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06/06/2024 | FRANCE | N°22/18658

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 juin 2024, 22/18658


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 JUIN 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18658 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUSF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/02202





APPELANTE



LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennem

ent dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18658 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUSF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/02202

APPELANTE

LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 487 779 035 00046

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [X] [N] [Z]

né le [Date naissance 3] 1978

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 26 décembre 2018, la Banque Postale Financement a consenti à M. [X] [N] [Z] un crédit renouvelable avec un montant maximum autorisé de 8 800 euros remboursable selon un taux nominal d'un montant variable selon le montant emprunté.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 23 mars 2022, la société Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement a fait assigner M. [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2022, a déclaré la société Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement irrecevable en son action et l'a condamnée aux dépens.

Il a retenu qu'en l'absence d'historique de compte intégral, il était impossible de connaître la date du premier incident de paiement non régularisé et de vérifier la forclusion ou non de l'action.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 novembre 2022, la société Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 octobre 2023, la société Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que son action en paiement est atteinte par la forclusion, en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en toutes ses demandes, en ce compris la demande visant à ce qu'il soit constaté que la déchéance du terme a été prononcée et à défaut prononcer la résolution judiciaire, sa demande en condamnation au paiement de la somme de 9 160,98 euros représentant le solde débiteur du crédit renouvelable en date du 16 février 2021 avec intérêts au taux conventionnel de 4,95 % l'an à compter du 19 février 2021 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 732, 87 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû, sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,

- statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

- de déclarer l'action en paiement de la société la Banque Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement recevable et non forclose ; de dire et juger qu'elle est bien fondée,

- de dire et juger n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation du 19 février 2021,

- en tout état de cause, de condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 9 516, 81 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,95 % l'an à compter du 21 mai 2022 en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 20 mai 2022 en règlement du contrat de crédit,

- de condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le juge a inversé la charge de la preuve car il appartient à l'emprunteur d'établir que la créance est forclose et non à la banque d'établir que sa créance n'est pas forclose.

Elle ajoute que le juge peut soulever d'office l'argument tiré de la forclusion seulement s'il résulte des faits litigieux et que dès lors le premier juge ne pouvait se fonder sur l'absence d'historique intégral pour déclarer irrecevable l'action.

Pour le surplus elle fait valoir que sa créance est justifiée par les pièces produites et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [N] [Z] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 10 janvier 2023 délivré à sa dernière adresse connue par le biais d'un procès-verbal de recherches infructueuses et les conclusions par acte du 17 février 2023 signifié selon les mêmes modalités.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 2 avril 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 2 avril 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 19 avril 2024.

Le 8 avril 2024, la banque a fait parvenir par RPVA une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :

- qu'aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d'information,

- que jusqu'à l'arrêt du 7 juin 2023 visé dans l'avis, la Cour de cassation admettait que la remise d'un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu'il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l'établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu'il soit nécessaire que ledit document soit signé par l'emprunteur,

- que l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil,

- que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document,

- que la FIPEN soit ou non signée laisse à l'emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis,

- que l'arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu'alors clairement établie, qu'il ne peut qu'être analysé qu'en un arrêt d'espèce voire d'égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu'alors la présente cour statuait différemment,

- que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,

- qu'il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 26 décembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de l'article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

En l'espèce, le premier juge a débouté la banque de sa demande en paiement estimant que ne pouvait être vérifiée l'éventuelle forclusion de la demande en raison de la production d'un historique incomplet.

La société Sogefinancement produit désormais un historique débutant le 4 juillet 2019, soit à la date du déblocage des fonds pour 6 000 euros.

Il en résulte que le montant maximum autorisé de 8 800 euros a été dépassé le 1er septembre 2020 sans jamais revenir à un seuil inférieur, soit dans un délai de moins de deux ans par rapport à la saisine de la juridiction de première instance le 23 mars 2022.

Par ailleurs, le premier incident de paiement non régularisé dû à une absence de paiement des échéances, remonte au mois de juillet 2022.

Dès lors, la banque qui a assigné le 23 mars 2022 n'est pas forclose en son action.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur mais non signée ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [N] [Z] non représenté en appel, de sa FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société Banque Postale qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [N] [Z] à l'exception de toute autre pièce, ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue sur ce fondement.

Sur les sommes dues

La Société Banque Postale Consumer Finance produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt à compter du 4 juillet 2019, la mise en demeure avant déchéance du terme du 16 mars 2022 enjoignant à M. [N] [Z] de régler l'arriéré de 9 443,70 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 mai 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la Société Banque Postale Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme.

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 9 700 euros la totalité des sommes payées soit 2 290 euros. Le prêteur qui ne justifie pas d'un mandat de l'assureur ne peut prétendre réintégrer les primes d'assurance.

M. [N] [Z] doit donc être condamné au paiement de la somme de 7 410 euros.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation.

Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit renouvelable a été accordé à un taux d'intérêt initial de 5,88 % pour un emprunt maximum de 8 800 euros. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ce taux mais ne le seraient plus s'il était majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 20 mai 2022 sans majoration de retard.

La cour condamne M. [N] [Z] à payer cette somme à la société Banque Postale Consumer Finance.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la Banque Postale Consumer Finance aux dépens de première instance ; M. [N] [Z], succombant, supportera les dépens de première instance.

En revanche, il ne supportera pas les dépens d'appel alors que, non comparant ni représenté en première instance et en appel, il n'a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l'a fait. La société Banque Postale Consumer Finance qui succombe doit supporter les dé-pens d'appel et garder la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare la Banque Postale Consumer Finance recevable en son action ;

Dit que la déchéance du terme du contrat renouvelable du 26 décembre 2018 a été valablement prononcée ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels du contrat renouvelable du 26 décembre 2018;

Condamne M. [X] [N] [Z] à payer à la Banque Postale Consumer Finance Générale la somme de 7 410 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022 ;

Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne M. [X] [N] [Z] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la Banque Postale Consumer Finance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/18658
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.18658 ?
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