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06/06/2024 | FRANCE | N°22/19151

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 juin 2024, 22/19151


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 JUIN 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19151 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWAD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 22/00792





APPELANTE



La SARL CAR SERVICES MANUTENTIONS, SARL prise

en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 809 374 960 00015

[Adresse 1]

[Localité 6]



représentée par Me Tristan DOLBEAU, ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19151 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWAD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 22/00792

APPELANTE

La SARL CAR SERVICES MANUTENTIONS, SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 809 374 960 00015

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Tristan DOLBEAU, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Christophe PESME, avocat au Barreau d'Orléans

INTIMÉS

Monsieur [C], [M] [L]

né le 18 juillet 1967 à [Localité 7] (41)

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

ayant pour avocat plaidant Me Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l'ESSONNE

La SARL CBCT, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 877 646 646 00043

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110

ayant pour avocat plaidant Me Anne-Cécile MORTIER de la SELARL MORTIER & TALINAUD, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 janvier 2021, M. [C] [L] a acquis auprès de la société Car Services Manutentions un véhicule de marque BMW immatriculé provisoirement [Immatriculation 8] pour 5 539 euros. La société Car Services Manutentions s'est engagée à prendre en charge l'immatriculation définitive du véhicule.

Le véhicule a été cédé avec un contrôle technique favorable, sachant que celui-ci a fait l'objet d'un contrôle technique réalisé par la société CBCT prise en son établissement principal Bellegarde Contrôle Autosur le 5 janvier 2021 avec une contre-visite intervenue le 24 février 2021.

Peu de temps après la vente, le véhicule a présenté des défaillances majeures confirmées dans le cadre d'un contrôle technique réalisé par la société Dekra à la demande de M. [L] le 22 juin 2021 et la société venderesse s'est engagée à la demande de l'acheteur, au mois d'avril 2021, à procéder au rachat du véhicule dans un délai de 5 à 7 jours suivant la réception de la carte grise.

Se plaignant de ce que la carte grise définitive n'avait jamais été délivrée et que la société Car Services Manutentions n'avait jamais accédé à sa demande de reprise et de remboursement, et par actes d'huissier délivrés les 12 et 19 mai 2022, M. [L] a fait assigner les sociétés Car Services Manutentions et CBCT prise en son établissement principal Bellegarde Contrôle Autosur en charge du contrôle technique du véhicule, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Évry, principalement en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés, avec remboursement des sommes versées outre les sommes de 682,16 euros en remboursement des cotisations d'assurance et de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral, et à titre subsidiaire, aux fins d'expertise.

Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a :

- prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente,

- condamné la société Car Services Manutentions à restituer à M. [L] la somme de 5 539 euros,

- condamné in solidum la société Car Services Manutentions et la société CBCT à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 682,16 euros au titre du remboursement des cotisations d'assurance,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année,

-condamné in solidum la société Car Services Manutentions et la société CBCT à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a retenu que la non-délivrance de la carte grise accessoire à la vente constituait un défaut de délivrance au sens des articles 1610 et 1615 du code civil devant conduire à la résolution de la vente et au remboursement du prix de vente.

Il a retenu une négligence fautive de la part de la société CBCT en charge de réaliser les contrôles techniques du 5 janvier 2021 et du 24 février 2021 dans la mesure où n'ont pas été décelés de défauts majeurs rendant le véhicule impropre à circuler comme l'a établi l'expertise technique postérieure du véhicule.

Il a relevé que le véhicule était resté immobilisé occasionnant un préjudice de jouissance et un préjudice financier lié au paiement de cotisations d'assurance.

Selon déclaration enregistrée le 10 novembre 2022, la société Car Services Manutentions a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 août 2023, la société Car Services Manutentions demande à la cour :

- de la recevoir en son appel et de le déclarer bien fondé,

- y faisant droit, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- de débouter M. [L] de ses demandes,

- subsidiairement, dans l'hypothèse où de quelconques condamnations seraient prononcées à son encontre, de dire et juger que celle-ci sera garantie en principal frais et accessoires par la société CBCT,

- de condamner in solidum M. [L] et la société CBCT à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Sophie Schlumberger.

Elle explique que la vente portait sur un véhicule importé d'Allemagne, que l'immatriculation en "WW", notamment pour les véhicules importés de l'étranger est valide pour une durée de 2 mois, reconductible une fois et que par conséquent le vendeur qui cède un véhicule immatriculé provisoirement en WW ne manque pas à son obligation de délivrance mais il doit faire diligence pour que puisse être obtenue une immatriculation définitive. Elle rappelle que cette démarche nécessite un contrôle technique, que le véhicule a fait l'objet de ce contrôle le 5 janvier 2021 auprès de la société Autosur lequel a nécessité une contre-visite dès lors que quelques défauts avaient été relevés, puis que la contre-visite a eu lieu le 24 février 2021, sans observations particulières de sorte que l'immatriculation du véhicule pouvait désormais être obtenue.

Elle indique que M. [L] a pris l'initiative de faire réaliser un nouveau contrôle technique auprès de la société Dekra qui aurait révélé de nouveaux défauts alors que les formalités administratives aux fins d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation étaient en cours et que cette initiative a eu pour effet de les suspendre. Elle soutient qu'en présence de deux contrôles techniques divergents, rien ne permet en l'état de faire prévaloir l'un sur l'autre et que le rapport d'expertise produit réalisé non contradictoirement ne lui est pas opposable.

A titre subsidiaire, elle indique qu'elle avait envisagé de reprendre le véhicule dans un cadre amiable et transactionnel, mais que le nouveau contrôle technique a empêché l'établissement du certificat d'immatriculation alors en cours.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 juillet 2023, M. [L] demande à la cour :

- de débouter la société CBCT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formulés à son encontre,

- de confirmer purement et simplement la décision rendue,

- de condamner la société Car Services Manutentions et la société CBCT in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- de rejeter la demande de condamnation in solidum des deux sociétés au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il fonde sa demande de résolution sur les articles 1610, 1615 et 1227 du code civil. Il rappelle que le vendeur s'était engagé à effectuer les formalités administratives nécessaires à l'obtention de la carte grise et qu'il suffit pour s'en convaincre de se référer au bon de commande lequel mentionne clairement : "démarche de la carte grise prise en charge à 100 %". Il indique que cette carence s'analyse en une exécution incomplète du contrat. Il estime le raisonnement de la société appelante absurde dans le sens où il implique qu'il n'aurait pas dû faire réaliser un nouveau contrôle technique et aurait donc dû laisser la situation perdurer sans tenter de comprendre l'origine des désordres du véhicule. Il précise que les désordres du véhicule sont confirmés par un rapport d'expertise diligenté par son assurance, que la société venderesse a bien été convoquée aux opérations d'expertise mais n'a pas daigné s'y rendre.

A défaut, il invoque un vice caché en expliquant que l'avarie est d'une importance telle qu'il ne peut y être remédié par des réparations raisonnables au regard du prix d'achat. Il indique que l'expert a constaté des fuites d'huile moteur, de direction et de boîte de vitesse, du jeu de roulement de la roue ARG, la présence de conduits de freinage et d'une commande de frein à main défectueux, un échappement corrodé, des silentblocs avant défectueux rendant le véhicule impropre à la circulation et que le vendeur ne pouvait, en sa qualité de professionnel, ignorer les désordres affectant le véhicule. Il ajoute qu'il n'aurait jamais acquis ce véhicule s'il avait eu connaissance des vices qu'il recelait, ceux-ci étant un frein incontestable à la mise en circulation du véhicule, utilité première de ce dernier.

S'agissant de l'indemnisation de son préjudice, il rappelle que le véhicule est toujours immobilisé et que la carte grise ne lui a toujours pas été remise. Il juge la faute parfaitement caractérisée.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 juillet 2023, la société CBCT demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et ordonné à la société Car Services Manutentions de rembourser le prix de vente, et statuant à nouveau,

- de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formulées à son encontre,

- de débouter la société Car Services Manutentions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formulées à son encontre,

- de condamner in solidum M. [L] et la société Car Services Manutentions à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle demande confirmation de la résolution de la vente pour défaut de remise de la carte grise.

Elle estime que sa responsabilité n'est pas engagée, qu'il appartient à M. [L] de démontrer l'existence d'une faute, ou d'une négligence fautive, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle rappelle que de nombreuses défaillances majeures présentes lors du contrôle de janvier 2021 ne se retrouvent pas lors du contrôle de juin 2021, qu'il s'agit notamment des défaillances liées au frein de stationnement, au tuyau d'échappement et aux émissions de gaz. Elle soutient qu'il est faux de prétendre que M. [L] n'aurait pas acquis le véhicule s'il avait eu connaissance des vices qu'il recelait puisqu'il avait connaissance des défaillances relevées lors du contrôle de janvier 2021 et qu'il était présent au moment de la contre-visite du 24 février 2021. Elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante que le procès-verbal de contrôle technique doit avoir eu une influence sur le consentement de l'acheteur. Elle estime que la preuve n'est pas démontrée d'une volonté du vendeur et du contrôleur de ne pas faire figurer les défauts et note que les conclusions de l'expert sont largement dubitatives en ce qu'il n'explique pas pourquoi les défaillances constatées en juin n'étaient pas indiquées en février. Elle conteste le préjudice, nie que la négligence fautive de sa part ait pu concourir à l'entier dommage subi par l'acquéreur.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le 12 mars 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée et l'affaire appelée à l'audience du 24 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de délivrance conforme

Conformément aux articles 1602 et suivants du code civil, le vendeur supporte une obligation de délivrance.

Selon l'article 1611 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

L'article 1615 du même code rappelle que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

C'est au vendeur d'apporter la preuve de la délivrance de la chose vendue et de ses accessoires.

En cas de vente d'un véhicule automobile, il est acquis que la délivrance doit porter sur le véhicule lui-même ainsi que sur le certificat d'immatriculation du véhicule lequel permet sa circulation et son identification et en constitue un accessoire indispensable.

La vente validée le 6 janvier 2021 portait sur un véhicule de marque BMW immatriculé provisoirement [Immatriculation 8], le certificat d'immatriculation provisoire communiqué à M. [L] mentionnant une période de validité du 26 février 2021 au 25 juin 2021.

Le bon de commande mentionne la "démarche de la carte grise prise en charge à 100 %" et la société Cars Services Manutentions ne conteste pas qu'il lui appartenait de faire diligence pour que puisse être obtenue une immatriculation définitive, cette démarche nécessitant un contrôle technique à l'issue favorable, ce qui était le cas puisque le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 24 février 2021 par la société Autosur ne mentionne aucune difficulté, les défauts constatés le 5 janvier 2021 ayant manifestement été réparés (rotule, triangle, petite corrosion, purge des freins, réglage du frein à main, géométrie, remplacement de lunette arrière, problème de pigmentation du siège conducteur). En revanche, aucun élément probant ne vient confirmer que la société Car Services Manutentions a bien initié des démarches en ce sens avant la réalisation du contrôle technique du 22 juin 2021, puisqu'elle se contente d'affirmer que les formalités administratives aux fins d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation étaient en cours et que le nouveau contrôle a eu pour effet de les suspendre, étant observé que le certificat d'immatriculation provisoire arrivait à son terme le 25 juin 2021 et qu'il est surprenant qu'un procès-verbal de contrôle technique réalisé 3 jours avant le fin de ce délai ait pu avoir une incidence sur la procédure alors en cours.

C'est donc pertinemment que le premier juge a considéré que la société Car Services Manutentions avait manqué à son obligation de délivrance conforme et a en conséquence prononcé la résolution de la vente avec obligation pour la société venderesse de rembourser le prix de vente du véhicule.

Pour condamner in solidum la société Car Services Manutentions et la société CBCT à indemniser le préjudice subi par M. [L] à hauteur de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance et de 682,16 euros au titre des cotisations d'assurance, le premier juge a retenu que la société CBCT avait commis une négligence fautive dans la réalisation des contrôles techniques des mois de janvier et de février 2021 dans la mesure où n'ont pas été décelés des défauts majeurs rendant le véhicule impropre à circuler.

Cependant, la résolution de la vente est fondée uniquement sur le défaut de délivrance de la carte grise imputable uniquement à la société Car Services Manutentions, et non sur un quelconque motif lié à un vice caché ou toute autre inexécution contractuelle, de sorte que seule la société Car Services Manutentions doit être condamnée à indemniser M. [L] de ses préjudices, à hauteur des montants arbitrés par le premier juge et non contestés. Partant le jugement doit être infirmé sur ce point et la société Car Services Manutentions déboutée de sa demande de garantie par la société CBCT.

Sur les autres demandes

La capitalisation des intérêts n'est pas contestée de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Car Services Manutentions et la société CBCT à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la société Car Services Manutentions devant être seule tenue aux dépens de première instance et à régler les frais irrépétibles avancés par M. [L].

La société Car Services Manutentions qui succombe supportera les dépens d'appel et est condamnée à verser à M. [L] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société CBCT in solidum avec la société Car Services Manutentions à payer à M. [C] [L] les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, de 682,16 euros au titre du remboursement des cotisations d'assurance, de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Car Services Manutentions à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel ;

Condamne la société Car Services Manutentions aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/19151
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.19151 ?
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