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04/06/2024 | FRANCE | N°24/05059

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 04 juin 2024, 24/05059


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A

N° RG 24/05059 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC6X



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 06 Mars 2024

Date de saisine : 20 Mars 2024

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Décision attaquée : n° 23/001007 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Nogent-sur-Marne le 23 Janvier 2024



Appelant :

Monsieur [B] [J], représenté par Me Sintes DINGAMGOTO, avocat a

u barreau de PARIS



Intimée :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DÉ NOMMÉE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, rep...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

N° RG 24/05059 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC6X

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 06 Mars 2024

Date de saisine : 20 Mars 2024

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Décision attaquée : n° 23/001007 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Nogent-sur-Marne le 23 Janvier 2024

Appelant :

Monsieur [B] [J], représenté par Me Sintes DINGAMGOTO, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DÉ NOMMÉE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256 - N° du dossier 102382

ORDONNANCE PRONONCANT L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état/Président d echambre/magistrat désigné par le premier président,

Assisté de Camille LEPAGE,Greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 6 mars 2024 ;

Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

SUR CE :

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 23 avril 2024, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.

PAR CES MOTIFS :

Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;

Condamnons M. [B] [J] aux dépens.

PARIS, le 4 juin 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 24/05059
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;24.05059 ?
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