La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°22/18763

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 juin 2024, 22/18763


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 JUIN 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18763 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU3L



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT-SUR-MARNE - RG n° 11-22-000039





APPELANT



Monsieur [P] [H]

né le [Dat

e naissance 1] 1959 à [Localité 8] (79)

[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par Me Marie-Leïla DJIDERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1097

(bénéficie d'une aide juridicti...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18763 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU3L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT-SUR-MARNE - RG n° 11-22-000039

APPELANT

Monsieur [P] [H]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (79)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Marie-Leïla DJIDERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1097

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/028977 du 17/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA, société anonyme prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 304 974 249 00373

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre acceptée le 21 décembre 2016, M. [P] [T] [H] a contracté auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services France un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile de marque Smart Fortwo (453) Coupé Prime 66KW/90CH BA6 immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 16 820 euros TTC. La durée du contrat était de 37 mois avec une option d'achat fixée à la somme de 6 907,67 euros HT.

M. [H] s'est acquitté de l'intégralité des loyers fixés et le contrat est arrivé à échéance le 26 janvier 2020 sans que le locataire n'ait levé l'option ni restitué le véhicule loué malgré une mise en demeure de restituer le véhicule et de payer l'indemnité contractuelle de privation de jouissance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2020.

Par acte d'huissier de justice en date du 11 janvier 2022, la société Mercedes-Benz Financial Services France a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne aux fins de le voir condamner à lui payer une somme de 8 952,34 euros outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l'indemnité de résiliation à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par un jugement réputé contradictoire rendu le 17 mai 2022 auquel il convient de se reporter, le juge a condamné M. [H] au paiement de la somme demandée avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 outre les dépens et une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à restituer le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et dans la limite de 2 mois, et à défaut de remise volontaire dans ce délai, a autorisé la société Mercedes-Benz Financial Services France à appréhender le véhicule en quelque main et en tous lieux avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique en tant que de besoin.

Le juge a fait droit à la demande l'estimant bien fondée.

Suivant déclaration remise le 3 novembre 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 9 janvier 2024, l'appelant demande à la cour :

- de juger son appel recevable,

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, à titre principal, de débouter purement et simplement la société Mercedes-Benz Financial Services France de ses demandes en paiement et en restitution,

- à titre subsidiaire, de la débouter de sa demande de paiement des pénalités, d'intérêts au taux légal simples ou majorés et de sa demande de restitution sous astreinte,

- en conséquence, de limier le montant de la condamnation à la somme de 8 289,20 euros correspondant au prix de la levée d'option TTC, sans intérêts au taux légal ou autres pénalités,

- en tout état de cause, de lui accorder 24 mois de délais pour régler la somme de 8 289,20 euros correspondant au prix de l'option d'achat TTC,

- de débouter purement et simplement la société Mercedes-Benz Financial Services France de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

M. [H] soutient que son appel formé le 3 novembre 2022 est parfaitement recevable, qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 septembre 2022, soit juste avant la date d'achèvement du délai d'appel au 29 septembre 2022.

L'appelant explique que le contrat est arrivé à échéance en janvier 2020, qu'il a tenté en vain de joindre la société pour trouver une solution afin de restituer le véhicule, en pleine crise sanitaire et pendant le confinement.

Il ajoute que la société Mercedes-Benz Financial Services France n'a pas justifié avoir prélevé ou tenté de prélever le montant de l'option d'achat en dépit des dispositions contractuelles, qu'elle s'est contentée d'une mise en demeure en septembre 2020 alors qu'elle était en contact, notamment par téléphone, avec lui pour savoir comment restituer le véhicule et, le cas échéant, négocier une levée d'option. Il soutient que conformément à l'article II.7 des conditions générales du contrat, la société Mercedes-Benz Financial Services France ne peut à la fois obtenir le paiement de l'option d'achat, de surcroît avec des pénalités, et la restitution du véhicule sous astreinte et aurait dû, conformément au contrat, prélever le montant de l'option d'achat sur son compte bancaire étant à l'époque in bonis. Il insiste sur le fait qu'à aucun moment la société Mercedes-Benz Financial Services n'a communiqué une adresse pour restituer le véhicule.

Il précise que sans attendre l'issue de la présente procédure, la société Mercedes-Benz Financial Services France a décidé de récupérer le véhicule, appréhendé le 15 février 2023, dans le parking de son immeuble, par un commissaire de justice. Il indique ne pas avoir contesté cette immobilisation en raison de sa situation financière puisqu'il risquait d'être condamné au paiement de frais de gardiennage, ce qu'il ne pouvait se permettre et au regard de son état de santé. Il soutient que la société Mercedes-Benz ne fait pas état de cette restitution ce qui traduit sa mauvaise foi.

Il demande à titre subsidiaire le rejet des demandes en paiement des pénalités, des intérêts au taux légal simple ou majoré et de la demande de restitution sous astreinte ou de limiter le montant de la condamnation à la somme de 8 289,20 euros correspondant au prix de la levée d'option TTC, sans intérêts au taux légal ou autres pénalités.

Il explique que si début 2020 lors de la levée de l'option d'achat, il percevait des revenus confortables et avait une bonne situation, tout a changé depuis puisqu'il a divorcé au mois de septembre 2020, avant d'être licencié par la société dubaïote qui l'embauchait depuis le 1er février 2017 et qu'il n'a pas pu percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il ajoute qu'en juin 2021, un cancer de la vessie lui a été diagnostiqué et qu'il est toujours suivi à l'hôpital [6], qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et perçoit uniquement le RSA.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 6 mars 2024, la société Mercedes-Benz Financial Services France demande à la cour :

- de déclarer M. [H] mal fondé en son appel,

- en conséquence, de le débouter de toutes ses demandes,

- de confirmer le jugement en son principe,

- ce faisant, de condamner M. [H] vu l'évolution du litige à lui payer la somme de 2 717,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 date de la mise en demeure,

- de dire que la demande de restitution est désormais sans objet, le véhicule ayant été restitué,

- de condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Guillaume Dauchel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle rappelle que M. [H] savait parfaitement qu'il lui appartenait de lever l'option d'achat et d'en régler le montant, ce qu'il n'a pas fait tout en conservant indûment le véhicule loué et que la question du prélèvement de l'option d'achat ne se pose qu'en cas de restitution du véhicule non matérialisée par la signature d'un procès-verbal de réception. Elle explique qu'il arrive en effet qu'un véhicule soit rendu sans que le locataire ne régularise ce document involontairement ou par refus.

Elle soutient que M. [H] ne justifie pas avoir tenté de joindre ses services pour soi-disant restituer le véhicule, le contrat s'étant terminé le 26 janvier 2020 et le confinement ayant débuté le 17 mars 2020 et qu'il pouvait lever l'option indépendamment du confinement. Elle met en avant la mauvaise foi de M. [H], indique que le lieu de restitution figure au courrier de mise en demeure du 25 septembre 2020, revenu non réclamé.

Elle acte la reprise du véhicule et fait état d'un décompte des sommes restant dues vu l'évolution du litige à la somme de 2 717,32 euros et demande la condamnation de M. [H] au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020. Elle fait observer que le retard accumulé depuis la fin du contrat est imputable à l'attitude d'un débiteur de mauvaise foi, qui aurait dû régler l'option d'achat en 2020, puisqu'il dit aujourd'hui dans ses écritures que c'était son souhait et que rien ne justifie qu'il lui soit fait remise des pénalités contractuelles pour le montant sollicité devant le premier juge qui les a accordées, soit la somme de 663,14 euros et alors que les intérêts légaux sont de droit.

Elle s'oppose à tout délai de paiement.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel interjeté par M. [H] n'est pas contestée.

Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

La recevabilité de l'action de la société Mercedes-Benz financial services France au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Le contrat est arrivé à son terme le 26 janvier 2020 et la société Mercedes-Benz financial services France qui a assigné le 11 janvier 2022 soit dans le délai de deux années, n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.

Sur les sommes dues

À l'appui de sa demande, la société Mercedes-Benz financial services France verse aux débats le contrat de location avec option d'achat, la facture du véhicule, le procès-verbal de réception, la fiche de dialogue, la fiche d'informations précontractuelles, l'adhésion à l'assurance, le résultat de consultation du FICP, le tableau des échéances, le tableau des valeurs de rachat, les pièces d'identité et de solvabilité remises par M. [H], le courrier recommandé de mise en demeure adressé à M. [H] le 25 septembre 2020 le mettant en demeure de restituer le véhicule et de régler l'indemnité de privation de jouissance de 2 202,89 euros, un décompte de créance, un historique de compte, la facture de cession du véhicule pour 7 500 euros.

M. [H] produit l'avis d'immobilisation avec enlèvement du véhicule du 15 février 2023.

Le contrat est arrivé à son terme au mois de janvier 2020 et il est acquis que M. [H] n'a pas levé l'option d'achat tout en conservant le véhicule loué, alors que le contrat prévoit spécifiquement en son article II.7 des conditions générales qu'au terme de la période de location, le locataire a le choix entre 3 options : 1) régler l'option d'achat 2) ne pas lever l'option d'achat et restituer le véhicule à ses frais au fournisseur, en bon état de marche et d'entretien, dans un état standard et équipé des pneumatiques conformes. A défaut de restitution matérialisée par un procès-verbal, le locataire sera supposé avoir renoncé à cette option et l'option d'achat sera prélevée sur le compte bancaire ou postal du locataire. 3) deux mois avant la date de la dernière échéance, demander par courrier le financement échelonné de l'option d'achat au bailleur qui lui soumettra, sous réserve d'une étude du dossier, une nouvelle offre.

La reprise du véhicule n'a pu avoir lieu que le 15 février 2023 soit plus de trois années après la fin du contrat, en l'absence de remise spontanée, alors que M. [H] savait pertinemment comme il le reconnaît qu'il devait lever l'option, indépendamment des mesures de restrictions liées à la crise sanitaire.

Il convient donc de confirmer le jugement ayant condamné M. [H] à restituer le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et dans la limite de 2 mois, et à défaut de remise volontaire dans ce délai, avec autorisation de la société Mercedes-Benz Financial Services France à appréhender le véhicule en quelque main et en tous lieux avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique en tant que de besoin mais de préciser au dispositif du présent arrêt que cette disposition est devenue sans objet en raison de la reprise du véhicule objet du contrat intervenue postérieurement à la décision de première instance.

La société appelante réclame désormais une somme de 2 717,32 euros. Cette somme correspond selon elle selon ses propres termes à la valeur résiduelle du véhicule "non restitué", outre des pénalités de retard. Pour autant, le décompte de créance communiqué établi le 5 mars 2024 détaille les postes réclamés de la façon suivante :

- 13 février 2020 : 663,14 pénalités de retard

- 23 mars 2023 : 593,78 euros frais de gardiennage

- 23 mars 2023 : 438 euros convoyage

- 23 mai 2023 : 24 euros duplicata carte grise

- 26 juin 2023 : 974,40 euros frais d'expertise

- 26 juin 2023 : 24 euros duplicata carte grise.

Selon l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 (anciennement 1152) du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Cette indemnité est définie par l'article D. 311-8 devenu D. 312-18 comme la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

Selon l'article L. 312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Il ressort explicitement de l'article L. 312-40 précité que l'indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.

L'appelante n'explique pas à quoi correspondent les pénalités de retard pour 663,14 euros ni sa méthode de calcul, elle ne produit par ailleurs aucun justificatif des frais d'expertise, ou de gardiennage qu'elle a exposés, ni des frais de duplicata de carte grise ou de convoyage, étant rappelé qu'elle réclamait au départ des frais de privation de jouissance.

Elle doit donc être débouté de ses demandes, le jugement étant infirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être infirmé quant au sort des dépens et la condamnation au titre des frais irrépétibles exposés par la société Mercedes-Benz Financial services France.

La société Mercedes-Benz financial services France qui succombe doit conserver la charge des dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule objet du contrat ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Mercedes-Benz financial services France recevable en sa demande en paiement comme non forclose ;

Constate que le véhicule de marque Smart Fortwo (453) Coupé Prime 66KW/90CH BA6 immatriculé [Immatriculation 7] objet du contrat a été repris par la société Mercedes-Benz financial services France le 15 février 2023 ;

Déboute la société Mercedes-Benz financial services France de sa demande en paiement ;

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Mercedes-Benz financial services France ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/18763
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.18763 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award