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06/06/2024 | FRANCE | N°22/07508

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 06 juin 2024, 22/07508


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 06 JUIN 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07508 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHF3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/03474





APPELANT



Monsieur [D] [K]

[Adresse 1]

[Adres

se 1]



Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257





INTIMÉE



S.A. ACNA

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau d...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 06 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07508 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHF3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/03474

APPELANT

Monsieur [D] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

INTIMÉE

S.A. ACNA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [K] a été engagé par la société ACNA, spécialisée dans le nettoyage des avions et l'armement cabine, par contrat à durée indéterminée à temps plein le 6 août 2011 en qualité d'agent de manutention, au coefficient 160, catégorie employé/ouvrier de la convention collective 'manutention et nettoyage'.

Le 29 octobre 2019, M. [K] a été déclaré inapte par le médecin du travail, qui précisait que ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Par courrier recommandé du 27 décembre 2019, la société ACNA a convoqué M.[K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 janvier 2020.

Par courrier du 23 janvier 2020, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [K] a saisi le 5 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 4 juillet 2022, a :

- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [K] de ses demandes,

- débouté la société ACNA de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] aux entiers dépens.

Par déclaration du 1er août 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 novembre 2022, M. [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

- fixer son salaire brut mensuel à la somme de 1 714,91 euros,

- condamner la société au paiement des sommes suivantes :

- rappels de salaires : 8 463,06 euros,

- congés payés afférents : 846,31 euros,

- dommages et intérêts pour paiement tardif : 2 500 euros,

- non-respect de l'obligation de sécurité : 10 000 euros,

- requalifier le licenciement de M. [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la société au paiement des sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 578,92 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 3 429,82 euros,

- congés payés afférents : 342,28 euros,

- indemnité légale de licenciement,

- inexécution de bonne foi du contrat de travail : 7 000 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,

- ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail) conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision dans la limite de 365 jours et se réserver le pouvoir de la liquider,

- condamner solidairement la société à verser au salarié la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et suivants et 1343-2 du Code civil,

- condamner solidairement la société aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2023, la société ACNA demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions,

l'y disant bien fondée,

- confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [K] à payer à la société Acna la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 4 avril 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Il convient de rappeler que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, et qu'en l'espèce, en l'absence - dans le dispositif des conclusions de la société Acna - de toute critique quant à la saisine de la cour, les moyens développés à ce sujet ne seront pas analysés.

Sur les rappels de salaire :

M. [K] soutient que son employeur, sous divers prétextes et à de nombreuses occasions, ne lui a pas versé de salaire. Il fait état de sommes non payées au titre notamment d'absences non rémunérées ou de congés sans solde de septembre 2015 à décembre 2018, sur des périodes pendant lesquelles la société ACNA, renouvelant son habilitation en zone aéroportuaire, le considérait comme en absence injustifiée, alors qu'il se maintenait à sa disposition. Il réclame la somme globale de 8 463,06 euros à ce titre, ainsi que les congés payés y afférents.

La société ACNA fait valoir que le salarié, affecté sur la zone aéroportuaire d'[Localité 2], devait être titulaire d'une habilitation délivrée par l'autorité préfectorale, couramment dénommée 'badge' dont l'établissement et le renouvellement lui incombaient et qu'il a été considéré comme étant en absences non rémunérées quand il n'avait pas de badge et ne se trouvait donc pas en mesure de travailler. Elle soutient n'avoir commis aucun manquement à ce sujet et souligne que M. [K] ne s'est pas tenu à sa disposition en août 2015, pas plus qu'il ne s'est présenté sur son lieu de travail pour prendre son poste ou s'enquérir de la situation de son badge. Elle rappelle que pour la période du 16 juin 2015 au 1er juillet 2015, le salarié était en congé, payé directement par la Caisse des congés payés (CICPRP), qu'en décembre 2018, étant en arrêt de travail pour maladie professionnelle il a été en partie payé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et qu'en l'absence de toute subrogation mise en place, elle n'était pas tenue de maintenir son salaire. Elle soutient que l'intéressé ne donne aucun élément d'explication pour le mois d'avril 2016, les mois de septembre et octobre 2017 et que ces prétentions sont infondées.

S'agissant enfin d'une procédure engagée le 5 novembre 2020, après une réponse du 6 septembre 2017 à la demande de régularisation des salaires, elle considère que les demandes sont prescrites.

Selon l'article L.3245-1 du code du travail, 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'

Eu égard à la date d'exigibilité des salaires réclamés et à la date de saisine de la juridiction, le 5 novembre 2020, il convient de constater que les demandes portant sur les rappels de rémunération de juillet, août, septembre 2015 et d'avril 2016 sont prescrites.

En revanche, le licenciement de Monsieur [K] étant intervenu le 23 janvier 2020, les prétentions au titre des salaires de septembre et octobre 2017 et décembre 2018 sont recevables.

Les salaires manquants de septembre et octobre 2017 correspondent à la période pendant laquelle M. [K] ne disposait pas de son titre d'accès à la zone aéroportuaire dans laquelle il devait exercer ses fonctions.

Alors que l'intéressé invoque un retard de la part de son employeur dans la transmission de la demande de renouvellement, la société ACNA fait état de ce que 'le dossier de demande de badge a été déposé sur le logiciel ADP et déposé au BLS par le Responsable Sûreté d'ACNA CDG', que le ' BLS a ensuite saisi (votre) dossier de demande de badge le 06 juin 2015', mais ne justifie nullement du laps de temps écoulé entre le dépôt de la demande par le salarié et son envoi à la Préfecture (cf le message du 11 août 2017 adressé en réponse à la question de l'adjointe RRH de la société 'effectivement là, tu me poses plus de difficulté pour répondre car le logiciel ADP écrase les données au fur et à mesure des différents statuts du dossier! Le dossier a été saisi par le BLS le 05/06/2015 et j'étais encore sur PAC Est à cette période. Je voir (sic) avec le BLS mais ne te promets rien').

Ne démontrant pas le dépôt du dossier de M. [K] en temps utile, l'employeur doit les salaires de septembre et octobre 2017, à hauteur des montants réclamés, qui ne sont pas strictement contestés.

En ce qui concerne la période de décembre 2018, l'employeur justifie qu'il s'agit d'une suspension du contrat de travail pour cause de maladie et aucun manquement de l'employeur n'est démontré, ni même invoqué à ce titre par le salarié.

La demande tendant au paiement de ces rappels de salaire doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les intérêts:

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation.

Sur le paiement tardif :

M. [K] sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 2500 € pour paiement tardif de ses salaires, -ceux dont il a précédemment sollicité le paiement-.

Si les salaires de septembre et octobre 2017 n'ont pas été payés à leur échéance normale, force est de constater que M. [K] ne démontre aucun préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires, avec anatocisme, précédemment énoncés.

Sa demande doit donc être rejetée.

Sur le non-respect de l'obligation de sécurité :

Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'

Dans le dispositif de ses conclusions, M. [K] sollicite la somme de 10 000 € pour non-respect de l'obligation de sécurité. Cependant, il ne précise nullement le fondement juridique de sa demande, ne l'articule pas sur des faits particuliers et ne formule aucun moyen à ce sujet, ni ne fait aucun développement dans ses conclusions à ce titre.

En l'état, sa demande doit être rejetée.

Sur le licenciement :

Soutenant que la mention figurant sur l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail 'son maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' est une information sur son état pathologique ou non, donnée couverte par le secret médical et protégée, qui a été illégalement recueillie, sans son accord, par son employeur, lequel ne pouvait donc s'en servir pour fonder la rupture du contrat de travail, M. [K] considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société ACNA conteste toute violation du secret médical et considère que son adversaire confond les données de santé auxquelles peut accéder le médecin du travail et les données relatives à l'inaptitude proprement dite.

L'article R.4127-4 du code de la santé publique dispose que 'le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.'

En application de ce texte et de l'article 9 du code civil, aux termes duquel chacun a droit au respect de sa vie privée, une pièce couverte par le secret médical ne peut être communiquée qu'en cas de dérogation prévue par la loi ou avec l'accord exprès du patient.

Or, la loi habilite le médecin du travail à constater l'inaptitude d'un salarié (articles L.1226-2 et L. 1226-10 du code du travail), sa compétence en la matière étant même d'ordre public.

De même, l'article L.1226-2-1 alinéa 2 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que ' l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie [...], soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'

En vertu des règles régissant l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail, il appartient au médecin du travail de constater qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du salarié justifie un changement de poste, selon l'article L. 4624-4 du code du travail.

Par conséquent, le licenciement intervenu sur le fondement d'un avis d'inaptitude établi par le médecin du travail ne saurait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse pour violation du secret médical, et ce d'autant qu'il n'est pas invoqué en l'espèce que le médecin du travail soit sorti de son office, ait fondé son argumentaire sur d'autres données que celles résultant de contre-indications médicales, ni qu'il ait dévoilé d'éléments relatifs à la pathologie du salarié, ni informé l'employeur du contenu du dossier médical du patient.

La demande tendant à la disqualification du licenciement et aux condamnations subséquentes doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

M. [K] expose que la société ACNA a manqué à son obligation de lui verser trois mois de salaire alors qu'il se maintenait à sa disposition et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 7 000 € au titre de l''inexécution de bonne foi du contrat de travail'.

Selon l'article L.1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.

Le salarié ne détaille nullement la nature des trois mois de salaire dont le non-paiement entraînerait, selon lui, la responsabilité de son employeur.

Il y a lieu de rappeler que les rappels de salaire - dont il a été dit qu'ils étaient pescrits ou non dus- ne peuvent induire d'indemnisation.

Pour les salaires de septembre et octobre 2017, ayant fait l'objet d'une condamnation de l'employeur à les payer, outre les intérêts moratoires avec capitalisation, l'appelant ne démontre aucun préjudice distinct au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail justifiant une indemnisation spécifique.

La demande doit donc être rejetée.

Sur la remise de documents:

La remise d'un solde de tout compte conforme à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société ACNA n'étant versé au débat.

En revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi ( devenu France Travail), ni d'un certificat de travail, les demandes relatives au licenciement n'ayant pas été accueillies.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

La société ACNA, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.

L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la procédure d'appel à hauteur de 2 000 € au profit du salarié.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire des mois de septembre et octobre 2017, aux frais irrépétibles et aux dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONSTATE la prescription des demandes de rappels de salaires antérieures à septembre 2017,

CONDAMNE la société ACNA à payer à M. [D] [K] les sommes de :

-1 130,69 € à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2017,

-1 729,30 € à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2017,

- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,

ORDONNE la remise par la société ACNA à M. [K] d'un solde de tout compte conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société ACNA aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 22/07508
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.07508 ?
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