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05/06/2024 | FRANCE | N°24/00014

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 05 juin 2024, 24/00014


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A



ARRÊT DU 05 JUIN 2024



(n° 113 /2024, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00014 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVQB



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 décembre 2023 - Conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 235440



DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :



S.A.R.L. JFT Gestion

[Adresse 2]

[Loc

alité 3]

Représentée par Me Juliette Mascart, avocat au barreau de Paris, toque : B1125





DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :



Monsieur [E] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me C...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRÊT DU 05 JUIN 2024

(n° 113 /2024, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00014 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVQB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 décembre 2023 - Conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 235440

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

S.A.R.L. JFT Gestion

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Juliette Mascart, avocat au barreau de Paris, toque : B1125

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :

Monsieur [E] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Cyril Dubois, avocat au barreau de Paris, toque : A0060

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Da Luz Présidente de chambre, chargée du rapport et 

Mme Véronique Bost, conseillère.

Ces magistrates ont rendues compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de: Mme Christine Da Luz, présidente de chambre

Mme Bérénice Humbourg, présidente de chambre

Mme Véronique Bost, conseillère

Greffier, lors des débats : Sila Polat

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, présente lors de la mise à disposition.

Par déclaration du 03 août 2023, la SARL JFT Gestion a interjeté appel du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris le 26 juin 2024 dans le litige l'opposant à M. [E] [N].

Par avis du 16 novembre 2023, le greffe a demandé à l'appelante ses observations au sujet de la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en raison du défaut de remise au greffe de ses conclusions dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement du texte précité et laissé les dépens d'appel à la charge de l'appelante.

Par requête du 30 décembre 2023, la SARL JFT Gestion a déféré cette ordonnance à la cour et demandé de :

- infirmer l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel;

Statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel enregistrée par la cour le 24 août 2023,

- rappeler, en tout état de cause, que cette ordonnance ne remet pas en cause la validité de la déclaration d'appel,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées le 17 janvier 2024, M. [N] a demandé de :

- dire son action recevable et bien fondée,

- constater la nullité de la signification de la déclaration d'appel et de signification de conclusions d'appelant,

- constater le non-respect des délais de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant,

en tout état de cause :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SARL JFT Gestion,

- condamner la SARL Cabinet JFT Gestuib à verser à M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros outre les entiers dépens.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 19 mars 2024 pour une audience devant se tenir le 22 avril 2024.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 5 juin 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, la SARL JFT Gestion a interjeté appel le 3 août 2023. Elle devait donc remettre ses conclusions d'appelante au greffe au plus tard le 03 novembre 2023.

Si la SARL JFT Gestion a bien signifié sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à l'intimé non constitué selon acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, elle n'a transmis cet acte au greffe que le 16 novembre 2023, soit après l'expiration du délai prévu à l'article précité.

Ce faisant, elle encourt la caducité.

L'appelante expose que le conseil de l'intimé se serait abstenu de se constituer en vue de 'complexifier intentionnellement' la procédure en cours, cette 'abstention fautive' ayant eu pour effet de préjudicier à la société, or celle-ci devait nécessairement remettre ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois, peu important le comportement de l'intimé.

De la même façon, la bonne foi de l'appelante ou encore l'erreur d'interprétation de sa part importent peu.

L''empêchement matériel' évoqué dans ses écritures n'est pas caractérisé et ce d'autant qu'elle n'invoque ni ne démontre l'existence d'un cas de force majeure.

En outre, la caducité, au regard du texte précité, s'applique automatiquement dès lors que le délai de trois mois se trouve échu, et contrairement à ce que soutient l'appelante, cette sanction doit être prononcée par le conseiller de la mise en état qui ne dispose à cet égard d'aucun pouvoir d'appréciation.

L'appelante ne saurait davantage faire grief au conseiller de la mise en état de n'avoir organisé aucune audience et de n'avoir pas entendu les parties alors qu'en application de l'article 911-1 du code de procédure civile, celui-ci a statué après avoir dûment sollicité les observations des parties par courrier du 16 novembre 2023, auquel la SARL JFT Gestion a d'ailleurs répondu.

Enfin, la caducité résultant de l'absence de la remise au greffe des conclusions d'appelant dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux exigences des articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Ainsi, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée et il y a lieu de rejeter les moyens plus amples ou contraires des parties.

L'ordonnance entreprise sera confirmée.

Il y a lieu de condamner la SARL JFT Gestion à verser à M. [E] [N] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

CONDAMNE la SARL JFT Gestion aux dépens.

CONDAMNE la SARL JFT Gestion à verser à M. [E] [N] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 24/00014
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;24.00014 ?
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