La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°22/18585

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 juin 2024, 22/18585


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 JUIN 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18585 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUNN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de SAINT MAUR DES FOSSÉS - RG n° 11-22-000180





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PER

SONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18585 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUNN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de SAINT MAUR DES FOSSÉS - RG n° 11-22-000180

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [P] [M]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 20 février 2020, la société BNP Personal Finance a consenti à M. [P] [M] un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 4 500 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 24 février 2022, la société BNP Personal Finance a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés en résolution judiciaire du contrat et paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2022, a prononcé la nullité du contrat de crédit et a condamné M. [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 744 euros due après imputation des versements sur le capital prêté avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision , rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

Pour prononcer la nullité du contrat le premier juge a retenu que l'offre préalable avait été acceptée le 20 février 2020 mais que les fonds avaient été débloqués le 24 février 2020 au mépris de l'interdiction posée par les dispositions de l'article L. 312-25 du code de la consommation.

Il a ensuite rappelé que l'annulation du contrat remettait les parties en leur situation initiale et que dès lors la banque avait droit à la restitution du capital emprunté déduction faite des remboursements effectués.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 novembre 2022, la société BNP Personal Finance a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 février 2023, la société BNP Personal Finance demande à la cour :

- d'annuler le jugement pour excès de pouvoir, de dire et juger que si le juge peut soulever d'office tous les moyens se rattachant aux dispositions du code de la consommation, il ne peut soulever d'office la nullité du contrat non sollicitée par l'emprunteur,

- à tout le moins d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la nullité du contrat pour inobservation du délai légal de remise des fonds, en ce qu'il a limité la condamnation de M. [M] à la somme de 744 euros et rejeté le surplus des demandes de la banque,

- statuant à nouveau, de déclarer le moyen tiré de la nullité du contrat de crédit irrecevable, plus subsidiairement, de dire et juger le moyen infondé de rejeter en conséquence le moyen,

- de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de fixer la date des effets de la résiliation au 26 juin 2021,

- de condamner en conséquence, et en tout état de cause, M. [M] à lui payer la somme de 9 976,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,67 % l'an à compter du 18 janvier 2021 sur la somme de 9 256,82 euros et au taux légal pour le surplus,

- subsidiairement en cas de nullité du contrat, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 12 288,47 euros au titre de la restitution du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021 ; plus subsidiairement, et après compensation des créances réciproques, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 8 130,59 euros en restitution du capital prêté déduction faite des mensualités réglées avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021,

- en tout état de cause, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le juge n'a pas le pouvoir de soulever d'office la nullité d'un contrat sur la base de l'article L. 312-25 du code de la consommation, seul le consommateur pouvant décider ou non de se prévaloir de la nullité du contrat, que l'emprunteur n'a pas entendu se prévaloir de la nullité du contrat de prêt, qu'il s'agit d'un ordre public de protection, de sorte que le consommateur peut vouloir le confirmer et ne pas souhaiter voir annuler le contrat et notamment le contrat lié ce qui obligerait à restituer le bien financé.

A titre subsidiaire, elle soutient que le paiement n'est réalisé qu'au moment où les fonds sont effectivement perçus par l'emprunteur lequel n'établit pas les avoir perçus avant l'expiration du délai de 7 jours.

Elle fait valoir qu'elle produit outre le fichier de preuve, tous les éléments propres à justifier qu'elle a respecté ses obligations et qu'elle n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle souligne ne pas avoir accordé le renouvellement du contrat et soutient être en conséquence fondée à obtenir le paiement de la somme de 9 976,55 euros comprenant une indemnité de résiliation de 719,73 euros.

A titre subsidiaire en cas de nullité du contrat, elle indique que toutes les utilisations doivent être prises en compte soit 12 288,47 euros et que les paiements se sont élevés à 4 157,88 euros et qu'elle reste alors créancière de la somme de 8 130,59 euros.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [M] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 4 janvier 2023 délivré à étude et les conclusions par acte du 8 février 2023 également délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 février 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur l'annulation du jugement

Aux termes de son jugement, le tribunal a, après avoir interrogé la banque sur la nullité, prononcé d'office la nullité du contrat de prêt, au motif que la société BNP Personal Finance n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 312-25 du code de la consommation afférent au délai de déblocage des fonds de 7 jours.

La société BNP Personal Finance soutient que le premier juge ne pouvait soulever une nullité non sollicitée par le débiteur.

La cour observe que devant le premier juge, M. [M] n'était pas présent ni représenté.

Par décision du 9 mars 2023, la Cour de Justice de l'Union Européenne saisie d'une question préjudicielle portant sur le point de savoir si les dispositions combinées de l'article 14, paragraphe 7, et de l'article 23 de la directive 2008/48, lues à la lumière du principe d'effectivité, devaient être interprétées en ce sens que la violation, par le prêteur, d'une disposition nationale qui prévoit un délai pendant lequel l'exécution du contrat de crédit ne peut commencer doit pouvoir être, d'une part, relevée d'office par le juge national indépendamment d'une règle nationale de prescription quinquennale et, d'autre part, sanctionnée par ce juge par voie d'annulation du contrat de crédit indépendamment d'une règle nationale soumettant une telle annulation à une demande ou du moins à l'acquiescement du consommateur en ce sens, a dit qu'elles ne relevaient pas du champ d'application de la Directive Européenne 200/48/CE dans la mesure où les dispositions internes de droit français prévoyant un délai de 7 jours pendant lequel l'exécution du contrat de crédit ne peut commencer ne résultent pas de la transposition de la Directive, qui ne prévoit pas un tel délai d'indisponibilité des fonds.

Il en résulte que les questions soulevées ne ressortant pas de l'application de la Directive Européenne, seules les dispositions de droit interne doivent trouver à s'appliquer.

La Cour de cassation a admis (Civ. 1e, 22 janvier 2009, n° 03-11775) que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-17 du code de la consommation devenu L. 311-14 est sanctionnée non seulement pénalement mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.

Elle a également admis dans ce même arrêt que cette disposition pouvait être soulevée d'office.

Il convient d'observer qu'à cette époque, ce délai de 7 jours recouvrait exactement le délai de rétractation de 7 jours de l'article L. 311-15 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, ce qui n'est plus le cas depuis la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation qui a porté ce délai à 14 jours sans augmenter cette période d'interdiction.

La Cour de cassation a d'ailleurs considéré dans ses arrêts de transmission de la question préjudicielle susvisée que ce point n'était pas acquis, que la détermination par les parties de l'objet du litige était une règle fondamentale du procès civil et une garantie pour les parties, qu'il pouvait néanmoins être soutenu qu'il paraissait possible d'appliquer d'office des sanctions dans l'intérêt du consommateur pour faire échec à une demande du prêteur, à la condition toutefois que le consommateur ne s'y oppose pas.

Or la nullité fondée sur l'article 6 du code civil a un caractère relatif destiné à la seule protection de l'emprunteur qui peut choisir ou non de s'en prévaloir, étant observé que l'annulation d'un contrat qui remet les parties en leur état antérieur n'est pas de même nature qu'une déchéance du droit aux intérêts qui conduit seulement à la perte des intérêts contractuels voir légaux pour la banque. L'annulation du contrat va nécessairement rendre le capital immédiatement exigible tandis que la déchéance du droit aux intérêts va laisser subsister le contrat en l'état et ne porter que sur les intérêts. Le fait qu'en pratique, la question se pose principalement lorsque la banque sollicite le solde du prêt et aboutisse dans les deux cas à voir réduire sa créance ne saurait dissimuler cette différence de régime, et ce d'autant que la question de la régularité de la déchéance du terme se pose avec beaucoup d'acuité et que l'enjeu d'une annulation soulevée d'office alors même que la déchéance du terme n'aurait pas été considérée comme régulière changerait fondamentalement la situation du débiteur qui se verrait alors, du seul fait de la nullité soulevée d'office qu'il n'aurait pas sollicitée, réclamer tout le capital restant dû, sauf au juge à ne le soulever d'office qu'en fonction du résultat qu'il souhaite atteindre ce qui dépasse largement son office.

Dès lors, le premier juge ne pouvait sans méconnaître les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile modifier l'objet du litige et soulever une nullité non sollicitée par la débitrice non représentée ni l'avoir invitée à faire valoir ses observations sur ce point.

Le jugement doit en conséquence être annulé.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En matière de crédit renouvelable, cet évènement est notamment caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai ce que le premier juge n'a pas fait.

En l'espèce il résulte de l'historique du crédit que le montant autorisé a été dépassé à compter du 19 juin 2020. La banque qui a assigné le 24 février 2022 soit moins de deux ans plus tard n'est pas forclose et doit être déclarée recevable en son action.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société BNP Personal Finance produit en sus de l'offre de contrat de crédit signé qui comporte une clause de déchéance du terme, la convention d'adhésion à l'espace personnel, le fichier de preuve de signature électronique, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées dont le fichier de preuve permet de vérifier qu'elle a été visualisée et donc remise étant en outre observé que tous les documents font partie d'une liasse dont tous les numéros de suivent de 1 à 33, la fiche de dialogue revenus et charges signée, les justificatifs de domicile, de revenus et d'identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties, l'historique de crédit. Elle verse également aux débats les relevés des 23 octobre et 23 novembre 2020 dont il résulte qu'elle n'a pas proposé le renouvellement du contrat renouvelable conformément aux dispositions de l'article L. 312-76 du code de la consommation.

Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue.

La société BNP Personal Finance produit en revanche une unique mise en demeure en date du 8 janvier 2021 qui porte sur la totalité du prêt.

En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Si le contrat de prêt comprend une clause de déchéance du terme, il se contente d'indiquer de façon générique que "en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés" et n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, en assignant M. [M] le 24 février 2022 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique.

Les pièces du dossier établissent que M. [M] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de juin 2020 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.

Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.

Il en résulte que la société BNP Personal Finance est fondée à obtenir paiement des sommes dues soit :

- 5 705,96 euros au titre des échéances impayées

- 3 550,86 euros au titre du capital restant dû

soit un total de 9 256,82' euros majorée des intérêts au taux de 5,67 % à compter de ce jour.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle réclamée à hauteur de la somme de 719,73 euros apparaît excessive au regard du taux appliqué et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter de ce jour.

La cour condamne donc M. [M] à payer ces sommes à la société BNP Personal Finance.

Sur les dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

M. [M] doit être condamné aux dépens de première instance.

En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors n'ayant pas comparu ni été représenté en première instance il n'a soulevé aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l'a fait. La société BNP Personal Finance conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Annule le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés du 27 mai 2022 ;

Statuant à nouveau,

Déclare la société BNP Personal Finance recevable en sa demande ;

Déboute la société BNP Personal Finance de sa demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat ;

Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit du 20 février 2020 ;

Condamne M. [P] [M] à payer à la société BNP Personal Finance les sommes de 9 256,82 euros majorée des intérêts au taux de 5,67 % à compter de ce jour au titre du solde du prêt et de 50 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Condamne M. [P] [M] aux dépens de première instance et la société BNP Personal Finance aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/18585
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.18585 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award