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06/06/2024 | FRANCE | N°22/18530

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 juin 2024, 22/18530


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 JUIN 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18530 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUJE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-21-001651





APPELANTE



La société BNP PARIBAS, so

ciété anonyme agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 2]

[Localité 3]



représ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18530 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUJE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-21-001651

APPELANTE

La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [D] [G]

né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 6] (TURQUIE)

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon convention du 19 avril 2018, M. [D] [G] a ouvert auprès de la société BNP Paribas un compte référencé 2027/1218548.

Par acte en date du 7 décembre 2021, la société BNP Paribas a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde de ce compte bancaire et en constat de l'acquisition de la clause résolutoire d'un prêt de 15 000 euros qu'elle affirmait lui avoir consenti en juin 2018, à défaut en résolution judiciaire et en paiement du solde de ce prêt.

Par jugement réputé contradictoire du 1er septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du solde débiteur et a condamné M. [G] à payer à la société BNP Paribas la somme de 5 871,77 euros au titre du solde de ce compte avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021, date de l'assignation. Il a débouté la société BNP Paribas de toutes ses demandes au titre du prêt et a condamné M. [G] à payer à la banque la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du solde du compte bancaire, le juge a retenu que le compte avait présenté un dépassement de plus de 3 mois sans que la banque ait proposé un autre type de financement. Il a déduit du solde débiteur le montant des frais et intérêts réglés à hauteur de 690,80 euros.

Pour débouter la banque de toutes ses demandes au titre du crédit, il a considéré qu'elle ne produisait pas le contrat, que le versement dont elle se prévalait était insuffisant à démontrer le prêt invoqué au regard des règles de preuves dès lors que son montant était supérieur à 1 500 euros et que les documents produits étaient insuffisants à établir l'existence d'une obligation de restitution.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 31 octobre 2022, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 janvier 2023, la société BNP Paribas demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes relatives à l'offre de prêt personnel,

- statuant à nouveau de la déclarer recevable en ses demandes en paiement au titre du prêt personnel référencé 2027/61288223,

- à titre principal de déclarer acquise la déchéance du terme du prêt et à titre subsidiaire d'en ordonner la résolution judiciaire aux torts exclusifs de M. [G] en raison de ses manquements à son obligation de règlement des échéances du prêt à bonne date et à titre très subsidiaire, de la déclarer fondée à solliciter la restitution du capital versé déduction faite des sommes déjà perçues sur le fondement de la répétition de l'indu,

- en conséquence, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 6 571,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,

- en tout état de cause, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arfeuillere, avocat au barreau de l'Essonne par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de produire l'offre de prêt mais qu'elle justifie par la production des relevés de compte que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur en date du 20 juin 2018, que les échéances correspondant au plan d'amortissement ont été prélevées sur le compte mais ne l'ont plus été à partir du 10 août 2020, qu'elle l'a en vain mise en demeure de payer. Elle soutient que le premier juge a considéré qu'elle pouvait avoir eu une intention libérale ce qui est démenti par les remboursements effectués. Elle ajoute que ses propres courriers contribuent aussi à la démonstration de l'existence d'un crédit.

Elle soutient que sa demande est recevable les échéances de remboursement du prêt personnel étant revenues impayées à compter de l'échéance du 10 août 2020 et qu'elle a assigné avant le 10 août 2022.

Elle indique que la cessation de tout remboursement justifie le constat de la déchéance du terme et à défaut le prononcé de la résolution. Elle admet que faute de produire le contrat elle ne peut prétendre qu'au capital de 15 000 euros déduction faite des versements opérés à hauteur de 8 681,13 euros soit une somme de 6 318,87 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [G] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 28 décembre 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 17 janvier 2023 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le jugement n'est pas critiqué en ses dispositions relatives au compte courant.

Sur la demande en paiement

La banque se prévaut d'un crédit du mois de juin 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

S'il résulte de l'article 1359 du code civil que la preuve d'une créance de plus de 1 500 euros doit être rapportée par écrit, l'article 1360 du même code prévoit une exception en cas de perte par force majeure et l'article 1361 du même code permet de suppléer à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

La société BNP Paribas ne produit pas le contrat de crédit qu'elle indique avoir perdu. Elle verse aux débats les relevés du compte bancaire sur lequel elle a versé la somme de 15 000 euros le 19 juin 2018 et qui montrent le prélèvement le 10 chaque mois des mensualités de 479,61 euros, le tableau d'amortissement, l'historique de prêt, et les lettres de mise en demeure.

Ces éléments démontrent suffisamment qu'elle a versé cette somme à M. [G] et que celui-ci se devait de rembourser.

Il résulte de l'examen du compte bancaire que M. [G] a cessé de régler toute mensualité à compter du 10 août 2020. La banque qui a assigné le 7 décembre 2021 apparaît recevable en application de l'article R. 312-35 du code de la consommation.

Elle ne peut prétendre au bénéfice d'une clause résolutoire contractuelle faute de produire le contrat mais peut solliciter, en application de l'article 1228 du code civil, la résolution du contrat.

En l'espèce, en mettant M. [G] en demeure de régulariser par lettre du 18 mars 2021, en réclamant le remboursement par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2021 et en assignant M. [G] le 7 décembre 2021 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique.

Les pièces du dossier établissent que M. [G] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités à compter du 10 août 2020 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit. Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.

La banque qui ne justifie pas d'un contrat répondant aux prescriptions d'ordre public du code de la consommation ni même d'un taux contractuel convenu entre les parties puisqu'elle ne le produit pas ne peut prétendre qu'au paiement du capital soit 15 000 euros déduction faite des versements opérés soit jusqu'au 10 juillet 2020 inclus la somme de 8 681,13 euros. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 6 318,87 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté toute demande de ce chef.

Elle ne peut prétendre aux intérêts contractuels faute de produire le contrat.

Les intérêts au taux légal ne peuvent pas non plus lui être accordés car ils sont susceptibles d'être supérieurs au taux contractuel. Cette somme ne produira donc intérêt ni au taux légal ni au taux contractuel, l'application des articles 1231-6 du code civil, et L. 313-3 du code monétaire et financier étant également écartés.

Sur les autres demandes

Le jugement n'est pas contesté à hauteur d'appel en ses dispositions relatives aux dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie de condamner M. [G] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de toutes ses demandes au titre du prêt ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société BNP Paribas recevable en sa demande au titre du solde du prêt ;

Rejette la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit mais en prononce la résiliation ;

Condamne M. [D] [G] à payer à la société BNP Paribas la somme de 6 318,87 euros au titre du solde du prêt ;

Ecarte l'application des articles 1153 devenu 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne produira aucun intérêt ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BNP Paribas ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/18530
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.18530 ?
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