La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°22/18377

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 juin 2024, 22/18377


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 JUIN 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18377 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTUV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/01604





APPELANTE



Madame [I] [K] divorcée [U]

née le

[Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

[Adresse 2]

[Localité 6]



représentée par Me Sophie JUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0268

ayant pour avocat plaidant ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18377 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTUV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/01604

APPELANTE

Madame [I] [K] divorcée [U]

née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Sophie JUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0268

ayant pour avocat plaidant Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1023

INTIMÉS

Monsieur [S] [U]

né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] (25)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

ayant pour avocat plaidant Me Capucine DE ROHAN-CHABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1314

La société INTRUM DEBT FINANCE AG, société anonyme de droit suisse, prise en la personne de son représentant légal y domicilié

Industrierstrasse 13c

6300 ZUG (SUISSE)

représentée par Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R147

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 3 mars 2008, le société Franfinance a consenti à M. [S] [U] et à Mme [I] [K] épouse [U] un prêt personnel de 15 000 euros remboursable en 24 mensualités de 653,98 euros chacune hors assurance, au taux d'intérêts annuel de 4,39 %.

Suivant ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 juin 2010 par le président du tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, M. [U] et Mme [K] ont été enjoints de payer à la société Franfinance la somme de 6 099,57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2010.

L'ordonnance a été signifiée le 17 juin 2010 selon actes remis à étude et la formule exécutoire a été apposée le 19 juillet 2010.

Le 26 juillet 2010, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à M. [U] et à Mme [K] selon actes remis à étude, les actes délivrés valant également commandement aux fins de saisie-vente. Un procès-verbal de saisie-vente a été signifié aux deux emprunteurs selon acte du 16 décembre 2010.

Le divorce des époux [U]-[K] a été prononcé le 21 octobre 2015.

Suivant acte du 6 novembre 2018, la société Franfinance a cédé sa créance à la société Intrum Debt Finance AG.

Par acte du 6 août 2019, la société Intrum Debt Finance AG a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [K], lui dénonçant par la même la cession de créance intervenue.

Mme [K] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer auprès du tribunal d'instance du [Localité 1] par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 4 septembre 2019.

Mme [K] a en outre contesté la procédure de saisie-attribution et par jugement du 16 mars 2020, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel relative à l'opposition.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et Mme [K], par acte délivré le 10 janvier 2022, a fait assigner M. [U] en intervention forcée.

Suivant jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge a :

- déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par Mme [K],

- débouté Mme [K] de ses demandes formées à l'encontre de M. [U] et de toute autre demande,

- condamné Mme [K] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Le juge a relevé que l'ordonnance portant injonction de payer n'avait pas été signifiée à la personne de Mme [K] mais que le procès-verbal de saisie-vente qui lui avait été signifié à étude le 16 décembre 2010 avait eu pour effet de rendre indisponible ses biens au sens de l'article 1416 du code de procédure civile et devait constituer le point de départ du délai d'opposition. Il a noté que Mme [K] avait formé opposition le 4 septembre 2019 auprès de la juridiction du [Localité 1], soit au-delà du délai d'un mois s'achevant le 16 janvier 2011.

Le juge a débouté Mme [K] de sa demande subsidiaire de remboursement du solde du crédit à hauteur de 8 601,40 euros formée à l'encontre de son ex-mari, outre les frais bancaires liés à la saisie-attribution alors qu'elle invoquait une imitation de sa signature sur le contrat.

Par une déclaration remise le 26 octobre 2022, Mme [K] a relevé appel de cette décision tant à l'encontre de la société Intrum Debt Finance AG qu'à l'encontre de M. [U].

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 janvier 2023, Mme [K] demande à la cour :

- de la déclarer recevable en ses demandes,

- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- de juger que l'opposition du 4 septembre 2019 à l'ordonnance d'injonction de payer est recevable et non prescrite et en conséquence de mettre à néant cette ordonnance et de la déclarer nulle et de nul effet,

- de débouter la société Intrum Debt Finance AG de ses demandes,

- de juger que la signature apposée sur le contrat de prêt personnel du 3 mars 2008 attribuée à Mme [K] est un faux pour ne pas avoir été tracée de sa main et que, par conséquent, elle n'a pas donné son consentement à la souscription du crédit qui ne peut lui être opposable,

- d'ordonner une expertise graphologique et nommer tel expert qu'il plaira avec les missions d'usage,

- d'ordonner à la société poursuivante de communiquer l'original du contrat litigieux,

- de surseoir sur les autres demandes dans l'attente du rapport d'expertise,

- de juger qu'elle n'est pas solidaire du crédit souscrit par M. [U] et de débouter la société Intrum Debt Finance AG de l'ensemble de ses demandes à son égard,

- à titre subsidiaire, de juger que la société Franfinance qui a cédé sa créance à la société Intrum Debt Finance AG n'a pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur lors de l'octroi du crédit,

- de juger que la société Intrum Debt Finance AG sera déchue de son droit aux intérêts contractuel ainsi qu'à l'indemnité éventuelle de 8 %,

- de juger que le solde à devoir sera calculé sur la base du capital emprunté déduction faite des échéances réglées,

- de condamner M. [U] à rembourser seul le solde à devoir et toute condamnations subséquentes au titre du prêt personnel du 3 mars 2008,

- de condamner M. [U] à la garantir de toute somme éventuellement mise à sa charge,

- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où l'ordonnance d'injonction de payer serait confirmée, de juger que la signature apposée sur le contrat de prêt personnel du 3 mars 2008 qui lui est attribuée est un faux pour ne pas avoir été tracée de sa main et que, par conséquent, elle n'a pas donné son consentement à la souscription du crédit qui ne peut lui être opposable,

- le cas échéant, d'ordonner une expertise graphologique et nommer tel expert qu'il plaira avec les missions d'usage,

- de juger qu'elle n'est pas solidaire du crédit souscrit par M. [U] et de le condamner à lui rembourser la somme de 8 601,40 euros et tous les frais de banque qui pourraient en résulter,

- en tout état de cause, de condamner solidairement M. [U] et la société Intrum Debt Finance AG à lui rembourser les frais d'avocat qu'elle a dû exposer dans la présente procédure et, le cas échéant dans la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal de Paris fixée à hauteur de 5 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais d'expertise.

Mme [K] soutient que l'opposition est recevable, que pour que le délai commence à courir, encore faut-il qu'elle ait eu connaissance du premier acte d'exécution entraînant l'indisponibilité de ses biens à savoir la saisie-attribution du 6 août 2019. Elle indique ne pas avoir été informée des actes et procédures mises en 'uvre à son encontre avant le mois d'août 2019 et soutient qu'il est constant qu'une signification faite par dépôt de l'acte à étude, et non à personne par remise en mains propres, permet l'ouverture d'un nouveau délai de recours à compter du jour où l'intéressé prend connaissance de l'acte contestable. Elle rappelle ne pas avoir signé le prêt, qu'elle a été tenue à l'écart des courriers et notifications par son ex-mari, qu'elle n'a pas eu connaissance des significations des 17 juin et 26 juillet 2020, que la signification du procès-verbal de saisie-vente du 16 décembre 2010 ne mentionne pas explicitement les modalités de la signification mais que l'acte n'a pas été remis à personne, et que la signification du procès-verbal de vente des meubles du 7 février 2011 a également été faite à étude.

Elle fait valoir que la saisie est intervenue au moment du déménagement de la famille, qu'il est démontré qu'elle n'a été informée d'une condamnation à son encontre pour la première fois que le 13 août 2019 et que son opposition datée du 4 septembre 2019 est recevable.

Elle prétend que le contrat porte une signature qui lui est attribuée mais qui n'a pas été tracée de sa main et qu'il s'agit d'une imitation grossière comme le démontre la comparaison avec sa signature sur divers documents datés des années 2008. Elle demande à la cour de procéder à une comparaison des signatures en proposant d'établir des échantillons à sa demande ou de communiquer tout document jugé utile, d'enjoindre à la société Intrum Debt Finance AG de communiquer le contrat litigieux en original afin que l'examen de la signature soit le plus fiable possible et d'ordonner le cas échéant une expertise graphologique si elle s'estime dans l'impossibilité de décider seule s'il y a ou non imitation.

Elle fait observer que si M. [U] conteste la falsification de la signature, il ne s'attarde pas sur les circonstances de la signature du crédit ni sur la destination des fonds, il n'explique pas en quoi ces fonds auraient pu servir à la communauté, comment et quand l'ouverture de ce crédit aurait pu être porté à la connaissance de sa femme. Elle estime que la solidarité de l'article 220 du code civil doit être écartée puisqu'il n'est pas démontré que les sommes empruntées ont bénéficié à la communauté ni qu'elles sont en adéquation avec le train de vie du ménage.

Elle soutient que la banque n'a pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur, qu'il n'est produit aucune fiche de paie, aucun avis d'imposition, ni quittance de loyer, ce qui doit conduire à une déchéance du droit aux intérêts.

Elle explique que suivant jugement du 21 octobre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a homologué la convention de divorce par consentement mutuel signée le 10 juillet 2015 par elle et par M. [U], que le divorce est définitif, et elle soutient que le crédit n'a été souscrit que par monsieur seul, qu'elle n'en a jamais eu connaissance, qu'elle ne l'a pas signé, qu'elle ignore à quelle fin a été utilisé l'argent prêté et considère qu'il n'a pas servi la communauté et qu'en conséquence le remboursement de ce crédit appartient à M. [U] seul, ce d'autant que la convention de divorce prévoit également que M. [U] s'engage, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à prendre en charge l'intégralité des dettes du ménage et à attribuer à Mme [K] le bénéfice de biens d'un montant de 51 000 euros alors que ses droits sont déficitaires. Elle indique que les créanciers communs n'ont pas tous été listés et que n'ont été listés que les créanciers connus au jour du divorce.

Aux termes de ses dernières écritures remises le 19 avril 2023, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour :

- de déclarer mal fondée Mme [K] divorcée [U] en son appel,

- en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- en tout état de cause, de condamner Mme [K] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Thierry Gicqueau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle rappelle qu'aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois courant soit à compter du premier acte signifié à personne, soit de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur, et qu'un procès-verbal de saisie-vente dressé en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, fût-elle non signifiée à personne, a pour effet, en application l'article R. 221-30 du code des procédures civiles d'exécution, de rendre les biens saisis indisponibles, sachant que la date d'établissement du procès-verbal d'une saisie-vente fait courir le délai d'opposition ouvert au débiteur.

Elle indique qu'en l'espèce, un procès-verbal de saisie-vente a été signifié à M. [U] et à Mme [K] le 16 décembre 2010, que les biens saisis ont été vendus aux enchères publiques le 11 mars 2011 et que les intéressés avaient jusqu'au 16 janvier 2011 pour former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 juin 2010, ce qu'ils n'ont fait que le 4 septembre 2019, hors délai, ce qui rend l'opposition irrecevable.

Suivant des conclusions remises le 19 avril 2023, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [K] de sa demande de condamnation à son encontre de rembourser les frais d'avocat exposés et le cas échéant les frais exposés devant le juge de l'exécution, de la débouter de sa demande de condamnation aux entiers dépens dont les frais d'expertise et de la condamner à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il indique s'en rapporter à l'appréciation de la juridiction quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'opposition.

Il sollicite la confirmation du jugement s'agissant des demandes en exclusion de la solidarité de Mme [K] en remboursement du prêt contracté et des demandes en paiement formulées contre lui.

Il demande l'application du principe de la solidarité fixé à l'article 220 du code civil en rappelant qu'ils ont tous deux accepté l'offre de prêt formulée par la société Franfinance et soutient qu'il n'est aucunement établi que la dépense engagée était manifestement excessive, que de surcroît, plusieurs crédits à la consommation ont été souscrits par le couple au long de leur vie commune, comme en témoigne la convention de divorce homologuée.

Il estime que la contestation de l'authenticité de signature est le seul moyen pour son ex-épouse de se délier de l'obligation solidaire applicable en l'espèce, que cette dénégation intervient de manière bien tardive et opportune dans la procédure, l'accusation de faux formulée ne résistant pas à un examen sérieux ainsi qu'a pu le constater le premier juge. Il note que l'appelante se contente d'affirmer que sa signature est "une imitation grossière" et de produire des documents qui, selon elle, contiendrait sa "signature authentique" sans qu'aucun élément ne le confirme.

S'agissant de la demande, en cas de confirmation de l'ordonnance en injonction de payer et de la saisie-attribution comme de condamnation au remboursement du solde du crédit, il fait valoir que la demande formulée en première instance auprès du juge des contentieux de la protection, ne relève manifestement pas de la compétence de celui-ci telle que définie par les articles L. 213-4-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et que surtout elle conditionne sa demande à la décision qui sera éventuellement prise sur la saisie-attribution par une autre juridiction, à savoir, le juge de l'exécution.

S'agissant de la convention de divorce, il indique que le prêt litigieux, outre qu'il ne constitue ni une dette ou charge personnelle ou professionnelle ni une dette due au Trésor, n'est pas énuméré dans les éléments composant l'intégralité du passif des époux, qu'il n'a pas été pris en considération dans l'équilibre de la convention et donc que Mme [K] ne saurait prétendre que son règlement par lui correspondrait par compensation au règlement d'une prestation compensatoire à son bénéfice.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 24 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 juin 2010 a été signifiée à M. [U] et à Mme [K] alors mariés, selon actes remis à étude le 17 juin 2010.

Le 26 juillet 2010, l'ordonnance exécutoire ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente ont été signifiés à étude à M. [U] et à Mme [K] et un procès-verbal de saisie-vente leur a été signifié par acte du 16 décembre 2010 délivré à étude. La validité de ces actes n'est pas remise en question ni les modalités de leur délivrance, l'huissier ayant procédé régulièrement en conformité avec les dispositions des articles 653 et suivants du code de procédure civile.

Il est acquis aux termes de l'article R. 221-30 du code des procédures civiles d'exécution, que dès la notification de l'acte de saisie-vente, les biens objets de cette saisie restent indisponibles sous la responsabilité de leur gardien. C'est donc bien, comme l'a justement retenu le premier juge, cet acte qui constitue le point de départ du délai d'opposition à l'ordonnance rendue le 10 juin 2010.

L'opposition formée le 4 septembre 2019, soit bien au-delà du délai d'un mois courant à compter du 16 décembre 2010, est donc tardive et c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré l'opposition irrecevable. Partant le jugement ayant déclaré irrecevable l'opposition est confirmé.

Il convient de rappeler que l'opposition régulièrement formée à une injonction de payer a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige sur lequel il est statué par un jugement qui se substitue à l'injonction de payer. Selon l'article 1417 du code de procédure civile, le tribunal connaît dans les limites de sa compétence d'attribution de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

L'opposition ayant été déclarée irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer comme l'a fait le premier juge, sur les demandes formées par Mme [K] à l'encontre de M. [U]. Partant le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à ce titre.

Les dispositions relatives au sort des dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.

Mme [K] qui succombe supportera les dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [K] de ses demandes formées à l'encontre de M. [S] [U] ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Déclare les demandes de Mme [I] [K] formées à l'encontre de M. [S] [U] irrecevables ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [I] [K] aux dépens d'appel ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/18377
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.18377 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award