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06/06/2024 | FRANCE | N°22/18893

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 juin 2024, 22/18893


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 JUIN 2024



(n° , 27 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18893 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVHK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juin 2022 - Tribunal de proximité de PANTIN - RG n° 11-21-000677





APPELANT



Monsieur [I] [U]

né le 4 avril 1946 à [Localité

9] (76)

[Adresse 1]

[Localité 6]



représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

ayant pour avocat plaidant Me Nathalie LAURET, avocat au bar...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

(n° , 27 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18893 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVHK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juin 2022 - Tribunal de proximité de PANTIN - RG n° 11-21-000677

APPELANT

Monsieur [I] [U]

né le 4 avril 1946 à [Localité 9] (76)

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

ayant pour avocat plaidant Me Nathalie LAURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1222

INTIMÉES

La société ECO ENVIRONNEMENT, société par actions simplifiée unipersonnelle prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 504 050 907 0022

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 26 mai 2016, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [I] [U] a conclu avec la société Eco Environnement un bon de commande n° 181998 relatif à la fourniture, la pose et l'installation de 12 panneaux photovoltaïques au prix de 22 500 euros.

Pour financer intégralement cette installation, la société Cofidis sous la marque Sofemo financement lui a consenti le même jour, un crédit affecté d'un montant de 22 500 euros remboursable sur 119 mois en 108 mensualités de 269,31 euros chacune au taux d'intérêts de 4,52 % l'an.

Le 29 juillet 2016, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [I] [U] a conclu avec la société Eco Environnement un bon de commande n° 52553 relatif à la fourniture, la pose et l'installation de 12 panneaux photovoltaïques au prix de 22 500 euros.

Afin de financer la seconde installation, la société Franfinance lui a consenti le 29 juillet 2016, un crédit affecté d'un montant de 22 500 euros remboursable sur une durée de 113 mois en 108 mensualités de 262,03 euros chacune au taux d'intérêts contractuel de 4,79 % l'an.

M. [U] a validé deux attestations de fin de travaux sans émettre de réserve les 16 juin 2016 et 15 septembre 2016 permettant les déblocages de fonds au profit du vendeur les 1er juillet et 30 septembre 2016.

L'installation a été raccordée au réseau électrique le 21 février 2017 et M. [U] a validé avec la société EDF, le 25 septembre 2017, un contrat d'achat de l'énergie produite par son installation.

M. [U] a procédé au remboursement anticipé intégral des deux crédits en 2017.

Saisi le 30 décembre 2020 par M. [U] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin par un jugement contradictoire rendu le 20 juin 2022 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré M. [U] recevable en ses demandes,débouté M. [U] de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à nullité des contrats pour dol,

- dit que les causes de nullité du contrat de vente ont été couvertes,

- dit n'y avoir faute des banques ou non-respect de leurs obligations,

- dit que l'exécution des contrats de vente et de crédit affecté doit être poursuivie selon les dispositions contractuelles,

- condamné M. [U] à verser à chacune des trois sociétés une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rejeté toute autre demande.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la preuve d'un dol n'était pas rapportée, en ce que le vendeur ne s'était pas engagé sur la production d'énergie ou le rendement de l'installation. Il a noté que s'agissant de prétendues pratiques commerciales trompeuses, la nullité n'était pas encourue.

Par application des articles L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation, il a estimé que les bons de commande encouraient la nullité au regard des omissions tenant à la décomposition du prix entre les capteurs et l'onduleur, les frais d'installation et le coût des accessoires.

Il a estimé que M. [U] avait entendu renoncer à se prévaloir de la nullité de manière non équivoque en acceptant la livraison sans réserve, en payant le prix, en faisant raccorder son installation, puis en percevant les avantages du contrat.

Le juge n'a pas retenu de fautes des banques dans le déblocage des fonds, au regard du certificat de livraison, ni au regard d'un dol par complicité. Il a débouté la société Franfinance de sa demande de dommages et intérêts, aucune légèreté blâmable de M. [U] n'étant démontrée et a débouté la société Eco Environnement de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive.

Par déclaration enregistrée électroniquement le 7 novembre 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 7 février 2023, l'appelant demande à la cour :

- de le recevoir en son appel et de le dire fondé,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau,

- à titre principal, de juger que les agissements de la société Eco Environnement sont constitutifs d'un dol à son égard,

- de juger nuls et de nul effet les bons de commande numéros 52553 et 181998 signés par lui les 29 juillet 2016 et 26 mai 2016, pour ne pas être conformes aux exigences prévues par le code de la consommation,

- de juger nul et de nul effet le contrat de prêt accessoire intervenu le 29 septembre 2016 entre l'organisme de crédit Franfinance et lui et en conséquence de la nullité du contrat principal,

- de juger nul et de nul effet le contrat de prêt accessoire intervenu le 22 mai 2016 entre l'organisme de crédit Cofidis et lui, en conséquence de la nullité du contrat principal,

- de dire que les causes de nullité des contrats n'ont pas été couvertes par lui alors qu'il ne pouvait valablement renoncer au bénéfice de dispositions protectrices dont il ignorait le contenu,

- de dire que les sociétés Cofidis et Franfinance en libérant les fonds avant l'exécution de la prestation du vendeur en vertu d'un document contractuel irrégulier et en ne respectant pas leur obligation de conseil à son égard, ont commis des fautes dont elles lui doivent réparation,

- en conséquence, de dire qu'il ne sera pas tenu de rembourser le capital emprunté,

- de condamner solidairement les sociétés Eco Environnement et Franfinance à lui rembourser le montant du capital emprunté, les intérêts, frais et assurances, indûment perçus, au titre du bon de commande n° 52553 ainsi que du contrat de prêt signé le 29 juillet 2016, soit une somme de 32 198,72 euros,

- de condamner solidairement les sociétés Eco Environnement et Cofidis à lui rembourser le montant du capital emprunté, les intérêts, frais et assurances, indûment perçus, au titre du bon de commande n° 181998 ainsi que du contrat de prêt signé le 22 mai 2016 soit une somme de 29 085,48 euros,

- de condamner solidairement les sociétés Eco Environnement, Franfinance et Cofidis au paiement des intérêts, avec capitalisation, au titre de l'article 1343-2 du code civil,

- de condamner la société Eco Environnement au paiement des frais d'enlèvement des panneaux photovoltaïques ainsi que de la remise en état antérieure à la date de conclusion des contrats,

- de condamner solidairement les sociétés Eco Environnement, Franfinance et Cofidis au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral,

- à titre subsidiaire, de condamner les deux banques à la déchéance de leur droit à intérêts,

- en tout état de cause, de débouter les sociétés Eco Environnement, Franfinance et Cofidis de l'ensemble de leurs demandes pécuniaires à son encontre,

- de les condamner in solidum à une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du même code.

Il indique à titre liminaire qu'il résulte d'un rapport d'expertise réalisé par la société CPS, société spécialiste en analyse mathématique, qu'il n'avait aucun intérêt à investir dans l'achat de panneaux photovoltaïques, que contrairement à ce que lui a soutenu le représentant de la société Eco Environnement, l'investissement ne permet absolument pas l'autofinancement, mais lui coûtera de l'argent.

Sur la nullité, il allègue dans un premier temps, au visa des articles L. 111-1, L. 121-17, et L. 121-18-1 du code de la consommation, des violations de ces dispositions impératives, notamment en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du matériel avec une désignation des matériels vendus selon lui trop générale et une absence d'indication du modèle, de la dimension, du poids, de la taille des panneaux et de l'onduleur, du type de cellules, l'indication d'un prix qui ne distingue pas le prix de l'équipement et le prix de la main d''uvre de celui des autres prestations, l'absence de précisions quant aux modalités de livraison (méthode de pose des panneaux), l'absence d'explication du formulaire de rétractation sur la nature et la portée de ses droits en matière de rétractation, sur la prise en charge des frais.

Il conteste dans un second temps toute confirmation de l'acte entaché de nullité en relevant qu'il était âgé de 70 ans au moment de la signature du contrat, qu'il n'avait aucune connaissance dans le domaine visé, qu'il n'a pu sciemment couvrir les nullités d'un acte qu'il ne savait pas pouvoir contester. Il estime que ni la signature du procès-verbal de fin de travaux, ni le remboursement anticipé du crédit ne peuvent être considérés comme des preuves de la réitération du consentement.

Il soutient en troisième lieu que son consentement a été vicié par un dol au sens des articles 1109 et 1116 du code civil. Il soutient avoir souscrit les deux contrats dans un but essentiellement financier, que contrairement à ce que lui a promis la société Eco Environnement, l'installation ne permet pas l'autofinancement et lui a fait perdre une somme non négligeable. Il ajoute qu'elle ne fonctionne pas correctement, qu'elle ne produit pas 3.8 kW. Il en déduit que le vendeur a abusé de la confiance d'un homme de 70 ans retraité et veuf, en lui faisant signer deux contrats pour l'installation de 24 panneaux et que cela constitue un dol.

Au visa de l'article L. 311-32 du code de la consommation, il rappelle que la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit affecté.

Il soutient que les banques ne pourront se prévaloir des attestations de fin de travaux, puisque ces documents ne peuvent être considérés comme une manifestation de sa part de renoncer à se prévaloir de la nullité du bon de commande. Il estime que la société Cofidis a libéré les fonds le 1er juillet 2016 soit trois mois avant l'exécution de la prestation par le vendeur consistant à faire la demande de contrat de rachat de l'énergie (18 octobre 2016) et que la société Franfinance a libéré les fonds le 30 septembre 2016 soit deux semaines avant la demande de contrat. Il soutient que les banques ont libéré les fonds sur la base de bons de commande irréguliers. Il indique avoir subi un préjudice économique et un préjudice moral.

A titre subsidiaire, il estime que les banques devront être condamnées en raison de leurs fautes sur le fondement des articles L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-48 du code de la consommation.

Il conteste avoir commis une faute en signant les attestations de fin de travaux.

Aux termes de ses ultimes conclusions déposées le 24 avril 2023, le société Cofidis demande à la cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de nullité sur le fondement du dol,

- de l'infirmer sur la prétendue irrégularité de l'offre au visa des dispositions du code de la consommation,

- de le confirmer sur la réitération du consentement et en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes de nullité et en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile,

- de débouter M. [U] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts

- à titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et à prononcer la nullité des conventions quelque cause que ce soit,

- de condamner M. [U] au remboursement des seuls intérêts, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l'absence de faute et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,

- à titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser M. [U] du remboursement du capital,

- de condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 29 085,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire,

- de condamner la société Eco Environnement à lui restituer la somme de 22 500 euros avec intérpêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- en tout état de cause, de condamner la société Eco Environnement à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de M. [U],

- de voir condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et tout succombant aux entiers dépens.

La société Cofidis rappelle que le dol ne se présume pas et doit être prouvé et soutient que si le rendement et l'auto-financement avaient été déterminants du consentement de l'emprunteur, il lui appartenait de les faire entrer dans le champ contractuel, ce qu'il n'a manifestement pas fait. Elle demande à la cour de juger que le rapport d'expertise privée non-contradictoire est à lui seul insuffisant pour emporter sa conviction, que l'emprunteur ayant toujours fait l'économie de solliciter une expertise judiciaire, l'origine du prétendu problème de rendement n'est ni déterminée ni déterminable et l'intention dolosive du vendeur n'est pas prouvée.

S'agissant des irrégularités formelles dénoncées, elle rappelle que contrairement à ce que prétend M. [U], ni les textes légaux, ni la jurisprudence n'obligent à faire figurer sur le bon de commande le prix unitaire de chaque composante de celui-ci ou celui de la main d''uvre, que s'agissant des caractéristiques essentielles, l'acquéreur doit démontrer au sens de l'article 1184 du code civil leur caractère déterminant. Elle soutient qu'à partir du moment où l'emprunteur a accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux et signé une attestation sans réserve, il est irrecevable et en tout état de cause mal fondé à solliciter la nullité sur ce fondement.

Elle indique que l'absence d'un délai de livraison est en toute hypothèse insuffisante pour entraîner la nullité des conventions, que s'agissant d'une cause de nullité relative, l'emprunteur l'a par définition couverte en acceptant la livraison et en signant une attestation de livraison.

Elle estime que M. [U] a couvert les éventuelles irrégularités, en soulignant que le bon de commande reprend les dispositions du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile et que le client a en parfaite connaissance de cause accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux, signé une attestation de livraison avec demande de financement, obtenu les autorisations administratives, signé un contrat de raccordement avec la société ENEDIS, signé un contrat de vente d'électricité avec la société EDF, procédé à un remboursement anticipé du crédit.

Elle indique que contrairement à ce que prétend M. [U], les documents versés aux débats sont conformes aux exigences du législateur et de la Cour de cassation de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.

En cas d'annulation des contrats, elle réclame le remboursement du montant du capital emprunté et ce indépendamment du fait que les fonds ont été adressés initialement au vendeur, comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation. Elle conteste toute faute dans la libération des fonds et prétend que l'attestation de livraison versée aux débats est suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération et de la mise en service du matériel. Elle conteste également toute faute au regard de la régularité du bon de commande et toute participation au dol non prouvé du vendeur.

Elle note que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée car le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service et est fonctionnel.

Elle demande, pour le cas où la cour viendrait à dispenser l'emprunteur de rembourser la banque en cas de nullité ou résolution des conventions, de condamner la société venderesse à un pareil remboursement. Elle précise que la société venderesse est irrecevable et en tout état de cause mal fondée à prétendre qu'elle aurait commis une quelconque faute pour tenter de conserver les fonds perçus. Elle ajoute que si par extraordinaire, la cour venait à juger que la convention versée aux débats n'était pas applicable, elle condamnerait la société Eco Environnement sur le fondement délictuel. A titre infiniment subsidiaire, elle demande la condamnation de la société venderesse sur le fondement de l'action de in rem verso.

Aux termes de ses ultimes conclusions déposées le 9 mai 2023, le société Franfinance demande à la cour :

- de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf à procéder le cas échéant par voie de substitution de motifs ou à déclarer irrecevables les demandes de M. [U] ; d'infirmer en tant que de besoin le jugement aux fins de déclarer lesdites demandes irrecevables,

- statuant à nouveau,

- à titre principal, de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de M. [U] du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,

- à tout le moins, de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat conclu avec la société Eco Environnement et par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à défaut que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de débouter M. [U] de sa demande en nullité des contrats et de sa demande en restitution des mensualités réglées,

- de déclarer irrecevable ou à tout le moins infondée la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la rejeter,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats,

- de déclarer irrecevable la demande de M. [U] visant à être déchargé de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l'en débouter et le condamner, en conséquence, à lui régler la somme de 22 500 euros en restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit souscrit suivant offre acceptée le 29 juillet 2016,

- de débouter M. [U] de sa demande de restitution des sommes versées au titre du capital emprunté, des intérêts, et des frais et assurances au vu du montant sollicité manifestement erroné du fait du remboursement anticipé du prêt, à tout le moins, de limiter le montant de cette restitution aux sommes effectivement versées par M. [U] à charge pour lui d'en apporter la preuve,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. [U] visant à la privation de la créance de la société Franfinance, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts, à tout le moins, le débouter de ses demandes,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par la société Franfinance eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [U] d'en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. [U] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 22.500 euros au titre du crédit souscrit,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque,

- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 22 500 euros correspondant au capital perdu au titre du contrat de crédit à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; d'enjoindre à M. [U] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la société Eco Environnement, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté et subsidiairement, de le priver de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,

- de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Eco Environnement est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en a pas été déchargé et de condamner, en conséquence, la société Eco Environnement à garantir la restitution de l'entier capital prêté, et donc à payer à la société Franfinance la somme de 22 500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté et subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, de condamner la société Eco Environnement à payer à la société Franfinance la somme de 22 500 euros au titre du contrat de prêt ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; de condamner, par ailleurs, la société Eco Environnement au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à payer à la société Franfinance la somme de 5 799,24 euros à ce titre,

- en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la société Franfinance, de condamner la société Eco Environnement à garantir la société Franfinance de toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis de M. [U] et en conséquence, en cas de condamnation par voie de dommages et intérêts, de la condamner à régler à la société Franfinance la somme de 10 000 euros dans la limite toutefois du montant auquel celle-ci a été condamnée vis-à-vis de l'emprunteur et en cas de condamnation par voie de décharge, de condamner la société Eco Environnement à régler à la société Franfinance la somme de 28 299,24 euros au titre prêt, dans la limite toutefois de la décharge prononcée,

- de débouter M. [U] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de condamner M. [U] et à défaut la société Eco Environnement, au paiement à la société Franfinance de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.

Elle indique que M. [U] a procédé en 2017 au remboursement anticipé intégral du crédit et estime que ce paiement a un effet extinctif de l'obligation, que les demandes ne sont pas recevables en ce qu'elles visent à remettre en cause le paiement effectué au titre d'un contrat de crédit au sens de l'article 1234 du code civil, que le paiement vaut reconnaissance de dette.

Elle se fonde sur l'article 1134 du code civil pour dire que la demande d'annulation du bon de commande pour violation du formalisme imposé par le code de la consommation aurait pour objet de remettre en cause a posteriori un contrat au-delà du délai de rétractation pour des motifs autres que la cause de nullité invoquée.

Elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.

Elle rejette toute irrégularité formelle du bon de commande au regard de l'article L. 221-5 du code de la consommation en rappelant que le texte doit s'interpréter restrictivement. Elle estime que la marque du matériel n'est pas une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque, que les mentions permettaient à l'acquéreur de connaître la nature et les caractéristiques essentielles de ce qu'il achetait conformément aux dispositions prévues par le code de la consommation.

Elle indique que M. [U] se prive de produire devant la cour l'exemplaire complet du bon de commande, de sorte que les conditions générales qui détaillent les modalités d'exécution du contrat ne sont pas produites et qu'en tout état de cause, sur la partie communiquée du bon de commande, il figurait bien une mention en en-tête du contrat indiquant comme délai de livraison la date du 29 septembre 2016.

Elle ajoute que le code de la consommation n'exige nullement la mention de prix unitaires, la mention du prix global étant suffisante. Elle rappelle que les dispositions de l'article R. 121-3 du code de la consommation n'ont pas à figurer dans le bordereau de rétractation mais dans les conditions générales et qu'à défaut de production de l'exemplaire complet du bon de commande, la cour ne peut vérifier si les conditions générales détaillent les modalités de rétractation.

Elle demande à la cour de constater que l'acquéreur ne justifie pas d'un préjudice qui résulterait des irrégularités alléguées.

Elle soutient que M. [U] a couvert en toute connaissance de cause les éventuelles irrégularités laissant le vendeur procéder à l'installation des panneaux photovoltaïques, en réceptionnant l'installation sans réserves et en sollicitant de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur puis en laissant la société ERDF procéder à la mise en service, en utilisant l'installation pendant plusieurs années sans formuler de contestations et en procédant à un remboursement anticipé depuis plusieurs années.

Elle précise que postérieurement à l'introduction de son action, l'acquéreur a poursuivi l'exécution des contrats en continuant à utiliser le matériel a minima pour sa consommation personnelle, et ce en pleine connaissance des moyens allégués et qu'il ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d'un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l'autre, leur exécution. Elle note que conformément au "principe de l'estoppel", une partie ne peut avoir une attitude "incompatible" avec ses demandes.

Elle estime que M. [U] n'établit ni les man'uvres dolosives, ni l'erreur qu'il aurait commise dans la conclusion du contrat, qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation. Elle ajoute que contrairement à ce qui est soutenu, à aucun moment le bon de commande ne garantit une production de 6 000 Kwh, tout au plus mentionne-t-il qu'il s'agit d'une installation photovoltaïque d'une puissance de 6 000 Kw, mais il n'y a aucune mention quant à un engagement chiffré de rendement. Elle remarque que l'acquéreur se dispense de produire une expertise établie contradictoirement par un professionnel sur les capacités effectives de son installation, et ce sur la base d'une estimation réalisée sur la durée de vie de l'installation.

Elle indique M. [U] ne peut sérieusement contester avoir eu bien conscience de l'acquisition d'une installation photovoltaïque financée par un crédit qu'il a souscrit, étant précisé que le contrat d'achat est bien intitulé "Bon de commande", ce qui ne laisse place à aucune ambiguïté, étant rappelé qu'il a laissé le vendeur procéder à l'installation du matériel sans former aucune contestation, de sorte qu'il ne peut soutenir ne pas avoir eu conscience de signer un contrat l'engageant.

Si par très extraordinaire la cour devait néanmoins juger que le contrat principal de vente est nul entraînant la nullité du contrat de crédit, elle sollicite de l'emprunteur qu'il lui restitue le montant du capital prêté.

Elle ajoute qu'aucun texte ne met à sa charge une obligation de vérification de la régularité du bon de commande et qu'elle n'est responsable que de la formation de son propre contrat de crédit.

Elle conteste toute faute dans le versement des fonds puisqu'elle n'a fait qu'exécuter l'ordre de paiement donné par son mandat conformément aux règles du mandat et a versé les fonds au vu d'un certificat de livraison sans réserve.

Elle fait valoir qu'en tout état de cause aucune préjudice n'est démontré ni aucun un lien de causalité avec la faute alléguée rappelant que l'installation au domicile est bien achevée, fonctionnelle avec revente d'électricité.

Si par très extraordinaire la cour devait la priver de sa créance, elle s'estime fondée à solliciter la condamnation de l'emprunteur au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par lui dans la signature de l'attestation de fin de travaux et l'ordre de paiement donné, sans laquelle elle n'aurait jamais réglé les fonds à la société venderesse.

Elle précise que l'emprunteur fait état d'autres prétendues fautes, qui à l'en suivre devraient fonder la mise en 'uvre de la responsabilité de la banque alors qu'il a confirmé les contrats par leur exécution volontaire, de sorte qu'il ne peut opposer des moyens ou exceptions y afférent ni solliciter à être indemnisé doublement, à la fois par la voie de décharge et par la voie de l'octroi de dommages et intérêts. Elle soutient que la demande de dommages et intérêts est irrecevable, à tout le moins infondée en l'absence de toute faute.

Elle estime non fondé l'argument afférent à un manquement au devoir de mise en garde, à la vérification de solvabilité et au devoir de conseil. Elle conteste être tenue d'un devoir de mise en garde ou de conseil concernant l'opportunité de l'opération principale envisagée. Elle indique produire aux débats la fiche de renseignements remplie au moment de l'octroi du crédit, ainsi que les justificatifs de revenus, qui ne faisaient pas ressortir un risque d'endettement, l'emprunteur ayant déclaré des revenus mensuels de 3 000 euros et des charges mensuelles de crédit 600 euros. Elle ajoute que M. [U] a expressément attesté, dans l'offre de crédit, rester en possession d'un exemplaire de la Fiche d'Informations Précontractuelles Européennes Normalisées (FIPEN) juste au-dessus de sa signature et que cette clause fait foi alors qu'elle produit une copie de la FIPEN.

En cas de déchéance du droit aux intérêts, elle requiert une déchéance partielle, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 alinéa 2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'offre, dans la mesure où M. [U] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec les griefs allégués à l'encontre de la banque.

Elle rappelle l'article L. 312-56 du code de la consommation et en déduit que lorsque la faute du vendeur a entraîné l'annulation ou la résolution du contrat principal et du contrat de crédit, le prêteur peut solliciter que le vendeur soit condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du montant du capital outre les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation de restitution du capital prêté, le vendeur n'étant qu'un garant. Elle demande à ce titre que la société venderesse garantisse la restitution du capital à hauteur de la somme de 22 500 euros outre le paiement de la somme de 5 799,24 euros correspondant aux intérêts perdus au titre du contrat de crédit. Elle estime que la cour ne pourra suivre la société venderesse dans son argumentation selon laquelle la demande en garantie formée à son encontre ne pourrait prospérer au vu d'une faute de la banque dans le déblocage des fonds car ce faisant, la société venderesse méconnaît les termes de l'article L. 312-56 du code de la consommation qui prévoient expressément que si la nullité est prononcée du fait d'une faute du vendeur, celui-ci garantit la banque de la restitution du capital prêté et est tenu de dommages et intérêts du fait des conséquences préjudiciables pour la banque.

Elle fait état de ce que la société venderesse est tenue de restituer la somme perçue à la banque sur le fondement de la répétition de l'indu. Elle ajoute qu'elle serait fondée à solliciter la condamnation de la société venderesse au paiement de la somme correspondante sur le fondement de la responsabilité civile, dès lors que l'annulation du contrat résulterait bien du fait du vendeur, étant relevé que l'article L. 312-56 du code de la consommation prévoit expressément que le vendeur est tenu de tous dommages et intérêts vis-à-vis de la banque du fait de l'annulation dont il est à l'origine.

Si la cour devait juger que la banque engage sa responsabilité vis à-vis de l'emprunteur du fait d'une faute dans le déblocage des fonds et prononcer une condamnation à son encontre que ce soit par la voie d'une décharge ou par la voie de dommages et intérêts, elle demande la condamnation de la société venderesse à la garantir de cette condamnation, qui n'a pu intervenir que parce qu'elle a elle-même sollicité fautivement le déblocage des fonds alors qu'elle avait émis un bon de commande irrégulier ou n'avait pas achevé sa prestation.

Aux termes de ses ultimes conclusions déposées le 13 juillet 2023, la société Eco Environnement demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- de rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par M. [U], les sociétés Cofidis et Franfinance,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré le contrat de vente nul et a débouté la société Eco Environnement de sa demande de dommages et intérêts,

- à titre principal, de juger que les dispositions prescrites par les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées et d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les contrats de vente et de débouter M. [U] de sa demande,

- de juger qu'en signant les bons de commande aux termes desquels étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé les bons de commande (conditions générales de vente incluses), M. [U] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant les bons de commande souscrits,

- de juger qu'en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par elle au bénéfice de M. [U], qu'en laissant les contrats se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances des prêts souscrits, ce dernier a manifesté sa volonté de confirmer l'acte prétendument nul,

- de juger que par tous les actes volontaires d'exécution des contrats accomplis postérieurement à la signature, M. [U] a manifesté sa volonté de confirmer les bons de commande prétendument nuls et de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'il a ratifié les contrats nuls et le débouter de ses demandes,

- à titre subsidiaire, de juger que M. [U] succombe totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'il invoque,

- de juger l'absence de dol affectant le consentement du demandeur lors de la conclusion des contrats, de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le consentement n'avait pas été vicié et de rejeter les demandes,

- à titre très subsidiaire, en cas de nullité des contrats, de juger que la société Eco Environnement a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles,

- de juger que M. [U] est défaillant dans l'administration de la preuve d'une faute de sa part et d'un préjudice dont il serait victime, et de confirmer le jugement sur ce point,

- de juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu,

- de juger que la société Cofids a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,

- de déclarer que la convention de distribution de crédit doit être écartée des débats,

- de déclarer que la clause invoquée de la convention de distribution de crédit est non écrite,

- de déclarer que les contestations relatives à la convention de crédit vendeur du 1er décembre 2015 relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lille,

- de juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par M. [U] augmentés des intérêts et qu'elle ne sera pas tenue de restituer les fonds perçus ni de la garantir,

- de juger que la société Cofidis est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société Eco Environnement,

- de juger que la relation entre la Société Eco Environnement et la société Cofidis est causée nonobstant l'anéantissement du contrat conclu avec le consommateur,

- de confirmer le rejet des demandes de la société Cofidis à son encontre,

- de juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu,

- de juger que la société Franfinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,

- de juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer les fonds empruntés, le montant des intérêts et qu'elle ne sera pas tenue à garantie,

- de juger que la société Franfinance est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle contre elle,

- de juger qu'elle n'a reçu aucun versement indu de la part de la société Franfinance,

- de confirmer le jugement que ce qu'il a débouté la société Franfinance de ses demandes à son encontre,

- en tout état de cause, d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'action initiée par ce dernier,

- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société Eco Environnement fait observer à titre liminaire que les installations de M. [U] sont raccordées, mises en service et parfaitement fonctionnelles et lui permettent de produire et de revendre de l'énergie depuis plus de six ans.

Elle conteste tout méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens achetés suffisamment détaillées, rappelant que M. [U] a en outre expressément indiqué être d'accord avec les conditions de vente, le prix global de l'installation, les détails et délais de l'exécution de la prestation, puis faisant remarquer que le premier bon de commande mentionne un délai de livraison maximal au 26 juin 2016 et le second bon de commande un délai de livraison maximal au 26 septembre 2016 et que l'installateur n'est pas responsable des retards dans le raccordement imputables à la société chargée du raccordement. Elle évoque des bordereaux de rétraction conformes.

Elle soutient que M. [U] a confirmé l'acte éventuellement entaché de nullité en ayant eu connaissance des vices, de par la reproduction intégrale de l'article L. 111-1 du code de la consommation et de la législation sur le démarchage à domicile au contrat et en ayant eu l'intention de les réparer en ayant réceptionné sans réserves les travaux, en ayant signé la fiche de réception des travaux, en ayant remboursé des échéances du crédit puis en profitant de l'installation depuis plusieurs années.

Elle fait valoir que M. [U] échoue à rapporter la preuve d'un quelconque dol ayant vicié son consentement au sens de l'article 1116 du code civil, soutient que les allégations selon lesquelles elle aurait promis un autofinancement sont mensongères alors qu'elle ne s'est jamais engagée sur une rentabilité des opérations. Elle rappelle que la société EDF fixe unilatéralement ses tarifs de rachat de l'électricité produite, que le volume d'électricité produit varie considérablement selon les conditions météorologiques et que le volume d'électricité revendu varie considérablement en fonction de la consommation du ménage clients producteurs. Elle note également qu'il n'est pas non plus établi qu'elle aurait donné à M. [U] des renseignements erronés et faux relatifs au rendement de l'installation de nature à vicier son consentement.

S'agissant de la demande de M. [U] tendant à la condamnation de l'installateur au versement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier et moral qu'il subirait, elle conteste toute faute, étant donné qu'il a été déjà été démontré que l'installateur a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles, qu'elle ne s'est jamais engagée à une rentabilité ou à un autofinancement de l'installation et qu'ainsi les prétendues obligations dont le manquement est soulevé ne font pas partie du champ contractuel.

Elle indique que la société Cofidis a invoqué une prétendue faute de sa part devant conduire à une indemnisation. Elle rappelle que si par impossible la juridiction devait prononcer la nullité des contrats de vente et donc celle du contrat de crédit auquel la société Cofids est partie, le remboursement du capital emprunté par M. [U] augmenté des intérêts conventionnels à titre principal ou le remboursement des fonds perçus par la société Eco Environnement à titre subsidiaire pourrait être exigé à l'encontre de la société Cofidis. Elle indique que la cour ne pourra que constater qu'elle n'a commis aucune faute, qu'elle a effectué toutes les obligations qui lui incombaient avec diligence et n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles. Sur le plan délictuel, elle ajoute qu'à défaut de prouver la faute, la négligence ou l'imprudence du vendeur à son égard, la société Cofidis est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle du vendeur. Elle estime qu'il n'y a pas d'enrichissement du vendeur puisque celui-ci a exécuté une prestation à l'égard du consommateur, qu'il a dû assumer le coût de la fourniture et l'installation du bien vendu, et que s'il y avait enrichissement, il serait justifié en l'espèce, ce qui disqualifierait le grief d'un enrichissement sans cause invoqué par la société Cofidis.

Elle conteste toute garantie à la société Cofidis, doutant que la convention crédit vendeur du 1er décembre 2015 ait été signée par elle et qu'elle soit encore en vigueur. Si tel était le cas, elle prétend qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion rédigé exclusivement par la société Cofidis et sur lequel elle n'a eu absolument aucune marge de négociation, que la banque ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une contrepartie à la responsabilité contractuelle renforcée mise à la charge de la société Eco Environnement, qu'à ce titre la clause 6 doit être réputée non écrite car créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle ajoute que le fait que la société Cofidis ait attendu l'année 2022 pour exhumer une convention datant de 2015 n'est pas anodin, que cela traduit que cette convention n'a tout simplement jamais été exécutée et est restée lettre morte et que si elle entend malgré tout se prévaloir de cette convention, elle sera tenue de communiquer les justificatifs des modalités de calcul de la rémunération du vendeur au titre de cette convention et de son correct acquittement pour l'ensemble des opérations ayant fait l'objet d'un contrat de crédit affecté Sofemo sur la base de cette convention.

Vis-à-vis de la société Franfinance, elle conteste toute faute devant conduire à la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ou délictuelle ou encore l'existence d'un enrichissement sans cause.

Elle pointe une attitude malhonnête et opportuniste de la part de M. [U], indique qu'elle ne ne saurait faire les frais de la décision de M. [U] de réaliser un investissement important de manière légère et irréfléchie, qu'en réalité il tente selon elle par des moyens fallacieux et artificiels de se libérer de ses engagements contractuels à l'égard des banques en poursuivant l'anéantissement des contrats principaux conclus avec elle alors qu'il jouit d'installations parfaitement fonctionnelles depuis plusieurs années. Elle juge la procédure parfaitement abusive et réclame des dommages et intérêts.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 29 mai 2016 est soumis aux dispositions des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le 29 mai 2016 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 au 1er juillet 2016,

- que le contrat de vente conclu le 29 juillet 2016 est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le 29 juillet 2016 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur les fins de non-recevoir

Si la société Franfinance soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n'expliquant cette irrecevabilité de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur cette prétention au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.

Si la société Franfinance sollicite également de déclarer irrecevables les demandes visant à la privation de sa créance ou à la décharge de l'obligation de rembourser le capital et à a tout le moins, de les rejeter, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre.

- Sur la fin de non-recevoir tirée du règlement anticipé du crédit

La société Franfinance soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre eu égard au remboursement anticipé du crédit par M. [U] valant reconnaissance de dette. Elle soutient que ce paiement a éteint la dette et que M. [U] n'est plus recevable à agir.

En l'espèce, les parties ne contestent pas que M. [U] a procédé au cours de l'année 2017 sans qu'il n'en soit pour autant justifié, au remboursement anticipé du crédit souscrit par lui avant d'assigner la société Franfinance le 30 décembre 2020.

L'action de M. [U] tend à voir prononcer l'annulation du contrat de vente souscrit auprès de la société Eco Environnement et la nullité du contrat de crédit affecté souscrit pour financer l'opération. Sa demande tend notamment pour ce qui concerne la société Franfinance, à obtenir restitution des sommes versées par suite de l'annulation de l'ensemble contractuel.

Si le paiement effectué par l'emprunteur vaut exécution de sa part de l'obligation contractuelle de paiement dont il était tenu, cela ne le prive en rien d'agir ultérieurement en annulation de l'ensemble contractuel dont fait partie le contrat de crédit litigieux au regard des conditions de sa formation.

Il en résulte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée en cause d'appel à ce titre doit être rejetée.

- Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil

La société Franfinance se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, il n'est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.

Sur le moyen tiré de la nullité des contrats de vente

Il doit être constaté que M. [U] a formé devant le premier juge une action en annulation des contrats fondée à titre principal sur le dol et à titre secondaire sur la violation du formalisme contractuel, ce qui est repris au dispositif de ses dernières écritures à hauteur d'appel.

Dans le corps de ses écritures, il modifie pour autant l'ordre des moyens invoqués en soutenant d'abord un moyen lié au formalisme du contrat et ensuite un moyen lié à l'existence d'un vice du consentement. C'est donc dans cet ordre que seront examinés les moyens de nullité soulevés à hauteur d'appel, étant observé que le contrat a été annulé en se fondant sur un moyen tiré du non-respect du code de la consommation.

- Sur le moyen tiré de la nullité formelle

Comme le font observer les intimées, M. [U], sur qui pèse la charge de la preuve, produit aux débats des copies de piètre qualité des deux bons de commande qui ne reproduisent pas les conditions générales de chaque contrat. C'est la société Eco Environnement qui produit des copies complètes des deux bons de commande.

Sur le bon de commande du 26 mai 2016

Il résulte de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et applicable en sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016, que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, lequel doit comprendre à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 dont l'article L. 121-18 du même code précise qu'elles doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible. Ce contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.

En application des articles L. 121-17, L. 121-18 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, le professionnel doit indiquer de manière lisible dans le contrat conclu hors établissement :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.

Le bon de commande signé le 29 mai 2016 décrit l'objet de la vente comme suit :

"Panneaux photovoltaïques certifiés CE

Marque SOLUTEX

Onduleur [T]

Nombre de modules : 12

Puissance unitaire du module : 250 Wc

Total puissance : 3 000 Wc

Comprenant :

- Un kit d'injection

- Un coffret protection

- Un disjoncteur

- Un parafoudre

PRISE EN CHARGE + INSTALLATION COMPLETE + ACCESSOIRES ET FOURNITURES

TVA 10 % 2045,46 euros

Montant TTC 22 500 € Montant HT 20 454,54 €".

M. [U] conteste le respect des points 1,2,3 du texte susvisé outre la conformité du bordereau de rétractation.

S'agissant du point 1, il soutient que le bon de commande n'apporte aucune précision concernant le modèle, la dimension, le poids, la taille des panneaux et de l'onduleur, le type de cellules.

La cour constate que la marque des panneaux (Solarworld) et de l'onduleur ([T]) figure bien au bon de commande ainsi que le nombre de panneaux acquis, la puissance unitaire et totale des modules et que les composantes de l'installation sont détaillées.

Il n'est pas justifié, au-delà de considérations générales, en quoi le modèle, la dimension, le poids, la taille des panneaux et de l'onduleur, le type de cellules pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles des matériels vendus au sens de l'article précité et constituer des éléments déterminants du consentement de l'acquéreur.

Les caractéristiques essentielles du matériel vendu sont suffisantes et permettaient à l'acquéreur de comparer utilement la proposition de la société Eco Environnement notamment en termes de prix avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l'attestation de fin de travaux.

S'agissant du point 2, il déplore que le prix ne fasse pas de distinction entre l'équipement et la main d''uvre ni ne contienne le prix des autres prestations. Le premier juge a estimé que cette carence entraînait l'annulation du contrat.

Pour autant, les dispositions légales précitées n'imposent pas la mention du prix unitaire des différentes composantes de l'installation, ni le détail du coût de l'installation ou de la main d''uvre. La mention du prix global est donc suffisante comme c'est le cas en l'espèce. L'annulation du contrat n'est donc pas encourue sur ce fondement comme l'a retenu le premier juge.

S'agissant du point 3, qui concerne la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, M. [U] reproche l'absence de précision quant aux modalités de livraison à savoir la méthode de pose des panneaux.

La réglementation n'impose que la mention d'un délai pour effectuer les travaux, ce dont M. [U] ne se plaint pas puisqu'il était prévu au bon de commande une livraison avant le 26 juin 2016 et qu'il reconnaît dans ses écritures que les travaux d'installation et de pose ont eu lieu à son domicile dans le respect de ce délai le 16 juin 2016 validant une attestation de livraison sans réserve à cette même date.

Le moyen est donc infondé.

S'agissant du bordereau de rétractation, M. [U] soutient qu'il doit informer le consommateur sur la nature et la portée de ses droits en matière de rétractation, sur la prise en charge des coûts sans développer plus en avant ce grief.

Il doit être rappelé que M. [U] se prive de produire l'exemplaire complet du bon de commande au soutien de sa critique. L'exemplaire complet produit par la société Eco Environnement contient un tel bordereau et si l'article R. 121-23 du code de la consommation en sa version applicable du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2016 précise que le formulaire détachable doit être conforme au formulaire type qui figure en annexe au présent article, les dispositions invoquées par M. [U] n'ont pas à figurer dans le bordereau de rétractation mais dans les conditions générales lesquelles là encore ne sont pas produites par lui.

Il doit être rappelé que les dispositions de l'article R. 121-23 invoquées ne sont pas requises à peine de nullité de sorte que le moyen doit être rejeté.

Il résulte de ce qui précède que le contrat de vente n'encourt pas l'annulation à ce titre et n'emporte donc pas annulation du contrat de crédit.

Sur le bon de commande du 29 juillet 2016

En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable aux contrats, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État,

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25,

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.

L'article R. 221-1 du même code précise que le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.

L'article L. 221-8 du même code prévoit que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

L'article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Le bon de commande signé le 29 juillet 2016 décrit l'objet de la vente comme suit :

"Panneaux photovoltaïques certifiés CE

Marque SOLUTEX

Onduleur [T] ou équivalent

Nombre de capteurs : 12

Puissance unitaire du capteur : 250 Wc

Total puissance : 3 000 Wc

Comprenant :

- Un kit d'injection

- Un coffret protection

- Un disjoncteur

- Un parafoudre

PRISE EN CHARGE + INSTALLATION COMPLETE + ACCESSOIRES ET FOURNITURES

TVA 10 % 2045,45 euros

Montant TTC 22 500 € Montant HT 20 454,54 €".

M. [U] conteste le respect des points 1,2,3 du texte susvisé outre la conformité du bordereau de rétractation. Il développe ses moyens en des termes strictement identiques à ceux exposé pour le contrat du 26 mai 2016.

S'agissant du point 1, il soutient que le bon de commande n'apporte aucune précision concernant le modèle, la dimension, le poids, la taille des panneaux et de l'onduleur, le type de cellules.

La cour constate que la marque des panneaux (Solarworld) et de l'onduleur (Schneider ou équivalent) figure bien au bon de commande ainsi que le nombre de capteurs acquis, la puissance unitaire et totale des capteurs et que les composantes de l'installation sont détaillées.

Il n'est pas justifié, au-delà de considérations générales, en quoi le modèle, la dimension, le poids, la taille des panneaux et de l'onduleur, le type de cellules pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles des matériels vendus au sens de l'article précité et constituer des éléments déterminants du consentement de l'acquéreur.

Les caractéristiques essentielles du matériel vendu sont suffisantes et permettaient à l'acquéreur de comparer utilement la proposition de la société Eco Environnement notamment en termes de prix avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l'attestation de fin de travaux.

S'agissant du point 2, il déplore que le prix ne fasse pas de distinction entre l'équipement et la main d''uvre ni ne contienne le prix des autres prestations. Le premier juge a estimé que cette carence entraînait l'annulation du contrat.

Pour autant, les dispositions légales précitées n'imposent pas la mention du prix unitaire des différentes composantes de l'installation, ni le détail du coût de l'installation ou de la main d''uvre. La mention du prix global est donc suffisante comme c'est le cas en l'espèce. L'annulation du contrat n'est donc pas encourue sur ce fondement comme l'a retenu le premier juge.

S'agissant du point 3, qui concerne la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, M. [U] reproche l'absence de précision quant aux modalités de livraison à savoir la méthode de pose des panneaux.

La réglementation n'impose que la mention d'un délai pour effectuer les travaux, ce dont M. [U] ne se plaint pas puisqu'il était prévu au bon de commande une livraison avant le 26 septembre 2016 et qu'il reconnaît dans ses écritures que les travaux d'installation et de pose ont eu lieu à son domicile dans le respect de ce délai le 15 septembre 2016 validant une attestation de livraison sans réserve à cette même date.

Le moyen est donc infondé.

S'agissant du bordereau de rétractation, M. [U] soutient qu'il doit informer le consommateur sur la nature et la portée de ses droits en matière de rétractation, sur la prise en charge des coûts sans développer plus en avant ce grief.

Il doit être rappelé que M. [U] se prive de produire l'exemplaire complet du bon de commande au soutien de sa critique. L'exemplaire complet produit par la société Eco Environnement contient un tel bordereau conforme à l'annexe de l'article R. 221-1 du même code. Les dispositions invoquées par M. [U] n'ont pas à figurer au bordereau de rétractation mais dans les conditions générales lesquelles là encore ne sont pas produites par lui. Pour autant, le délai, les modalités de rétractation, les frais d'annulation figurent bien aux conditions générales du contrat de sorte que le moyen est infondé.

Il résulte de ce qui précède que le contrat de vente n'encourt pas l'annulation à ce titre et n'emporte donc pas annulation du contrat de crédit.

- Sur le moyen tiré d'un dol

Sur le bon de commande du 26 mai 2016

M. [U] prétend que l'installation avait pour objet une revente totale de l'énergie produite, la rentabilité étant donc l'objet principal du contrat signé et qu'il avait investi d'ailleurs à deux reprises, dans le seul but de lui procurer des avantages financiers. Il avance que contrairement à ce que lui a promis la société Eco Environnement, l'installation ne permet pas l'autofinancement et lui a fait perdre une somme d'argent importante en ce qu'elle ne fonctionne pas correctement, qu'elle ne produit pas 3.8 kW. Il invoque l'abus de la confiance d'un homme de 70 ans, retraité et veuf constitutif d'un dol. Il prétend que l'expertise réalisée par la société CPSE établit que l'installation ne permet pas un autofinancement.

Aux termes de l'article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Selon l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction alors applicable au contrat, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Aucun élément ne permet de dire que le vendeur ait entendu faire entrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de l'installation ni garantir un quelconque volume ou revenu, ni la perception d'aides ou de crédits d'impôts. Le bon de commande ne garantit pas une production de 3 000 Kwh, tout au plus mentionne-t-il qu'il s'agit d'une installation photovoltaïque d'une puissance de 3 000 Kw et le contrat ne contient aucune mention quant à un engagement chiffré de rendement. Comme le rappelle à juste titre la société Eco Environnement, la société EDF fixe unilatéralement ses tarifs de rachat de l'électricité produite et les volumes d'électricité produits et revendus sont amenés à varier inéluctablement en fonction des conditions météorologiques et des modes de consommation du ménage concerné.

M. [U] se prévaut d'un "rapport d'expertise pour commande de panneaux photovoltaïques" établi à sa demande le 25 juin 2020 par la société CPSE, "expertise mathématique et financière, conseil en subventions pour entreprises" qui conclut que le bon de commande du 26 mai 2016 comporte des manques dans plusieurs rubriques, qu'aucun procès-verbal de réception n'est produit, que le client a payé 19 mois d'intérêts avant de rembourser le capital sur son financement, que le retard de livraison complète de 8 mois a entraîné un double préjudice à savoir les intérêts payés et l'absence de production, que le client n'a aucun intérêt à investir dans un tel produit puisqu'il va perdre environ 21 000 euros sur la durée de vie ce qui a eu pour conséquence de le mettre en grandes difficultés financières. Ce document a été établi sur pièces à l'initiative de M. [U], non contradictoirement, par une personne se présentant comme mathématicien, dont il n'est pas établi qu'elle possède les compétences techniques pour examiner un matériel photovoltaïque et apprécier s'il fonctionne correctement ou en établir la rentabilité, surtout sans déplacement sur site et au vu de la seule première facture de revente d'énergie. Ce document peut au plus être qualifié de simple avis. M. [U] ne produit pas d'expertise établie contradictoirement par un professionnel ayant les compétences techniques requises, de nature à établir la rentabilité effective de son installation.

M. [U] n'établit pas non plus que la société Eco Environnement lui aurait communiqué des renseignements erronés et faux relatifs à un prévisible rendement de l'installation de nature à vicier son consentement ni aucune intention de tromper ou l'existence de fausses promesses relatives à un autofinancement de l'opération.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant rejeté la demande d'annulation fondée sur un dol.

Sur le bon de commande du 29 juillet 2016

M. [U] prétend là encore que l'installation avait pour objet une revente totale de l'énergie produite, la rentabilité étant donc l'objet principal du contrat signé et qu'il avait investi d'ailleurs à deux reprises, dans le seul but de lui procurer des avantages financiers. Il avance que, contrairement à ce que lui a promis la société Eco Environnement, l'installation ne permet pas l'autofinancement et lui a fait perdre une somme d'argent importante en ce qu'elle ne fonctionne pas correctement, qu'elle ne produit pas 3.8 kW. Il invoque l'abus de la confiance d'un homme de 70 ans, retraité et veuf constitutif d'un dol. Il prétend que l'expertise réalisée par la société CPSE établit que l'installation ne permet pas un autofinancement.

Aux termes de l'article 1130 du code civil en sa version applicable au contrat, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, ou par une dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Il est acquis que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

Aucun élément ne permet de dire que le vendeur ait entendu faire entrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de l'installation ni garantir un quelconque volume ou revenu, ni la perception d'aides ou de crédits d'impôts. Le bon de commande ne garantit pas une production de 3 000 Kwh, tout au plus mentionne-t-il qu'il s'agit d'une installation photovoltaïque d'une puissance de 3 000 Kw et le contrat ne contient aucune mention quant à un engagement chiffré de rendement. Comme le rappelle à juste titre la société Eco Environnement, la société EDF fixe unilatéralement ses tarifs de rachat de l'électricité produite et les volumes d'électricité produits et revendus sont amenés à varier inéluctablement en fonction des conditions météorologiques et des modes de consommation du ménage concerné.

M. [U] se prévaut d'un "rapport d'expertise pour commande de panneaux photovoltaïques" établi à sa demande le 25 juillet 2020 par la société CPSE, "expertise mathématique et financière, conseil en subventions pour entreprises" qui conclut que le bon de commande du 29 juillet 2016 indiqué par erreur comme étant daté du 29 septembre 2016, comporte des manques dans plusieurs rubriques, qu'aucun procès-verbal de réception n'est fourni, que l'installation complète a été réalisée 5 mois après le transfert des fonds, que le retard dans la livraison complète de 5 mois a entraîné un double préjudice à savoir les intérêts payés et l'absence de production, que le client n'a aucun intérêt à investir dans un tel produit puisqu'il va perdre environ 24 000 euros sur la durée de vie du produit ce qui a eu pour conséquence de le mettre en grandes difficultés financières.

Ce document a été établi sur pièces à l'initiative de M. [U], non contradictoirement, par une personne se présentant comme mathématicien, dont il n'est pas établi qu'elle possède les compétences techniques pour examiner un matériel photovoltaïque et apprécier s'il fonctionne correctement ou en établir la rentabilité, surtout sans déplacement sur site et au vu de la seule première facture de revente d'énergie. Ce document peut au plus être qualifié de simple avis. M. [U] ne produit ainsi pas d'expertise établie contradictoirement par un professionnel doté des compétences techniques requises, de nature à établir la rentabilité effective de son installation.

M. [U] n'établit pas non plus que la société Eco Environnement lui aurait communiqué des renseignements erronés et faux relatifs à un prévisible rendement de l'installation de nature à vicier son consentement ni aucune intention de tromper ou l'existence de fausses promesses relatives à un autofinancement de l'opération.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant rejeté la demande d'annulation fondée sur un dol.

Le contrat principal n'étant pas annulé, il n'y a pas lieu à constater la nullité de plein droit du contrat de crédit.

Sur la responsabilité des sociétés Cofidis et Franfinance

- Sur la responsabilité de la société Cofidis

Si M. [U] invoque une faute de la société Cofidis pour avoir consenti un crédit permettant de financer le bon de commande n° 181998 du 26 mai 2016 et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande atteint d'irrégularités, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.

Il soutient également que la banque a commis une faute en libérant des fonds sans vérifier que l'ensemble des travaux prévu au contrat était finalisé ce compris les démarches en vues de l'obtention d'un contrat de rachat de l'électricité. Il note à cet égard que la banque a libéré les fonds le 1er juillet 2016 soit plus de trois mois avant le dépôt d'une demande de contrat de rachat de l'énergie faite le 18 octobre 2016.

Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.

Le 16 juin 2016, M. [U] a attesté avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et que tous les travaux et prestations objets du financement ont été réalisés et a demandé à la société Cofidis de verser le montant convenu entre les mains de la société Eco Environnement.

M. [U] a pris soin de compléter manuscritement cette attestation, laquelle permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée au moyen du contrat de crédit signé par M. [U].

L'ensemble des pièces produites aux débats démontre que la société Eco Environnement a donc bien rempli ses obligations relatives à la livraison et la pose des matériels acquis, avant d'engager les démarches administratives lui incombant (déclaration préalable des travaux à la mairie, attestation de conformité validée par le Consuel, démarches en vue du raccordement au réseau public de distribution de l'électricité, transmission d'une proposition de raccordement formulée par Enedis). Le fait que ces démarches aient été réalisées concomitamment ou postérieurement à la réalisation des travaux n'est pas en soit critiquable et il ne saurait être reproché à la banque d'avoir libéré les fonds avant la finalisation de toutes les démarches administratives puisque par définition le contrôle de la banque ne peut porter sur des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d'ERDF.

Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l'exécution du contrat principal sans qu'aucune faute ne soit établie à l'encontre de l'organisme financeur dans la libération des fonds.

M. [U] fait état d'une perte financière. Il ne justifie en réalité d'aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital, étant observé que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service et est productif d'énergie.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté toute responsabilité de la banque.

M. [U] fait état d'autres manquements lesquels devraient fonder la mise en 'uvre de la responsabilité de la banque avec indemnisation de ses préjudices ou à titre subsidiaire au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la banque.

Il indique dans ses écritures "sur la faute de la banque en matière d'obligation de conseil, vu les articles L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, M. [U] s'en remet à l'appréciation du juge sur ce point".

M. [U] ne développe aucunement de moyen lié à une violation d'une obligation de conseil, se contentant de citer quelques articles du code de la consommation.

Il doit être rappelé que l'établissement de crédit n'a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l'opportunité de l'opération principale envisagée. Il n'a de devoir de mise en garde qu'au titre du crédit contracté en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur du fait de l'octroi du crédit au regard de ses capacités financières existant au jour de l'octroi du crédit.

En l'espèce, sont produits aux débats la fiche de dialogue remplie au moment de la signature du contrat et signée de l'emprunteur ainsi que ses justificatifs de revenus, qui ne faisaient pas ressortir un risque d'endettement, ce dernier ayant déclaré des revenus mensuels de 3 000 euros et des charges mensuelles de crédit de 600 euros. Ces éléments justifient également que la banque a vérifié la solvabilité de l'emprunteur.

M. [U] n'établit ainsi nullement de manquements de la banque à un devoir de mise en garde auquel elle n'était pas tenue ou dans la vérification de la solvabilité du candidat à l'emprunt. Le moyen est donc infondé et les demandes doivent être rejetées.

- Sur la responsabilité de la société Franfinance

Si M. [U] invoque une faute de la société Franfinance pour avoir consenti un crédit finançant un bon de commande n° 52553 du 29 juillet 2016 et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande atteint d'irrégularités, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.

Il soutient également que la banque a commis une faute en libérant des fonds sans vérifier que l'ensemble des travaux prévus au contrat était finalisé ce compris les démarches en vue de l'obtention d'un contrat de rachat de l'électricité. Il note à cet égard que la banque a libéré les fonds le 30 septembre 2016 avant le dépôt d'une demande de contrat de rachat de l'énergie faite le 18 octobre 2016.

En application de l'article L. 312-48 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.

Le 15 septembre 2016, M. [U] a attesté sans réserve de la livraison des marchandises et a demandé à la société Franfinance de verser la somme de 22 500 euros montant convenu entre les mains de la société Eco Environnement.

Cette attestation permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée au moyen du contrat de crédit signé par M. [U].

L'ensemble des pièces produites aux débats démontre que la société Eco Environnement a bien rempli ses obligations relatives à la livraison et la pose des matériels acquis, avant d'engager les démarches administratives lui incombant (déclaration préalable des travaux à la mairie, attestation de conformité validée par le Consuel, démarches en vue du raccordement au réseau public de distribution de l'électricité, transmission d'une proposition de raccordement formulée par Enedis). Le fait que ces démarches aient été réalisées concomitamment ou postérieurement à la réalisation des travaux n'est pas en soit critiquable et il ne saurait être reproché à la banque d'avoir libéré les fonds avant la finalisation de toutes les démarches administratives puisque par définition le contrôle de la banque ne peut porter sur des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d'ERDF.

Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l'exécution du contrat principal sans qu'aucune faute ne soit établie à l'encontre de l'organisme financeur dans la libération des fonds.

M. [U] fait état d'une perte financière. Il ne justifie en réalité d'aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital, étant observé que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service et est productif d'énergie.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté toute responsabilité de la banque.

M. [U] fait état d'autres manquements lesquels devraient fonder la mise en 'uvre de la responsabilité de la banque avec indemnisation de ses préjudices ou à titre subsidiaire au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la banque.

Il indique dans ses écritures "sur la faute de la banque en matière d'obligation de conseil, vu les articles L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, M. [U] s'en remet à l'appréciation du juge sur ce point".

M. [U] ne développe aucunement de moyen lié à une violation d'une obligation de conseil, se contentant de citer quelques articles du code de la consommation.

Il doit être rappelé que l'établissement de crédit n'a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l'opportunité de l'opération principale envisagée. Il n'a de devoir de mise en garde qu'au titre du crédit contracté en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur du fait de l'octroi du crédit au regard de ses capacités financières existant au jour de l'octroi du crédit.

En l'espèce, sont produits aux débats la fiche de dialogue remplie au moment de l'octroi du crédit, ainsi que les justificatifs de revenus, qui ne faisaient pas ressortir un risque d'endettement, l'emprunteur ayant déclaré des revenus mensuels de 3 000 euros et des charges mensuelles de crédit 600 euros. Ces éléments justifient également que la banque a vérifié la solvabilité de l'emprunteur.

M. [U] n'établit donc pas que la banque était tenue à un devoir de mise en garde ou qu'elle a commis un manquement dans la vérification de sa solvabilité. Le moyen est donc infondé et les demandes doivent être rejetées.

Il convient, au vu de ce qui précède, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par la société Franfinance au vu de la légèreté blâmable de M. [U] et la demande de dommages et intérêts formée par la société Eco Environnement au regard d'une procédure abusive.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'exécution des contrats de vente et de crédit affecté doit être poursuivie selon les dispositions contractuelles, les sociétés Franfinance et Cofidis ne remettant pas en cause cette disposition.

Le surplus des demandes des parties doit être rejeté.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées.

M. [U] qui succombe doit être tenu aux dépens d'appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles des sociétés Cofidis, Franfinance et Eco Environnement à hauteur d'une somme de 1 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Rejette les fins de non-recevoir ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [I] [U] de l'intégralité de ses demandes ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne M. [I] [U] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ;

Condamne M. [I] [U] à payer à la société Eco Environnement une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Cofidis une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Franfinance une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/18893
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.18893 ?
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