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06/06/2024 | FRANCE | N°22/18578

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 juin 2024, 22/18578


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 JUIN 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18578 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUMZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-22-000780





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINAN

CE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 0431...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18578 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUMZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-22-000780

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 18]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [Z] [F] épouse [B]

née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 20] (14)

[Adresse 2]

[Localité 19]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 27 octobre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [Z] [B] née [F] un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 3 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 27 juillet 2020, ce montant a été porté à la somme de 8 000 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 8 avril 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [B] née [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2022, a rejeté toutes les demandes et a condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le décompte produit n'était pas clair, que l'historique de compte versé aux débats débutait en février 2020 par des prélèvements sur le compte de l'emprunteuse sans qu'il puisse être déterminé quels fonds elle avait préalablement utilisés, que les relevés de situation versés aux débats ne concernaient que la période commençant en janvier 2021 et ne faisaient pas état d'opérations avant le 26 octobre 2020, que seule une des fiches par opération versées aux débats mentionnait une opération financée en 2019 dont les remboursements s'étaient étalées jusqu'en avril 2020 mais ne correspondaient pas aux sommes prélevées à la même date sur l'historique produit et qu'il était impossible de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé, ainsi que l'intégralité des sommes utilisées par l'emprunteuse et payées par cette dernière à l'établissement bancaire.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 novembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 février 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 29 juillet 2021 et,

- en tout état de cause, de condamner Mme [B] née [F] à lui payer la somme de 10 225,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,07 % l'an à compter du 18 août 2021 sur la somme de 9 611,34 euros et au taux légal sur le surplus,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 8 avril 2022 date de l'assignation,

- en tout état de cause de condamner Mme [B] née [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle fait valoir qu'il existe un historique du compte général n° [XXXXXXXXXX06] et des sous-comptes enregistrant les utilisations fractionnées. Elle indique produire également tous les relevés des sous-comptes. Elle précise verser aux débats les relevés mensuels depuis l'origine, c'est-à-dire à compter de celui du mois de novembre 2019, jusqu'à la déchéance du terme le 21 juillet 2021. Elle souligne que la seule opération réalisée en 2019 est l'utilisation fractionnée d'un montant de 464,73 euros réalisée le 4 novembre 2019 remboursable sur une durée de 5 mois et enregistrée sur le sous-compte n° [XXXXXXXXXX07] qui a été intégralement remboursée.

Elle affirme que le premier incident de payer non régularisé date du 19 mars 2021 et qu'elle est recevable en son action, qu'elle produit toutes les pièces propres à justifier qu'elle a respecté ses obligations et qu'elle est fondée à obtenir le paiement de la somme de 10 225,93 euros dont 614,59 euros d'indemnité de résiliation.

Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [B] née [F] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 10 janvier 2023 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 8 février 2023 délivré selon les mêmes modalités.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 27 octobre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En matière de crédit renouvelable, cet événement est notamment caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l'espèce il résulte de l'historique du crédit que le montant autorisé a n'a pas été dépassé avant le 21 juillet 2021. La banque qui a assigné le 8 avril 2022 soit moins de deux ans plus tard n'est pas forclose et doit être déclarée recevable en son action.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

Il résulte des contrats que l'emprunteur pouvait procéder à des utilisations "C ma mens" enregistrées sur le compte général n° [XXXXXXXXXX06] en choisissant le montant de la mensualité de remboursement, la durée de remboursement étant alors adaptée en fonction du montant des utilisations mais aussi à des "utilisations fractionnées" enregistrées sur des sous-comptes, la durée de remboursement et la mensualité variant en fonction du choix de l'emprunteur (3 mois, 5 mois, 10 mois ou 20 mois), le montant de la mensualité de remboursement dépendant alors de la durée choisie.

La société BNP Personal Finance produit :

- l'offre de crédit renouvelable acceptée le 27 octobre 2019 avec bordereau de rétractation, le contrat-cadre de services de paiement, le fichier de preuve, la notice d'assurance, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées dont le fichier de preuve permet de vérifier qu'elle a été visualisée et donc remise étant en outre observé que tous les documents font partie d'une liasse dont tous les numéros se suivent de 1 à 29, la fiche explicative, la fiche de dialogue revenus et charges signée, les justificatifs de domicile, de revenus et d'identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties,

- l'offre d'augmentation acceptée le 27 juillet 2020 avec bordereau de rétractation, le contrat-cadre de services de paiement, le fichier de preuve, la notice d'assurance, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées dont le fichier de preuve permet de vérifier qu'elle a été visualisée et donc remise étant en outre observé que tous les documents font partie d'une liasse dont tous les numéros se suivent de 1 à 30, la fiche explicative, la fiche de dialogue revenus et charges signée, les justificatifs de domicile, de revenus et d'identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties,

- les lettre de renouvellement des 23 juin 2020 et 22 avril 2021 et les justificatifs de la consultation du FICP des 18 juin 2020 et 17 avril 2021,

Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue.

Elle verse également aux débats :

- l'historique du compte n° [XXXXXXXXXX06] avec mention des paiements comptants,

- l'historique du compte n° [XXXXXXXXXX06] avec mention des mouvements et de leur répartition en capital, intérêts et assurance,

- les historiques des sous-comptes n° [XXXXXXXXXX07], [XXXXXXXXXX08], [XXXXXXXXXX04], [XXXXXXXXXX010], [XXXXXXXXXX011], [XXXXXXXXXX012], [XXXXXXXXXX013], [XXXXXXXXXX05], [XXXXXXXXXX015], [XXXXXXXXXX016] et [XXXXXXXXXX017],

- les relevés mensuels,

- la mise en demeure avant déchéance du terme du 18 mars 2022 enjoignant à Mme [B] née [F] de régler l'arriéré de 621,83 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et un décompte de créance.

Il résulte de ces pièces :

- que la première opération réalisée par l'emprunteuse est une utilisation fractionnée d'un montant de 464,73 euros réalisée le 4 novembre 2019, remboursable sur une durée de 5 mois et enregistrée sur le sous-compte n° [XXXXXXXXXX07] laquelle a été intégralement remboursée,

- qu'elle a ensuite effectué deux paiements comptants d'un montant de 38 euros le 6 janvier 2020 prélevé le 19 février 2020 et de 19,15 euros le 21 février 2020 prélevé le 19 mars 2020, enregistrés sur l'historique du compte général n° [XXXXXXXXXX06],

- qu'elle a ensuite effectué, le 10 juillet 2020 une nouvelle utilisation fractionnée d'un montant de 250 euros remboursable sur 3 mois enregistrée sur le sous-compte n° [XXXXXXXXXX08] intégralement remboursée,

- que le même jour, elle a effectué une autre utilisation fractionnée d'un montant de 50 euros remboursable sur 3 mois enregistrée sur le sous-compte n° [XXXXXXXXXX09], intégralement remboursée,

- que le 16 juillet 2020, elle a réalisé une utilisation fractionnée d'un montant de 300 euros remboursable sur 3 mois enregistrée sur le sous-compte n° [XXXXXXXXXX010] intégralement remboursée,

- que le 6 août 2020, elle a utilisé un montant de 5 000 euros remboursable en fonction de la mensualité choisie sur le compte général n° [XXXXXXXXXX07], puis a effectué d'autres paiements comptants sur ce compte général n° [XXXXXXXXXX07],

- que le 26 octobre 2020, elle a fait une utilisation fractionnée d'un montant de 2 023,58 euros remboursable sur une durée de 10 mois enregistrée sur le sous-compte n° [XXXXXXXXXX011] laquelle n'a pas été intégralement remboursée, un montant de 1 278,86 euros restant dû à la date de déchéance du terme,

- que le 25 novembre 2020, elle a fait une utilisation fractionnée d'un montant de 50 euros remboursable sur une durée de 3 mois enregistrée sur le sous-compte n° [XXXXXXXXXX012], intégralement remboursée,

- que le 7 décembre 2020, elle a fait une utilisation fractionnée d'un montant de 462,60 euros remboursable sur une durée de 10 mois enregistrée sur le sous-compte n° [XXXXXXXXXX013] laquelle n'a pas été intégralement remboursée,

- que le 8 décembre 2020, elle a fait une utilisation fractionnée d'un montant de 100 euros remboursable sur une durée de 5 mois enregistrée sur le sous-compte n° [XXXXXXXXXX014] laquelle n'a pas été intégralement remboursée,

- que le 8 décembre 2020, elle a fait une utilisation fractionnée d'un montant de 100 euros remboursable sur une durée de 5 mois enregistrée sur le sous-compte n° [XXXXXXXXXX015] laquelle n'a pas été intégralement remboursée,

- que toujours le 8 décembre 2020, elle a fait une autre utilisation fractionnée d'un montant de 100 euros remboursable sur une durée de 5 mois enregistrée sur le sous-compte n° [XXXXXXXXXX016] laquelle n'a pas été intégralement remboursée,

- que le 21 décembre 2020, elle a fait une utilisation fractionnée d'un montant de 104 euros remboursable sur une durée de 5 mois enregistrée sur le sous-compte n° [XXXXXXXXXX017] laquelle n'a pas été intégralement remboursée.

Il en résulte que la société BNP Paribas Personal Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 621,83 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 8 989,51 euros au titre du capital restant dû

soit un total de 9 611,34 euros majorée des intérêts au taux de 5,07 % à compter du 18 août 2022 comme sollicité.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 614,59 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi d'autant que la capitalisation des intérêts est sollicitée et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022.

La cour condamne donc Mme [B] née [F] à payer ces sommes à la société BNP Paribas Personal Finance et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes.

En application de l'article L. 312-74 du code de la consommation, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil avec cette précision que la demande a été présentée pour la première fois le 8 avril 2022.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens et confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [B] née [F] qui succombe doit supporter les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été présent ou représenté en première instance ou en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BNP Paribas Personal Finance conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société BNP Paribas Personal Finance recevable en sa demande ;

Condamne Mme [Z] [B] née [F] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de 9 611,34 euros majorée des intérêts au taux de 5,07 % à compter du 18 août 2022 au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil avec cette précision que la demande a été présentée pour la première fois le 8 avril 2022 ;

Condamne Mme [Z] [B] née [F] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/18578
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.18578 ?
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