09 novembre 2023, Mme [N] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 09 octobre 2023.

Mme [N] a remis au greffe ses conclusions d'appelante le 06 février 2024.

M. [Z] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'intimé le 26 avril 2024.

Par conclusions d'incident du 08 mars 2024, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer que Mme [N], appelante, n'a pas communiqué ses conclusions d'appelante à l'avocat constitué de l'intimé dans les conditions prévues aux articles 911 et 908 du code de procédure civile,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 9 novembre 2023,

- condamner Mme [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir que la caducité de la déclaration d'appel devra être prononcée en ce que l'appelante n'a pas communiqué ses conclusions d'appelante à Maître Antoine Goulet, avocat régulièrement constitué dans l'intérêt de l'intimé le 22 décembre 2023.

Mme [N] n'a pas conclu sur l'incident.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incident du 02 mai 2024.

MOTIFS

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

En application de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

- prononcer la caducité de l'appel ;

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

En l'espèce, si l'appelante a effectivement remis ses conclusions au greffe de la cour le 06 février 2024, soit dans le délai de 3 mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile compte tenu d'une déclaration d'appel du 09 novembre 2023, le conseiller de la mise en état ne peut en revanche que relever qu'elle ne justifie pas avoir notifié, dans le délai précité de leur remise au greffe, ses conclusions d'appelante à l'avocat de l'intimé, Maître [M], pourtant régulièrement constitué depuis le 

22 décembre 2023.

Il sera observé de ce chef que le seul fait que le message RPVA de remise des conclusions d'appelante au greffe du 06 février 2024 ait également été envoyé en copie à Maître [H], qui était l'avocat de 

M. [Z] en première instance, est sans aucune incidence à cet égard, en ce qu'il n'est pas de nature à remédier à l'irrégularité résultant de l'absence de notification des conclusions d'appelante à l'avocat de l'intimé préalablement constitué dans l'instance d'appel.

Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, la sanction de caducité permettant d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur et poursuivant un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de constater l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la cour.

Mme [N] sera condamnée aux dépens d'appel.

Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de Mme [N] en date du 09 novembre 2023 ;

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE Mme [N] aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 06 juin 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Notification/Copie par LS aux avocats le 06 juin 2024 à : Me Soumia Aziria et Me Antoine Goulet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 23/07141
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.07141 ?
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