La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°22/10614

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 juin 2024, 22/10614


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 JUIN 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10614 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5LE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2022 - Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-21-001827





APPELANT



Monsieur [M] [F]

né le 26 février 1940 Ã

  [Localité 6] (75)

[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté et assisté de Me Sophie TESA TARI de la SELEURL SOPHIE TESA-TARI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2031





INTIM...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10614 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5LE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2022 - Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-21-001827

APPELANT

Monsieur [M] [F]

né le 26 février 1940 à [Localité 6] (75)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté et assisté de Me Sophie TESA TARI de la SELEURL SOPHIE TESA-TARI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2031

INTIMÉE

VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC, société en nom collectif prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 524 334 943 00502

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [M] [F] est propriétaire d'un immeuble comportant plusieurs appartements loués à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 7] pour lequel il est titulaire d'un contrat de fourniture d'eau numéro 6061346 conclu avec la société Veolia eau d'Île-de-France (ci-après la société Veolia).

Le compteur d'eau ayant présenté un dysfonctionnement, la société Veolia a, courant 2019 et 2020, émis plusieurs factures d'un montant de 12 euros puis elle a installé un nouveau compteur le 17 août 2020.

Le 29 mars 2021, elle a émis une facture d'un montant de 5 232,42 euros couvrant la période allant du 11 février 2019 au 11 février 2021 que M. [F] a contestée.

M. [F] a, par acte du 5 novembre 2021, fait assigner la société Veolia devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en annulation de la facture lequel, par jugement contradictoire du 26 avril 2022, l'a débouté de sa demande et l'a condamné à payer à la société Veolia la somme de 5 252,20 euros en règlement du solde des factures émises les 29 mars 2021 et 10 novembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ainsi qu'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le premier juge a retenu que pour la période du 17 août 2020 au 11 février 2021, la facturation avait été établie sur la base du relevé de l'index et donc sur la consommation réelle soit 281 m3 et que pour la période du 11 février 2019 au 16 août 2020, elle l'avait été sur la base de la consommation journalière moyenne relevée sur la période postérieure soit 1,579 m3 d'eau par jour selon le calcul suivant 1,579 x 553 jours = 861,607 m3.

Il a souligné que la consommation journalière moyenne utilisée pour ce calcul reposait sur une période de plus de cinq mois, ce qui représentait un temps suffisamment significatif conformément aux dispositions du règlement du service public de l'eau et ne présentait pas d'erreur mathématique et que M. [F] n'apportait aucun élément de nature à démontrer que sa consommation sur la période de défaillance du compteur avait été significativement moins élevée que sur la période suivante constatée par des relevés.

Il en a conclu que la somme de 5 232,42 euros était donc bien due.

Il a ensuite relevé que la société Veolia demandait également le règlement de la facture du 10 novembre 2021 qui portait sur une somme totale de 6 015,17 euros qui reprenait la précédente, plus une somme supplémentaire de 783,29 euros et qu'il devait donc être fait droit à la demande de la société Veolia.

Par déclaration électronique en date du 2 juin 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, il demande à la cour :

- de le recevoir en son appel, fins et prétentions et le déclarer bien-fondé,

- d'infirmer le jugement et en conséquence d'annuler la facture numéro 060613469900000022865358 portant sur une estimation d'une consommation d'eau d'un volume estimé de 873m3 et d'un montant de 5 232,42 euros émise le 29 mars 2021 par la société Veolia, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- subsidiairement, de réduire le montant de la facture litigieuse à la somme de 2 088,26 euros correspondant à la consommation d'eau pour toute l'année 2018 ayant précédé la période litigieuse,

- en toute hypothèse, de condamner la société Veolia à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il fait valoir que le coût moyen annuel au titre de la consommation d'eau sur tout l'immeuble est estimé à 460 m3 pour l'année 2018 soit 2 088,26 euros, que rien ne justifie que sa consommation soit estimée sur la base des relevés postérieurs et non des relevés antérieurs au dysfonctionnement et ce d'autant que c'est lui qui a informé la société Veolia du dysfonctionnement, que cette dernière a mis plus d'un an à réagir, qu'elle est seule responsable de la période au cours de laquelle aucun relevé n'a pu être réalisé de la consommation réelle d'eau puisque le compteur était défectueux et n'avait pas été remplacé malgré ses demandes, soit la période du 11 février 2019 au 17 août 2020 et qu'en l'absence de relevé aucune somme ne peut lui être réclamée.

Il ajoute que la facture litigieuse est d'un montant de plus du double de ce coût, ce qui prouve son caractère non réaliste et inapproprié et soutient à titre subsidiaire qu'étant de bonne foi c'est son mode de calcul qui doit être retenu.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la société Veolia demande à la cour :

- de déclarer l'appel de M. [F] dépourvu d'effet dévolutif, faute pour lui d'avoir fait état dans la déclaration d'appel des chefs du jugement critiqués et de juger que la cour n'est pas saisie des demandes et moyens de M. [F],

- à défaut, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- y ajoutant de condamner M. [F] à lui verser la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens d'appel.

Elle fait valoir que la déclaration d'appel ne contient pas expressément les chefs critiqués du jugement, et ce, en violation de l'article 901-4° du code de procédure civile.

Elle soutient que l'estimation qu'elle a opérée pour la période du 11 février 2019 au 17 août 2020 est conforme aux stipulations du Règlement du Service Public de l'Eau puisqu'elle a déterminé le volume à facturer à partir de la moyenne journalière de consommation enregistrée par le nouveau compteur entre le 17 août 2020 et le 11 février 2021 soit 1,579 m3 par jour et l'a multipliée par le nombre de jours de défaillance.

Elle ajoute que la facture émise le 29 mars 2021 incluait les consommations émises pour la période du 17 août 2020 au 11 février 2021 et que c'est la raison pour laquelle M. [F] n'avait pas reçu de facture distincte pour cette période.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'effet dévolutif de l'appel

Aux termes de l'article 901-4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, être faite par acte contenant notamment "les chefs de jugement expressément critiqué(s) auxquels l'appel est limité", sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il est admis que la nullité encourue est une irrégularité de forme, charge à celui qui l'invoque de démontrer un grief. Elle peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel transmise dans les délais impartis à l'appelant pour conclure.

En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il résulte de ce texte que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Aussi, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, de sorte que la cour n'est pas valablement saisie.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été ainsi libellée : "Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Infirmer le jugement en tous points. Annuler la facture litigieuse Subsidiairement, retenir la moyenne de la consommation des trois années précédant la facture litigieuse afin de trouver une consommation moyenne d'eau et établir une facture en conséquence; Infirmer le jugement dont appel sur le mode de calcul ; Condamner VEOLIA EAU à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner la remise de la facture rectifiée sous huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir".

Même si cette rédaction est quelque peu maladroite, tant la cour que la société Veolia ne pouvaient ignorer ce sur quoi portait l'appel. L'effet dévolutif a donc joué.

Sur la demande d'annulation de la facture

M. [F] ne conteste pas être titulaire d'un contrat d'abonnement au titre de la distribution d'eau pour l'immeuble dont il est propriétaire situé [Adresse 3] à [Localité 7].

De son côté la société Veolia ne conteste pas l'existence d'un dysfonctionnement du compteur ni que c'est pour ce motif qu'elle a procédé à son remplacement le 17 août 2020.

Le litige est donc circonscrit à la facture du 29 mars 2021 de 5 232,42 euros qui porte sur :

- compteur D12MA200991 du 11 février 2019 au 16 août 2020 évaluation 873m3

- compteur I20IA14918 du 17 août 2020 au 11 février 2021 relevé de 281 m3.

La part de la facture correspondant au nouveau compteur I20IA14918 du 17 août 2020 au 11 février 2021 relevé de 281 m3 n'est pas contestée en tant que telle.

M. [F] conteste en réalité l'évaluation qui a été faite pour la période pendant laquelle son compteur ne fonctionnait pas.

Sur ce point l'article 26-A du Règlement du Service Public de l'Eau stipule notamment que :

" La facturation est établie trimestriellement sur la base des consommations réelles, et en fonction du relevé des compteurs selon les conditions de l'article 15.

A défaut, elle peut être réalisée par estimation lorsque l'index d'un compteur n'a pas été relevé. Cette estimation est calculée d'après une moyenne journalière significative c'est-à-dire : établie en dehors d'anomalies connues, à partir des consommations antérieures réellement constatées à la même période l'année précédente. Elle tient compte de toutes les informations disponibles sur la consommation de l'abonné, notamment des relevés effectués et transmis par les abonnés eux-mêmes dans le cadre de l'auto relevé ou dans le cadre des indications fournies lors d'un nouvel abonnement.

[']

En cas de fonctionnement intermittent, de défaillance ou de dépose du compteur, la consommation, pour la période comprise entre le dernier relevé d'un index valable et la remise en état ou le remplacement de l'appareil, est estimée, sauf éléments différents dûment justifiés apportés par l'abonné, suivant le même mode de calcul que décrit précédemment.

Est considéré comme valable, un index indiqué par un compteur enregistrant normalement la consommation.

Lorsqu'il est constaté que les bases utilisées pour l'estimation sont mal adaptées, le compte pourra être révisé et donner lieu à régularisation. La moyenne journalière de consommation mesurée après la repose d'un compteur, et les éléments éventuels dûment justifiés apportés par l'abonné, seront alors pris en considération. [']".

Il en résulte que c'est d'abord la consommation sur la période antérieure au dysfonctionnement qui doit servir de base, l'article visant expressément "le même mode de calcul que décrit précédemment" à savoir "à partir des consommations antérieures réellement constatées à la même période l'année précédente". Ce n'est que lorsque "les bases utilisées pour l'estimation sont mal adaptées" que doit être utilisée "la moyenne journalière de consommation mesurée après la repose d'un compteur".

Il en résulte en premier lieu que M. [F] n'est pas fondé à soutenir qu'il ne doit rien du seul fait que son compteur n'a pas fonctionné pendant un temps, le règlement prévoyant cette situation.

Sur le mode de calcul en revanche, il est fondé à soutenir que la période à prendre en considération est la période antérieure et non la période postérieure dès lors que la société Veolia n'apporte pas d'éléments permettant de considérer que celle-ci n'était pas adaptée ni même ne le soutient.

La période litigieuse s'étend du 11 février 2019 au 16 août 2020. Il y a donc lieu de prendre en considération la première période antérieure correspondant et non concernée par les dysfonctionnements du compteur soit celle du 11 février 2017 au 16 août 2018.

Or M. [F] a consommé sur relevés réels du 11 février 2017 au 9 août 2018 139+140+133+134+133+155 = 834 m3. Cette consommation est donc très proche de celle retenue par la société Veolia de 873m3 et la différence s'explique par le fait que la période litigieuse comprend en réalité 7 jours de plus en août à une période à laquelle la consommation journalière était de 155 / 91 jours (soit le temps écoulé pour cette dernière consommation du 10 mai au 9 août 2018) = 1,71 m3 par jour soit 11,97 m3. Sur la période précédente, M. [F] avait donc consommé 834 + 11,97 = 845,97 m3.

La facturation a donc porté sur 27 m3 de trop. Il y a donc lieu de réduire la facture des montants suivants :

- 1,0619 (part délégataire) + 0,42 (part Sedif ) = 1,4819 + 5,5% TVA = 1,5634 x 27 = 42,21

- 1,91 (redevance communautaire) + 0,5427 (part fermière) + 10% TVA = 2,6978 x 27 = 72,85

- 0,38 (lutte pollution) + 0,0050 (soutient d'étiage) + 0,0126 (développement voies navigable) + 5,5 % de TVA = 0,4195 X 27 = 11,33

- 0,1850 (modernisation des réseaux) +10% = 0,2035 x 27 = 5,50

Soit à déduire de la facture 42,21 + 72,85 + 11,33 + 5,50 = 131,89 euros.

Il y a donc lieu de dire que la facture du 29 mars 2021 aurait dû être établie à la somme de 5 232,42 euros - 131,89 euros = 5 100,53 euros et en conséquence de l'annuler.

Sur le montant dû, il convient de condamner M. [F] à payer cette somme de 5 100,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre des consommations pour la période du 11 février 2019 au 11 février 2021 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, la société Veolia ne concluant qu'à la confirmation du jugement.

La facture du 10 novembre 2021 n'est contestée qu'en ce qu'elle reprend la précédente annulée. Elle devra donc être rectifiée en fonction de ce qui précède.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les contestations de M. [F] étant fondées en leur principe, il convient d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Veolia qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et il convient de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par M. [F] à hauteur d'une somme qui doit toutefois être réduite à 500 euros dans la mesure où le calcul de consommation auquel s'était livré M. [F] était notoirement sous-évalué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Annule la facture émise par la société Veolia eau d'Île-de-France le 29 mars 2021 d'un montant de 5 232,42 euros couvrant la période allant du 11 février 2019 au 11 février 2021 ;

Condamne M. [M] [F] à payer à la société Veolia la somme 5 100,53 euros représentant les consommations pour la période du 11 février 2019 au 11 février 2021 au titre du contrat de fourniture d'eau numéro 6061346 pour l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

Constate que la facture émise par la société Veolia eau d'Île-de-France le 10 novembre 2021 n'est contestée qu'en ce qu'elle reprend la facture annulée et dit qu'elle doit être rectifiée sur ce point ;

Condamne la société Veolia aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [M] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/10614
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.10614 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award