La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°22/16035

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 juin 2024, 22/16035


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 JUIN 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16035 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMRC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-21-012095





APPELANTE



SHURGARD FRANCE, société par actions simplifiée prise en l

a personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée et assistée de Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIE...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16035 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMRC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-21-012095

APPELANTE

SHURGARD FRANCE, société par actions simplifiée prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

INTIMÉ

Monsieur [O] [K]

[Adresse 1]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

PARTIE INTERVENANTE

MULTIBOX SELF STOCKAGE, société en nom collectif prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée et assistée de Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2021, la société Shurgard France a assigné M. [O] [K] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour voir prononcer la résiliation du contrat tacite de location d'un espace de stockage aux torts de ce dernier, ordonner la libération de 1'espace de stockage n° 6542227 situé au [Adresse 2] à [Localité 7] et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6 194,21 euros au titre des sommes dues de novembre 2019 à juin 2021 inclus, outre les redevances mensuelles postérieures jusqu'à la date de la décision à intervenir, et une indemnité d'occupation mensuelle de 277,51 euros jusqu'à libération, les dépens et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré la société Shurgard France irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de qualité à agir et l'a condamnée aux dépens.

Il a retenu que la société Shurgard France ne justifiait pas être la propriétaire des lieux puisqu'elle produisait un mandat de gestion à elle confié le 14 novembre 2019 par la SNC Multibox Self Stockage, le véritable propriétaire des lieux. Il a ajouté que le titulaire du contrat était "imprécis", le contrat n'ayant pas été retrouvé et l'auteur du mail de proposition de paiement n'étant pas M. [K] mais Mme [N] [K].

Par déclaration électronique du 12 septembre 2022, la société Shurgard France a interjeté appel de cette décision.

Le 16 novembre 2022, la société Multibox Self Stockage est intervenue volontairement à l'instance.

Par conclusions du 24 novembre 2022, la société Shurgard France et la société Multibox Self Stockage demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de paris le 12 avril 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Shurgard France en ses demandes pour défaut de qualité à agir,

- de prononcer la résiliation du contrat tacite aux torts de M. [K],

- d'ordonner la libération de l'espace de stockage n° 654227 situé au [Adresse 2], à [Localité 7],

- de condamner M. [K] au paiement de la somme de 6 194,21 euros au titre des échéances impayées, pénalités de retard et frais d'inventaire, depuis le mois de novembre 2019 jusqu'à juin 2021,

- de condamner M. [K] à payer à la société Shurgard France un montant correspondant aux redevances mensuelles d'un montant de 277,51 euros de juin 2021 à la date de la décision à intervenir,

- de dire et juger que M. [K] est redevable envers la société Shurgard France de la somme de 277,51 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la décision à intervenir et jusqu'à la libération effective de l'espace de stockage,

- de condamner M. [K] à payer à la société Shurgard France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elles font valoir que la société Multibox Self Stockage a confié à la société Shurgard France un mandat de gestion, que la qualité de propriétaire n'est pas un pré-requis à la qualité à agir, que le mandat de gestion est suffisant dès lors que le litige porte sur le paiement des redevances et les conséquences du non-paiement, qu'en tout état de cause le propriétaire est présent à l'instance et confirme la qualité et le pouvoir de la société Shurgard à formuler ces demandes au titre de la mise à disposition d'un espace de stockage sur le site d'[Localité 7].

Elles soutiennent que M. [K] a conclu un contrat de location verbal, que l'existence d'un contrat peut être prouvé par l'exécution de celui-ci, que le paiement à l'initiative de M. [K] intervenu au mois de novembre 2019 démontre la volonté du débiteur d'exécuter ses obligations contractuelles, à savoir le versement d'une redevance mensuelle en échange d'une mise à disposition d'un espace de stockage sur le site d'[Localité 7] de même que le courriel du 19 août 2020 annonçant un virement et qu'il a entreposé du matériel ainsi qu'il résulte de l'inventaire.

Elles rappellent que le défaut de paiement par M. [K] qui n'a réglé aucune échéance depuis le mois de novembre 2019 au titre de l'occupation de son box justifie la résiliation judiciaire du bail qui doit conduire à sa libération et la condamnation de ce dernier à payer les arriérés et les échéances à venir jusqu'à la libération effective.

La déclaration d'appel a été signifié à M. [K] par actes des 24 octobre et 28 novembre 2022 délivrés à domicile. Les conclusions lui ont été signifiées le 28 novembre 2022 par acte délivré selon les mêmes modalités.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des appelantes, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

La société Multibox Self Stockage est propriétaire d'un bâtiment à usage de stockage situé au [Adresse 2] à [Localité 7] et elle a confié à la société Shurgard France la gestion de l'ensemble des activités d'entreposage et de logistique exercées sur ce site en ce compris la gestion opérationnelle du site ainsi que la gestion des relations avec la clientèle (mise à disposition des boxes, entreposage, service client, gestion technique des boxes, recouvrement des paiements ainsi que l'engagement ou la défense sur tout litige et actions judiciaires).

En tout état de cause, La société Multibox Self Stockage est intervenue volontairement aux débats aux cotés de la société Shurgard France. Il y a donc lieu de les déclarer recevables en leurs demandes et en conséquence d'infirmer le jugement.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

S'il résulte de l'article 1359 du code civil que la preuve d'une créance de plus de 1 500 euros doit être rapportée par écrit, l'article 1360 du même code prévoit une exception en cas de perte par force majeure et l'article 1361 du même code permet de suppléer à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

En l'espèce, les demanderesses ne produisent pas de contrat écrit concernant l'occupation du box n° 6542227 dont elles soutiennent qu'il a été mis à la disposition de M. [K] à compter du mois de novembre 2019 moyennant une redevance mensuelle de 277,51 euros mais versent aux débats pour prouver la relation contractuelle un relevé de compte de la BNP Paribas qui montre qu'un paiement de ce montant a été effectué, un document intitulé "customer balance" qui mentionne en haut ce numéro de box et le nom de M. [K] édité par la société Shurgard France et dont il résulte qu'aucune redevance n'a plus jamais été payée après le mois de novembre 2019, des mises en demeure des 5 mai et 14 juin 2020, la lettre de résiliation du 30 mai 2020, dont les accusés de réception ont tous été signés par M. [K] et surtout un mail envoyé de l'adresse [Courriel 8] par lequel son épouse répond à Mme [C] manager Rance de la société Shurgard du 19 août 2020 qu'elle va faire un virement.

Ceci démontre suffisamment l'existence du contrat et du montant convenu de 277,51 euros par mois.

En application de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et en application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, en faisant délivrer à M. [K] des mises en demeure, puis en lui notifiant la résiliation du contrat, la société Shurgard a manifesté clairement sa volonté de mettre fin au contrat ce qu'elle a confirmé en l'assignant. Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du contrat et d'ordonner à M. [K] de le libérer.

Il y a donc lieu de condamner M. [K] à payer les redevances depuis le mois de novembre 2019 jusqu'à juin 2021 soit 20 x 277,51 = 5 550,20 euros, outre les redevances postérieures jusqu'à la résiliation soit du mois de juillet 2021 au mois de juin 2024 inclus date de la résiliation à hauteur de 277,51 euros par mois. Aucune pénalité n'est exigible en l'absence de contrat écrit. Il y a également lieu de le condamner à payer à compter de la résiliation soit à titre d'indemnité d'occupation une somme mensuelle de 277,51 euros jusqu'à la libération des lieux.

M. [K] qui succombe doit supporter les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de lui faire supporter les dépens d'appel dès lors qu'il n'a pas comparu ni été représenté en première instance et qu'il n'a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. Les appelantes conserveront donc les dépens d'appel et il apparaît équitable de leur laisser supporter la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare la société Shurgard France et la société Multibox Self Stockage recevables en leurs demandes ;

Prononce la résiliation du contrat de location de l'espace de stockage n° 654227 situé au [Adresse 2], à [Localité 7] ;

Ordonne à M. [O] [K] de libérer cet espace de stockage ;

Condamne M. [O] [K] à payer à la société la société Shurgard France :

- la somme de 5 550,20 euros représentant les redevances impayées du mois de novembre 2019 jusqu'au mois de juin 2021 inclus,

- la somme mensuelle de 277,51 euros du mois de juillet 2021 jusqu'au jour du présent arrêt prononçant la résiliation,

- une indemnité d'occupation d'un montant de 277,51 euros à compter du présent arrêt jusqu'à la libération effective de l'espace de stockage ;

Condamne M. [O] [K] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge des sociétés Shurgard France et Multibox Self Stockage ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/16035
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.16035 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award