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05/06/2024 | FRANCE | N°23/07808

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 05 juin 2024, 23/07808


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A



ARRET DU 05 JUIN 2024



(n° 118 /2024 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/07808 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT3N



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 décembre 2023 - Conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 23/7808



DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :



S.A.R.L. City Clean

[Adresse 2]
r>[Localité 3]

Représentée par Me Bruno Motila, avocat au barreau de Paris, toque : C1813





DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :



Monsieur [B] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 05 JUIN 2024

(n° 118 /2024 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/07808 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT3N

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 décembre 2023 - Conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 23/7808

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

S.A.R.L. City Clean

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno Motila, avocat au barreau de Paris, toque : C1813

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :

Monsieur [B] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe Vigneau, avocat au barreau de Paris, toque : D617

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 avril 2024 en audience publique en simple rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de :

Mme Bérénice Humbourg, présidente de chambre

Mme Marie-José Bou, présidente de chambre

Mme Véronique Bost, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Véronique Bost dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Sila Polat

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bérénice Humbourg, et par Sila Polat, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 avril 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir condamner son employeur, la SARL City Clean à lui verser diverses indemnités tant au titre de l'exécution du contrat de travail qu'au titre de la rupture de celui-ci.

Par jugement rendu le 15 mai 2023, la juridiction prud'homale a dit que la rupture de la période d'essai avait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent a condamné la société City Clean à payer à M. [F] diverses sommes.

Par déclaration d'appel transmise par voie électronique le 18 juillet 2023, la SARL City Clean a interjeté appel de ce jugement une première fois (RG n°23-4908).

Par déclaration d'appel transmise par voie électronique le même jour, la SARL City Clean a interjeté à nouveau appel de ce jugement (RG n°23-4910).

Par avis du 1er septembre 2023 adressé dans le dossier RG 23-4908, le greffe a demandé à l'appelante de signifier cette déclaration d'appel à l'intimé dès lors qu'il n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit.

Par avis du 19 octobre 2023 adressé dans le même dossier, le greffe a sollicité les observations de l'appelante sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en raison du défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe demandant cette signification.

Par un autre avis du 19 octobre 2023, le greffe a à nouveau sollicité les observations de l'appelante au sujet de la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en raison du défaut de remise des conclusions d'appelant au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

Par message RPVA du 24 octobre 2023, l'appelante a répondu :

- avoir signifié par exploit d'huissier du 15 septembre 2023 sa déclaration d'appel à 

M. [F], l'exploit étant joint en annexe

- avoir remis ses conclusions à la cour le 17 octobre 2023 à 18h46.

Un deuxième avis a été adressé par le greffe à la SARL City Clean le 29 novembre 2023, afin d'obtenir de plus amples justificatifs au sujet de ses conclusions, et ce, avant l'audience de mise en état du 05 décembre. Le message est néanmoins demeuré sans réponse.

Par ordonnance rendue le 05 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel de la SARL City Clean en retenant que la remise des conclusions au greffe dans le délai de l'article 908 de code de procédure civile n'était pas justifiée.

Par requête du 18 décembre 2023, la SARL City Clean a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :

- recevoir la société City Clean en son action et déclarer sa demande bien fondée

- ordonner que l'ordonnance de caducité du 05 décembre 2023 rendue par le conseiller de mise en état soit 'déférée'.

A l'audience de déféré du 18 mars 2024 à laquelle la présente affaire a été appelée, le dossier a été renvoyé au 22 avril 2024 pour permettre au requérant d'apporter des informations complémentaires.

Par message RPVA du 05 avril 2024, il a été indiqué à Me Motila, conseil de la SARL City Clean, qu'afin d'éclairer utilement les débats lors de l'audience de renvoi, le dossier RG 23-4910 serait également évoqué même si ce dernier ne faisait pas l'objet d'un déféré. Il lui a également été indiqué qu'il pourrait prendre d'ultimes conclusions éventuelles.

En l'état de ses conclusions remises à la cour le 11 avril 2024, la SARL City Clean a demandé que lui soit adjugé le bénéfice de ses précédentes écritures et que soit ordonnée la jonction des instances au fond.

Elle a notamment fait valoir les moyens suivants:

- les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ont été respectées, en notifiant ses conclusions à la cour le 17 octobre 2023 ainsi qu'à son contradicteur,

- elle a bien répondu au message du greffe le 30 novembre 2023 à 9h16,

- l'intimé s'étant constitué le 28 septembre 2023, il n'y avait pas lieu de lui signifier les conclusions,

- il n'y avait pas lieu de faire signifier les conclusions à l'intimée sur le numéro

RG 23/04908 puisqu'une déclaration d'appel rectificative avait été effectuée le jour même.

M. [F] n'a pas conclu dans le cadre du déféré.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 5 juin 2024.

SUR CE

Sur la jonction des procédures

Le 18 juillet 2023 à 15h43, la SARL City Clean a déposé une première déclaration d'appel. Le même jour à 15h50, elle a déposé une seconde déclaration d'appel énonçant les chefs de jugement critiqués. Cette seconde déclaration d'appel dont le but est de rectifier la première déclaration, s'incorpore à celle-ci.

Il convient d'ordonner la jonction des deux procédures et leur poursuite sous le numéro 23/4908.

Sur la caducité

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

La société City Clean indique qu'elle a déposé ses conclusions d'appelante au greffe de la cour le 17 octobre 2023 et produit l'accusé de réception de son message.

Il apparaît que les conclusions ont été déposées dans le dossier enregistré sous le numéro 23/4910, dossier dans lequel l'intimé a constitué avocat.

Ainsi, la déclaration d'appel n'encourt pas la caducité.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 05 décembre 2023.

PAR CES MOTIFS

La cour,

ORDONNE la jonction des procédures 23/4908 et 23/4910 et la poursuite de l'instruction sous le numéro RG 23/4908,

INFIRME l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

JUGE que la déclaration d'appel de la société City Clean n'encourt pas la caducité,

RENVOIE l'affaire à la mise en état pour la poursuite de son instruction,

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 23/07808
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;23.07808 ?
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