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06/06/2024 | FRANCE | N°22/18657

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 juin 2024, 22/18657


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 JUIN 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18657 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUSD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 août 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-22-000461





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, sociét

é par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 4]

[Adresse 4]

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18657 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUSD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 août 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-22-000461

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [E] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 5 avril 2012, la société Sogefinancement a consenti à M. [E] [K] un prêt personnel de 14 000 euros remboursable en 72 mensualités de 243,42 euros chacune, assurance comprise, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 7,70 % et un TAEG de 8,31 %.

Par avenant régularisé le 6 décembre 2013, les parties ont validé un réaménagement de la somme due à cette date à hauteur de 11 897,42 euros, remboursable au moyen de 86 mensualités de 198,29 euros chacune assurance comprise.

En raison d'impayés, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.

Par acte du 27 avril 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection tribunal de proximité d'Aubervilliers en paiement du solde du prêt.

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 août 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, le juge :

- a déclaré l'action de la société Sogefinancement recevable,

- a constaté la déchéance du terme du contrat,

- a prononcé la déchéance de son droit à intérêts,

- a rejeté la demande de la société Sogefinancement de sa demande en paiement,

- a débouté les parties de leurs autres demandes,

- a débouté la société Sogefinancement de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société Sogefinancement aux dépens.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action de la banque au regard du délai de deux années fixé à l'article R. 312-35 du code de la consommation, le premier juge a considéré que la déchéance du droit aux intérêts était encourue dans la mesure où la consultation du FICP avait eu lieu le 6 avril 2012 alors que le contrat avait été conclu la veille et qu'elle était ainsi illégale.

Pour calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté de 14 000 euros les sommes payés à hauteur de 15 885,64 euros, pour se rendre compte qu'existait un solde négatif.

Par déclaration enregistrée au greffe le 2 novembre 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [K].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement, rejeté la demande de la société Sogefinancement en paiement en ce compris sa demande en paiement de la somme de 459,78 euros représentant les mensualités impayées du 5 juin 2021 au 5 août 2021 avec intérêts au taux légal courus à compter de leur date d'échéance respective jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 4 597,81 euros représentant le capital restant dû devenu exigible avec intérêts de retard au taux légal courus à compter du 18 juillet 2021 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande au titre des dépens, en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes et la société Sogefinancement de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens,

- statuant à nouveau sur les chefs contestés,

- de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme contractuel ou précontractuel comme prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale, de dire et juger subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue, de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 17 août 2021,

- en conséquence, et en tout état de cause, de condamner M. [E] [K] à lui payer la somme de 5 057,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,70 % l'an à compter du 18 août 2021,

- en tout état de cause, de condamner M. [E] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la prescription s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 5 avril 2017 alors qu'ils l'ont été le 4 août 2022.

Elle conteste la privation de son droit à intérêts et prétend avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur au sens de l'article L. 311-9 du code de la consommation en produisant le résultat du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers qui a été consulté au moment où elle a donné son agrément, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 et préalablement au déblocage des fonds le 16 avril 2012.

Elle estime sa créance fondée dans son quantum en ce compris les intérêts contractuellement convenus et l'indemnité de résiliation.

M. [K] a reçu signification de la déclaration d'appel le 3 janvier 2023 par acte délivré à étude et des conclusions de l'appelante par acte du 7 février 2023 délivré à étude.

Il n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2024 et mise en délibéré au 6 juin 2024.

A l'audience du 2 avril 2024, la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 2 avril 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 19 avril 2024.

Le 8 avril 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle soutient :

- qu'aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d'information,

- que jusqu'à l'arrêt du 7 juin 2023 visé dans l'avis, la Cour de cassation admettait que la remise d'un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu'il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l'établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu'il soit nécessaire que ledit document soit signé par l'emprunteur,

- que l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil,

- que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document,

- que la FIPEN soit ou non signée laisse à l'emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire,

- que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis,

- que l'arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu'alors clairement établie, qu'il ne peut qu'être analysé qu'en un arrêt d'espèce voire d'égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu'alors la présente cour statuait différemment,

- que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,

- qu'il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de la date de conclusion du contrat, il doit être fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

La recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion, examinée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur la fin de non-recevoir

La banque soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d'office le 4 août 2022 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre, le 5 avril 2012, et devant se terminer au 5 avril 2017.

La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.

En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge puis par la cour et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.

Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.

En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la banque.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

- Sur la vérification de la solvabilité et la consultation du FICP

Il résulte de l'article L. 311-9 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.

Les dispositions de l'article L. 311-9 précitée renvoient aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dont l'article 2 précise que les établissements doivent obligatoirement consulter le fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel que mentionné à l'article L. 311-2 du code de la consommation à l'exception des opérations mentionnées à l'article L. 311-3 du même code et avant tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide notamment d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 du même code, de consentir un crédit en application du II de l'article L. 311-43 du même code.

Selon les dispositions de l'article L. 311-13 du code de la consommation, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels aux termes de l'article L. 311- 48 du même code.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.

En l'espèce, la société Sogefinancement communique aux débats le résultat de l'interrogation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers daté du 6 avril 2012, soit avant le déblocage des fonds intervenu le 16 avril 2012.

Elle a ainsi respecté l'obligation qui lui incombait de consulter le fichier avant que le contrat ne soit parfait.

C'est donc en allant au-delà des exigences textuelles que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement.

- Sur la remise d'une fiche d'informations précontractuelles (FIPEN)

Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence de la notice qui doit être remise vierge, car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [K] non représenté en première instance comme en appel, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [K] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur le montant des sommes dues et la déchéance du terme

La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et l'avenant de réaménagement, la fiche de renseignements et les éléments de solvabilité, le résultat de consultation du FICP, la fiche relative au regroupement de crédits, la notice d'assurance, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure par pli recommandé avant déchéance du terme du 19 juillet 2021 enjoignant à M. [K] de régler l'arriéré de 306,52 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 19 août 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées de 14 000 euros la totalité des sommes payées pour 15 399,98 euros. Il n'y a pas lieu de réintégrer les mensualités d'assurance, le prêteur ne justifiant d'aucun mandat à ce titre. Il en résulte qu'aucune somme n'est due par M. [K].

Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé quant au sort des dépens et aux frais irrépétibles. La société Sogefinancement qui succombe doit supporter la charge des dépens d'appel et être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen relatif à la déchéance du droit aux intérêts ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/18657
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.18657 ?
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