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05/06/2024 | FRANCE | N°21/10256

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 05 juin 2024, 21/10256


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 5 JUIN 2024



(n° 2024/ , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10256 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY2U



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 - Juge aux affaires familiales de CRETEIL - RG n° 19/08741







APPELANTS



Madame [U] [V]

née le [Date naissanc

e 2] 1973 à [Localité 12] (ALGERIE)

[Adresse 9]

[Localité 10]



Monsieur [F] [T]

né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 21]

[Adresse 9]

[Localité 10]



représentés par Me Harry ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 5 JUIN 2024

(n° 2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10256 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY2U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 - Juge aux affaires familiales de CRETEIL - RG n° 19/08741

APPELANTS

Madame [U] [V]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (ALGERIE)

[Adresse 9]

[Localité 10]

Monsieur [F] [T]

né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 21]

[Adresse 9]

[Localité 10]

représentés par Me Harry ORHON de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 31

INTIMÉ

Le [18] ayant pour société de gestion la société [17] immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est à [Adresse 23],

représenté par la société [20], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 6], ayant son siège social à [Adresse 22], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

venant aux droits du [15], société anonyme immatriculée au RCS de Lille sous le n° [N° SIREN/SIRET 8], dont le siège social est [Adresse 5], en vertu d'un bordereau de cession de créances du 19/04/2021 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier

représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D289

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

M. Bertrand GELOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Le [15], aux droits duquel vient le [18], représenté par la société [20], est créancier de Mme [U] [V] au titre de divers crédits professionnels, laquelle a été condamnée au paiement de différentes sommes à ce titre en vertu d'un jugement rendu le 18 novembre 2014 par la 1re chambre du tribunal de commerce de Bobigny, confirmé par l'arrêt du 14 avril 2016 rendu par la cour d'appel de Paris, pôle 5 ' chambre 6.

Par ailleurs, le [15] a été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire sur les parts et portions de Mme [U] [V] dans les biens lui appartenant pour moitié indivise avec M. [F] [T], par ailleurs caution pour les mêmes crédits, sis à [Localité 10] (94), cadastrés section [Cadastre 14], lots n° 4, 5, 6, 7, 8 et 32 (appartement et lots annexes), pour sûreté d'une somme totale de 178 474,55 euros.

A l'issue d'une audience devant le tribunal d'instance de Saint-Maur des Fossés le 26 septembre 2017 à la suite d'une saisie sur rémunérations, Mme [U] [V] s'est engagée, aux termes d'un procès-verbal de conciliation, à se libérer en versements mensuels de 100 euros à compter du 10 novembre 2017.

Le [15] a entendu réaliser l'hypothèque judiciaire.

Par acte d'huissier du 31 octobre 2019, la SA [15] a assigné Mme [U] [V] et M. [F] [T] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d'obtenir :

-l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [U] [V] et M. [F] [T] en application de l'article 1341-1 du code civil, sur le bien immobilier sis à [Localité 10] (Val de Marne), 73 avenue de la République, un notaire étant désigné afin de procéder à ces opérations,

-préalablement et pour y parvenir, la licitation de l'immeuble dont l'indivision est propriétaire, le tribunal devant déterminer la mise à prix des biens à vendre,

-l'exécution provisoire de la décision à venir,

-l'emploi des dépens en frais de partage de l'indivision.

Par jugement du 15 avril 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Créteil a statué dans les termes suivants :

-déboute les défendeurs de leurs demandes,

-ordonne qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la SA [15], en présence de Mme [U] [V] et M. [F] [T], ou eux dûment appelés, il soit procédé à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre ces derniers sur le bien sis [Adresse 9]),

-désigne pour y procéder Me [D] [S], notaire à [Localité 11] (Val de Marne),

-commet tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations,

préalablement à ces opérations et pour y parvenir,

-autorise, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil, en un seul lot, du bien sis [Adresse 9]), lots 4, 5, 6, 7, 8 et 32, cadastré section [Cadastre 14], pour une contenance de 7 a et 39 ca,

sur la mise à prix de 180 000 euros avec faculté de baisse du prix d'un quart puis d'un tiers puis de moitié à défaut d'enchères,

-désigne la SCP [13], huissier de justice à Fontenay-sous-Bois (94), pour décrire le bien sis [Adresse 9]), ainsi que les conditions d'occupation dans un procès-verbal qui sera annexé aux cahiers des conditions de vente, et pour faire procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et à défaut d'accord pendant une durée d'une heure, du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,

-autorise ce même huissier à se faire assister de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire,

-dit qu'il sera pourvu, en cas d'empêchement de l'huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,

-dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante,

-renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 7 décembre 2021 à 15 heures pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées,

-invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l'état d'avancement de ces opérations,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation et dit qu'ils seront partagés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

Suivant acte du 19 avril 2021, la créance en recouvrement dans le cadre de la procédure en cours à l'encontre de Mme [U] [V] et Monsieur [F] [T] a été cédée par le [16] ayant pour société de gestion [17], représentée par [20].

Mme [U] [V] et M. [F] [T] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 2 juin 2021.

Le SA [18], ayant pour société de gestion [17] représentée par [20], a constitué avocat le 21 juillet 2021.

Par ordonnance d'envoi en médiation du 22 février 2022, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Paris a notamment :

-désigné M. [N] [W], domicilié [Adresse 3], tél [XXXXXXXX01], [Courriel 19], pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, si nécessaire, à l'établissement d'un protocole d'accord contenant les termes d'une solution convenue et amiable au litige,

-dit qu'à cette fin, le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les parties ou leurs conseils,

-fixé la durée de la mission du médiateur à trois mois à compter du premier rendez-vous organisé par le médiateur avec l'une et/ou l'autre partie, dont la date devra être portée à la connaissance du greffe par le médiateur, éventuellement renouvelable une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur en application de l'article 131-3 du code de procédure civile,

-rappelé qu'à défaut de versement de cette avance, la présente décision sera caduque et l'instance poursuivie,

-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 juin 2022 (en cabinet - hors présence des avocats), pour qu'il soit décidé de la suite de la procédure et, en cas d'échec de la médiation judiciaire, fixation de la date à laquelle l'affaire sera jugée.

A défaut d'accord constaté, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 20 février 2024 par avis de fixation du 24 mai 2023.

Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 2 septembre 2021, Mme [U] [V] et M. [F] [T], appelants, demandent à la cour de :

-infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions comme rappelées ci-dessus,

statuant de nouveau,

-débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-juger, à titre principal, que l'intimé ne dispose pas d'une créance exigible fondant son action de demande de partage par la voie oblique et qu'il n'est pas justifié de la cession de créance et de son opposabilité,

-surseoir, à titre subsidiaire, au partage pendant une durée de deux ans compte tenu du modificatif au règlement de copropriété ' état descriptif de division à venir,

-condamner l'intimé à payer aux concluants la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner l'intimé aux entiers dépens.

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 22 novembre 2021, le [18], venant aux droits du [15], intimé, demande à la cour de :

-déclarer Mme [U] [V] et M. [F] [T] mal fondés en leur appel,

-les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

-juger la cession de créance du [15] au [18], ayant pour société de gestion la société [17] représenté par la société [20], opposable à Mme [U] [V] et M. [F] [T],

-confirmer le jugement en ce qu'il a :

*ordonné qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre sur le bien sis à [Localité 10] (Val de Marne), 73 avenue de la République,

*désigné pour y procéder Maître [D] [S], notaire à [Localité 11] (Val-de-Marne),

*commis tout juge de la 1re chambre pour surveiller ces opérations,

*préalablement à ces opérations et pour y parvenir : autorisé, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil, en un seul lot, du bien sis à Saint-Maur-des-Fossés (Val de Marne), 73 avenue de la République, lots 4, 5, 6, 7, 8 et 32, cadastré section [Cadastre 14], pour une contenance de 7 a et 39 ca, sur la mise à prix de 180 000 euros, avec faculté de baisse du prix d'un quart puis d'un tiers puis de moitié à défaut d'enchères,

*désigné la SCP [13], huissier de justice à Fontenay-sous-Bois (94), pour décrire le bien sis à Saint-Maur-des-Fossés (Val de Marne), 73 avenue de la République, ainsi que les conditions d'occupation dans un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente, et pour faire procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et à défaut d'accord pendant une durée de une heure, du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,

*autorisé ce même huissier à se faire assister de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire,

*dit qu'il sera pourvu, en cas d'empêchement de l'huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,

*rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile,

*rappelé qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission,

*rappelé que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations,

*dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante,

*renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 7 décembre 2021 à 15 heures pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées,

*invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l'état d'avancement de ces opérations,

*rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

*ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation et dit qu'ils seront partagés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,

y ajouter :

-condamner Mme [U] [V] et M. [F] [T] à payer au [18], ayant pour société de gestion la société [17] représenté par la société [20], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la contestation de l'opposabilité de la cession de créance et de l'exigibilité de la créance :

Le premier juge a constaté que le procès-verbal de conciliation du 26 septembre 2017 ne contient aucune renonciation de la SA [15] à engager une autre mesure d'exécution, en particulier une saisie immobilière, et que ledit procès-verbal empêchait simplement ledit créancier de procéder à une saisie des rémunérations dès lors que le débiteur respectait ses engagements.

Il en a déduit que la SA [15] disposait d'une créance exigible lui permettant d'engager deux procédures différentes, et a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage et la licitation judiciaire du bien immobilier sis [Adresse 9].

Mme [U] [V] et M. [F] [T] demandent l'infirmation de ce chef au motif que la créance du [15] n'était pas exigible puisqu'un procès-verbal de conciliation a été signé entre les parties devant le tribunal d'instance. Ils affirment que Mme [V] respecte l'échéancier de versement de 100 euros chaque mois et que le [15] ne justifie donc pas d'une caducité de l'échéancier et ne peut prétendre à recouvrer l'intégralité de la dette qui n'est pas exigible.

Ils ajoutent que si le premier juge a précisé que ledit échéancier ne peut faire obstacle à une autre mesure d'exécution, il n'en est pas question en l'espèce puisque le créancier poursuit une action en partage par voie oblique et non une voie d'exécution sous la forme d'une procédure de saisie immobilière.

Par ailleurs, ils estiment que l'opposabilité à son égard de la cession de la créance du [15] n'est pas démontrée à ce jour.

L'intimé répond que le caractère certain, liquide et exigible de la créance du [15] ne résulte pas du procès-verbal de conciliation mais du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 18 novembre 2014, confirmé par la cour d'appel de Paris le 14 avril 2016.

Il considère que conformément à l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. Il estime en conséquence que le procès-verbal de conciliation, qui a été établi dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations de Mme [V], ne l'empêche aucunement d'entamer toute autre mesure d'exécution à l'encontre de cette dernière, dès lors qu'il n'y a pas expressément renoncé aux termes du procès-verbal, et que compte tenu du montant de sa créance, exigible depuis le 18 novembre 2014, les mesures engagées sont proportionnées au regard du montant et de l'ancienneté de la condamnation.

Il ajoute que la cession de créances entre la SA [15] et le fonds commun de titrisation [18] résulte d'un acte en date du 19 avril 2021, intervenu dans les conditions du paragraphe IV de l'article L 214-169 du code monétaire et financier.

Sur la contestation de l'opposabilité de la cession de créance :

Il résulte de l'alinéa 1er de l'article 1324 du code civil, selon le nouveau régime de la cession de créance résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, que celle-ci n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la cession de créance est intervenue dès le 19 avril 2021. Or aux termes de l'ordonnance d'envoi en médiation du conseiller de la mise en état du 22 février 2022, dont Mme [U] [V] et M. [F] [T] ont eu connaissance, la SA [18] est bien désignée en qualité d'intimée venant aux droits du [15].

En outre, le médiateur déclare avoir contacté chaque partie, et notamment Mme [V] et M. [I] [T], avec indication du nom des parties, afin de proposer la médiation. Ce dernier a d'ailleurs répondu positivement à son courrier et ni Mme [V], ni M. [T] n'ont alors contesté la cession de créance.

Compte tenu de ces constatations, il y a lieu d'en conclure que Mme [U] [V] et M. [F] [T], débiteurs, ont non seulement été informés de la cession de créance mais en ont bien pris acte.

Celle-ci leur est en conséquence pleinement opposable.

Le moyen avancé par les appelants sera rejeté et la cession de créance au profit de la SA [18] sera déclarée opposable à Mme [U] [V] et M. [F] [T].

Sur la contestation de l'exigibilité de la créance :

Selon l'article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

Par ailleurs, il résulte de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

En outre, aux termes de l'article R 3252-12 du code du travail, la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.

En l'espèce, la SA [15], aux droits de laquelle vient le [18], dispose en vertu du jugement précité du tribunal de commerce de Bobigny du 18 novembre 2014, à présent définitif, d'une créance certaine et liquide à l'encontre de Mme [U] [V] et de M. [F] [T].

S'agissant de l'exigibilité de la créance, celle-ci était également acquise en vertu du même jugement. Le procès-verbal de conciliation sur lequel s'appuient les appelants résulte non pas d'un abandon par le [15] des voies de recouvrement de sa créance, mais d'un accord entre les parties pour mettre fin à une procédure de saisie des rémunérations prévue par l'article R 3252-12 précité du code du travail, qui ne s'est pas poursuivie du fait des versements mensuels.

Compte tenu du montant des sommes restant due et des faibles montants des remboursements mensuels, la créance du [15], aux droits duquel vient le fonds de titrisation [18], est donc toujours exigible à ce jour.

Par ailleurs, l'état de carence du débiteur est en l'espèce caractérisé compte tenu des très faibles remboursements.

En outre, la mesure entreprise par le [15] par la voie oblique pour obtenir la licitation des biens immobiliers, seul moyen de recouvrer sa créance, n'excède pas à l'évidence ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Par ailleurs, la distinction invoquée par l'appelante selon laquelle le choix des procédures offert par l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution ne serait pas offert en l'espèce du fait que l'action en partage n'est pas une mesure d'exécution n'est pas fondée, puisqu'il résulte du texte précité que le choix du créancier n'est pas limité aux mesures d'exécution, mais plus largement aux mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, ce qui englobe notamment l'action oblique.

Rien ne s'opposant au droit du créancier d'agir pour recouvrer sa créance, nonobstant les mesures convenues afin de suspendre la procédure de saisie des rémunérations, le premier juge a pu à bon droit ordonner les opérations d'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l'indivision et la licitation des biens à l'audience des criées du tribunal.

Sur la demande subsidiaire de sursis au partage :

Saisi d'une demande subsidiaire de Mme [V] et de M. [T] de surseoir au partage pendant deux ans sur le fondement de l'article 820 du code civil, le premier juge les en a déboutés au motif que les biens immobiliers indivis peuvent être partagés en tenant compte des modifications apportées au règlement de copropriété, qui n'affectent pas leur valeur.

Devant la cour, les appelants demandent l'infirmation de ce chef, au motif qu'une vente sur licitation porterait nécessairement atteinte à la valeur des biens indivis en raison du risque de contrariété entre les titres de propriété, les règlements de copropriété et les états descriptifs de division.

Ils expliquent qu'antérieurement à l'assignation, la copropriété avait commencé à instruire un nouveau règlement de copropriété pour mettre celui-ci en conformité avec les lots existants, puisque depuis 1964, date du règlement actuel, ont été créés des lots sur les parties communes, d'autres ont changé d'affectation, d'autres ont été réunis et les charges doivent être mises à jour. En outre, les quote-parts des parties communes, actuellement exprimées en 1 000èmes, le seraient en 1 335èmes.

Ces modifications induisent, selon les appelants, des incertitudes sur la consistance des lots à vendre et sur les tantièmes de copropriété conditionnant le montant des charges, qui constitueraient autant de préoccupations pour les enchérisseurs et donc un frein pour les enchères.

Ils demandent en conséquence qu'il soit sursis au partage pendant deux ans.

L'intimé s'oppose à cette demande aux motifs que les difficultés tenant à l'élaboration d'un nouveau règlement de copropriété ne peuvent être prises en considération pour retarder le partage, et que les modifications qui seraient apportées à cet acte n'affectent pas la valeur du bien indivis.

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 820 du code civil, à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.

En l'espèce, la vente de l'appartement et des lots annexes peut être envisagée en l'état sans perte de valeur ni inconvénient, puisque le règlement de copropriété, son modificatif existant et l'état descriptif de division sont publiés au service de la publicité foncière.

Au surplus, l'état d'obsolescence du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division étant fréquent sans emporter de conséquences sur la valeur des lots, le partage après licitation peut intervenir sans attendre le modificatif du règlement de copropriété et sans risque d'une atteinte à la valeur du bien, cette atteinte s'entendant plutôt comme la conséquence d'une cause matérielle telle que l'évolution de l'environnement du bien ou la réalisation de travaux.

En conséquence, il convient de rejeter cette demande et de confirmer le jugement.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

Mme [U] [V] et M. [F] [T], qui échouent en leurs prétentions, se voient déboutés de leur demande et supporteront en conséquence la charge des dépens du présent appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Supportant la charge des dépens du présent appel, Mme [U] [V] et M. [F] [T] seront déboutés de leur demande de condamnation de l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront en revanche condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 15 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Créteil en tous ses chefs dévolus à la cour ;

Y ajoutant :

Déclare opposable à Mme [U] [V] et M. [F] [T] la cession de créance de la SA [15] au profit de la SA [18] ;

Condamne Mme [U] [V] et M. [F] [T] aux dépens du présent appel ;

Condamne Mme [U] [V] et M. [F] [T] à payer à la SA [18] la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 21/10256
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;21.10256 ?
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