Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 5 JUIN 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10260 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY24
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 - Juge aux affaires familiales de CRETEIL - RG n° 19/08742
APPELANTS
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] ([Localité 11])
[Adresse 10]
[Localité 24]
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] ([Localité 12])
[Adresse 10]
[Localité 24]
représentés par Me Harry ORHON de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 31
INTIMÉ
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION [21] ayant pour société de gestion la société [17] immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est à [Adresse 23],
représenté par la société [20], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 6], ayant son siège social à [Adresse 22], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits du [16], société anonyme immatriculée au RCS de Lille sous le n° [N° SIREN/SIRET 8], dont le siège social est [Adresse 5], en vertu d'un bordereau de cession de créances du 19/04/2021 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier
représenté par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D289
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le fonds commun de titrisation [21], représenté par la société [20], venant aux droits du [16], est créancier de M. [U] [M] en sa qualité de caution de la société [13] en garantie d'un crédit professionnel, pour laquelle il a été condamné au paiement de sommes en vertu d'un jugement rendu le 18 novembre 2014 par la 1re chambre du tribunal de commerce de Bobigny, confirmé par l'arrêt du 14 avril 2016 rendu par la cour d'appel de Paris, pôle 5 ' chambre 6.
Par ailleurs, le [16] a été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire sur les parts et portions de M. [U] [M] dans le bien lui appartenant pour moitié indivise avec Mme [H] [E] sis à [Localité 24] (94), lots 1, 9, 10, 11, 31 (maison et lots annexes), cadastré section CI numéro [Cadastre 9].
Aux termes du jugement du 18 novembre 2014, M. [U] [M] a été condamné en sa qualité de caution de la société [13] à payer au [16] les sommes de :
-65 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2013 avec capitalisation annuelle,
-et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et en outre a condamné M. [U] [M] à payer au [16] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A la demande de M. [U] [M], un échéancier sur six ans a été établi en 2017 avec le [16] afin de rembourser sa dette, mais cet échéancier n'a pas été respecté, M. [U] [M] ayant cessé tout paiement après avoir effectué 4 versements de 600 euros.
Par acte d'huissier du 31 octobre 2019, la SA [16] a assigné Mme [H] [E] et M. [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d'obtenir :
-l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [H] [E] et M. [U] [M] en application de l'article 1341-1 du code civil, sur le bien immobilier sis à [Localité 24] (Val de Marne), [Adresse 10], un notaire étant désigné afin de procéder à ces opérations,
-préalablement et pour y parvenir, la licitation de l'immeuble dont l'indivision est propriétaire, le tribunal devant déterminer la mise à prix des biens à vendre,
-l'exécution provisoire de la décision à venir,
-l'emploi des dépens en frais de partage de l'indivision.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué dans les termes suivants:
-déboute les défendeurs de leurs demandes,
-ordonne qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la SA [16], en présence de Mme [E] et M. [U] [M], ou eux dûment appelés, il soit procédé à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre ces derniers sur le bien sis à [Localité 24] (Val de Marne), [Adresse 10],
-désigne pour y procéder Maître [D] [X], notaire à [Localité 14] (Val de Marne),
-commet tout juge de la 1re chambre pour surveiller ces opérations,
préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
-autorise, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil, en un seul lot, du bien sis à [Localité 24] (Val de Marne), [Adresse 10], cadastré section CI numéro [Cadastre 9], lots 1, 9, 10, 11, 31 pour une contenance de 7 a et 39 ca,
sur la mise à prix de 350 000 euros avec faculté de baisse du prix d'un quart puis d'un tiers puis de moitié à défaut d'enchères,
-désigne la SCP [15], huissier de justice à [Localité 18] (94), pour décrire le bien sis à [Localité 24] (val de Marne), [Adresse 10], ainsi que les conditions d'occupation dans un procès-verbal qui sera annexé aux cahiers des conditions de vente, et pour faire procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et à défaut d'accord pendant une durée de une heure, du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,
-autorise ce même huissier à se faire assister de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire,
-dit qu'il sera pourvu, en cas d'empêchement de l'huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,
-dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante,
-renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 7 décembre 2021 à 15 heures pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées,
-invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l'état d'avancement de ces opérations,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation et dit qu'ils seront partagés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,
-rejette toute autre demande.
Suivant acte du 19 avril 2021, la créance en recouvrement dans le cadre de la procédure en cours à l'encontre de Mme [B] [E] et Monsieur [U] [M] a été cédée par le [16] au Fonds Commun de Titrisation [21] ayant pour société de gestion [17], représentée par [20].
Mme [H] [E] et M. [U] [M] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 juin 2021.
Le SA Fonds commun de Titrisation [21] ayant pour société de gestion [17] représenté par [20] a constitué avocat le 21 juillet 2021.
Par ordonnance d'envoi en médiation du 22 février 2022, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Paris a notamment :
-désigné M. [R] [K], domicilié [Adresse 3], tel [XXXXXXXX02], [Courriel 19], pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, si nécessaire, à l'établissement d'un protocole d'accord contenant les termes d'une solution convenue et amiable au litige,
-dit qu'à cette fin, le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les parties ou leurs conseils,
-fixé la durée de la mission du médiateur à trois mois à compter du premier rendez-vous organisé par le médiateur avec l'une et/ou l'autre partie, dont la date devra être portée à la connaissance du greffe par le médiateur, éventuellement renouvelable une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur en application de l'article 131-3 du code de procédure civile,
-rappelé qu'à défaut de versement de cette avance, la présente décision sera caduque et l'instance poursuivie,
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 juin 2022 (en cabinet - hors présence des avocats), pour qu'il soit décidé de la suite de la procédure et, en cas d'échec de la médiation judiciaire, fixation de la date à laquelle l'affaire sera jugée.
A défaut d'accord constaté, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 20 février 2024 par avis de fixation du 25 mai 2023.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 2 septembre 2021, Mme [H] [E] et M. [U] [M], appelants, demandent à la cour de :
-infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions comme rappelées ci-dessus,
statuant de nouveau :
-débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-juger, à titre principal, que le quantum de la créance dû par M. [U] [M] n'est pas connu ni justifié à ce jour et que l'action du créancier est disproportionnée, outre qu'il n'est pas justifié de la cession de créance et de son opposabilité,
-surseoir, à titre subsidiaire, au partage pendant une durée de deux ans compte tenu du modificatif au règlement de copropriété ' état descriptif de division à venir,
-condamner le [16] à payer aux concluants la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner le [16] aux entiers dépens
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 22 novembre 2021, le Fonds commun de titrisation [21], venant aux droits du [16], intimé, demande à la cour de :
-déclarer Mme [H] [E] et M. [U] [M] mal fondé en leur appel,
-les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-juger la cession de créance du [16] au FCT [21] fonds commun de titrisation [21], ayant pour société de gestion la société [17] représenté par la société [20] opposable à Mme [H] [E] et M. [U] [M],
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
*ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la SA [16], en présence de M. [U] [M] et Mme [H] [E], ou eux dûment appelés, il soit procédé à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre ces derniers sur le bien sis à [Localité 24] (Val de Marne), [Adresse 10],
*désigné pour y procéder Maître [D] [X], notaire à [Localité 14] (Val-de-Marne),
*commis tout juge de la 1re chambre pour surveiller ces opérations,
*préalablement à ces opérations et pour y parvenir : autorisé, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil, en un seul lot, du bien sis à [Localité 24] (Val de Marne), [Adresse 10], cadastré section CI numéro [Cadastre 9], lots 1, 9, 10, 11, 31, pour une contenance de 7 a et 39 ca, sur la mise à prix de 350 000 euros, avec faculté de baisse du prix d'un quart puis d'un tiers puis de moitié à défaut d'enchères,
*désigné la SCP [15], huissier de justice à [Localité 18] (94), pour décrire le bien sis à [Localité 24] (Val de Marne), [Adresse 10], ainsi que les conditions d'occupation dans un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente, et pour faire procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et à défaut d'accord pendant une durée de une heure, du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,
*autorisé ce même huissier à se faire assister de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire,
*dit qu'il sera pourvu, en cas d'empêchement de l'huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,
*rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile,
*rappelé qu'aux termes de l'article R444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission,
*rappelé que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations,
*dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante,
*renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 7 décembre 2021 à 15 heures pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées,
*invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l'état d'avancement de ces opérations,
*rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
*dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation et dit qu'ils seront partagés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,
*ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
*rejeté toute autre demande,
y ajouter :
-condamner Mme [H] [E] et M. [U] [M] à payer au fonds commun de titrisation [21] (FCT [21]), ayant pour société de gestion la société [17] représenté par la société [20] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'opposabilité de la cession de créance :
Mme [H] [E] et M. [U] [M] invoquent le fait « qu'en cause d'appel, il s'avère que la créance aurait été cédée ». Ils considèrent que l'opposabilité de celle-ci n'a pas été démontrée et la contestent en conséquence.
L'intimée répond que la cession de créances entre la SA [16] et le fonds commun de titrisation [21] résulte d'un acte en date du 19 avril 2021, intervenu dans les conditions du paragraphe IV de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier.
Il résulte de l'alinéa 1er de l'article 1324 du code civil, selon le nouveau régime de la cession de créance résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations applicable au cas présent, que celle-ci n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la cession de créance est intervenue entre la SA [16] et la SA Fonds commun de titrisation [21] dès le 19 avril 2021. Par ailleurs, aux termes de l'ordonnance d'envoi en médiation rendue par le conseiller de la mise en état le 22 février 2022, dont Mme [H] [E] et M. [U] [M] ont eu connaissance, la SA Fonds commun de titrisation [21] est bien désignée en qualité d'intimée, ainsi que les sociétés qui la représentent, le FCT [21] venant aux droits de la SA [16] « en vertu d'un bordereau de cession de créances du 19 avril 2021 conforme aux dispositions du code monétaire et financier ».
Enfin, le médiateur déclare avoir contacté chaque partie, et notamment Mme [E] et M. [U] [M], avec l'indication du nom des parties pour proposer la médiation et que Mme [H] [E] avait répondu favorablement à cette proposition.
Compte tenu de ces constatations, il est établi que Mme [H] [E] et M. [U] [M] ont non seulement été informés de la cession de créance mais en outre, en acceptant une médiation avec le Fonds commun de titrisation [21], en ont pris acte.
Le moyen avancé par les appelants sera rejeté et la cession de créance au profit de la SA Fonds commun de titrisation [21] sera déclarée opposable à Mme [H] [E] et M. [U] [M].
Sur la contestation du quantum de la créance et de la proportionnalité de la procédure :
Le premier juge a constaté que M. [U] [M] a été condamné en sa qualité de caution, aux termes du jugement du 18 novembre 2014, à payer à la SA [16] la somme de 65 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2013, avec capitalisation annuelle à compter du 7 juin 2013 ; que la SA [16] justifiait ainsi détenir un titre exécutoire à l'encontre de M. [U] [M], et du fait que ce dernier, qui s'était engagé à lui payer des versements de 600 euros par mois, ne s'est acquitté que de 4 versements.
Il en a déduit que la SA [16] disposait d'une créance exigible lui permettant d'engager une action en liquidation partage au nom de son débiteur et que compte tenu des montants versés, l'action ne peut être qualifiée de disproportionnée, et a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage et la licitation judiciaire du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 24].
Sur le quantum de la créance du [16] :
Mme [H] [E] et M. [U] [M] demandent l'infirmation de ce chef au motif que le quantum de la créance du [16] à l'encontre de M. [M] n'est pas fixé.
Ils invoquent le fait que ce dernier a été condamné, comme Mme [B] [E], sa « belle-s'ur », au paiement de la somme globale de 65 000 euros, sans aucune autre précision, en leur qualité de caution, mais sans aucune solidarité.
Ils déclarent que les pièces produites par le [16] font état de paiements d'environ 5 300 euros alors que la banque ne déduit que 2 400 euros et qu'il est donc difficile de comprendre de quelle somme est redevable M. [M].
En tout état de cause, ils contestent que M. [U] [M] soit redevable de la somme de 67 431,60 euros, en l'absence de solidarité.
L'intimé répond que chacune des cautions a été condamnée par le tribunal de commerce au paiement de la somme de 65 000 euros, outre les intérêts au taux légal et capitalisation annuelle, et que chacune est obligée à toute la dette conformément à l'article 2302 du code civil.
Il ajoute qu'il justifie du quantum de sa créance à l'encontre de M. [U] [M] puisqu'il a fourni en pièce 4 un décompte de celle-ci, s'élevant à 67 431,60 euros au 7 octobre 2019, outre les intérêts.
Selon l'article 2302 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable à la cause, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
Toutefois, aux termes de l'article 2303 du même code dans cette même rédaction, chacune des cautions peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
En l'espèce, le Fonds commun de titrisation [21], venant aux droits du [16], justifie précisément du quantum de sa créance, en fournissant un décompte s'élevant à 67 431,60 euros, et en tenant compte des versements effectués pour un montant total de 2 400 euros et non de 5 300 euros comme l'avancent les appelants (pièce 4).
Ce montant doit nécessairement être actualisé en ajoutant les intérêts au taux légal qui ne pourront être calculés qu'à la date effective de paiement. Néanmoins, cette actualisation ne rend pas pour autant indéterminé le montant de la créance.
Par ailleurs, l'argument de l'absence de solidarité entre les cautions invoqué par les appelants pour justifier de la non-exigibilité de la créance ne peut qu'être écarté, puisque, conformément à l'article 2302 susvisé, chaque caution est obligée au montant total de la dette, indépendamment de la solidarité.
Enfin, il résulte du dossier que Mme [H] [E] et M. [U] [M] n'ont invoqué, ni en première instance, ni en appel, le bénéfice de division de la créance garantie ainsi que l'exige l'article 2303 susvisé. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur ce point.
En conséquence, la créance du Fonds commun de titrisation [21] à l'encontre des appelants est certaine, liquide et exigible.
Sur le caractère disproportionné de la procédure :
Mme [H] [E] et M. [U] [M] demandent en outre l'infirmation du jugement au motif que l'action oblique diligentée initialement par le [16] apparaît comme étant disproportionnée eu égard au montant effectivement dû par M. [M], qu'ils estiment bien moindre que celui revendiqué par le créancier.
L'intimé répond qu'au regard du montant et de l'ancienneté de la condamnation du 18 novembre 2014 et du non-respect par M. [U] [M] de son engagement de remboursement, la procédure de saisie immobilière est une mesure proportionnée.
Il résulte de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
En l'espèce, le fonds commun de titrisation [21] justifie, ainsi qu'il a été dit, d'une créance supérieure à 67 431,60 euros à l'encontre de M. [U] [M].
Par ailleurs, il est établi que le créancier n'a pas pu obtenir le paiement de sa créance depuis plus de 10 ans, puisque le jugement du tribunal de commerce a été rendu dès le 18 novembre 2014.
En outre, la tentative d'apurement amiable a échoué du fait du non-respect par M. [M], après 4 mensualités, de l'échéancier progressif qu'il avait lui-même proposé sur 6 ans, soit 72 mensualités.
En conséquence, en l'absence d'autre solution permettant à la société [21] de recouvrer sa créance, la licitation demandée par la voie de l'action oblique est nécessaire et justifiée pour obtenir le paiement de la condamnation, et le fait que la valeur du bien judiciairement hypothéqué soit très supérieure au montant de la créance ne rend pas pour autant disproportionnée la procédure engagée, puisque celle-ci respecte les droits financiers des indivisaires sur le solde du prix et que le premier juge a accordé un délai de six mois à compter de la signification du jugement afin de permettre aux indivisaires de vendre amiablement le bien.
Rien ne s'opposant au droit du créancier d'agir pour recouvrer sa créance, le premier juge a pu à bon droit dans ces conditions ordonner les opérations d'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l'indivision et la licitation des biens à l'audience des criées du tribunal.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de sursis au partage :
Saisi d'une demande subsidiaire de Mme [H] [E] et de M. [U] [M] de surseoir au partage pendant deux ans sur le fondement de l'article 820 du code civil, le premier juge les en a déboutés au motif que les biens immobiliers indivis peuvent être partagés en tenant compte des modifications apportées au règlement de copropriété, qui n'affectent pas leur valeur.
Devant la cour, les appelants demandent l'infirmation de ce chef, au motif qu'une vente sur licitation porterait nécessairement atteinte à la valeur des biens indivis en raison du risque de contrariété entre les titres de propriété, les règlements de copropriété et les états descriptifs de division.
Ils expliquent qu'antérieurement à l'assignation, la copropriété avait commencé à instruire un nouveau règlement de copropriété pour mettre celui-ci en conformité avec les lots existants, puisque depuis 1964, date du règlement actuel, ont été créés des lots sur les parties communes, d'autres ont changé d'affectation, d'autres ont été réunis et les charges doivent être mises à jour. En outre, les quotes-parts des parties communes, actuellement exprimées en 1 000èmes, le seraient en 1 335èmes.
Ces modifications induisent, selon les appelants, des incertitudes sur la consistance des lots à vendre et sur les tantièmes de copropriété conditionnant le montant des charges, qui constitueraient autant de préoccupations pour les enchérisseurs et donc un frein pour les enchères.
Les appelants ajoutent qu'ils se sont séparés, qu'ils entendent en conséquence vendre les biens indivis et produisent une estimation de ces biens d'une valeur de 1 300 000 euros.
Ils demandent en conséquence qu'il soit sursis au partage pendant deux ans.
L'intimé s'oppose à cette demande aux motifs que les difficultés tenant à l'élaboration d'un nouveau règlement de copropriété ne peuvent être prises en considération pour retarder le partage, que les modifications qui seraient apportées à cet acte n'affectent pas la valeur du bien indivis, qu'il n'est pas justifié de la séparation du couple et que M. [M] pourra toujours solliciter la vente amiable dans le cadre de la procédure de licitation.
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 820 du code civil, à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
En l'espèce, la vente de l'appartement et des lots annexes peut être envisagée en l'état sans perte de valeur ni inconvénient, puisque le règlement de copropriété, son modificatif existant et l'état descriptif de division sont publiés au service de la publicité foncière.
Au surplus, l'état d'obsolescence du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division étant fréquent sans emporter de conséquences sur la valeur des lots, le partage après licitation peut intervenir sans attendre le modificatif du règlement de copropriété et sans risque d'une atteinte à la valeur du bien, cette atteinte s'entendant plutôt, au sens de l'article 820 précité, comme la conséquence d'une cause matérielle telle que l'évolution de l'environnement du bien ou la réalisation de travaux.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande et de confirmer le jugement.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Mme [H] [E] et M. [U] [M], qui échouent en leurs prétentions, se voient déboutés de leur demande et supporteront en conséquence la charge des dépens du présent appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Supportant la charge des dépens du présent appel, Mme [H] [E] et M. [U] [M] seront déboutés de leur demande de condamnation de l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront en revanche condamnés à lui payer la somme de 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Créteil en tous ses chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant :
Déclare opposable à Mme [H] [E] et M. [U] [M] la cession de créance de la SA [16] au profit de la SA Fonds commun de titrisation [21] ;
Condamne Mme [H] [E] et M. [U] [M] aux dépens du présent appel ;
Condamne Mme [H] [E] et M. [U] [M] à payer à la SA Fonds commun de titrisation [21] la somme globale de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,