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04/06/2024 | FRANCE | N°23/06576

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 04 juin 2024, 23/06576


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/06576 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKWW



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Octobre 2023

Date de saisine : 18 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 21/01456 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris le 13 Septembre 2023



Appelante :



Madame [C] [F], représentée par Me Marine DE BREM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1015



Intimée :

Association ASSOCIA...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/06576 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKWW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Octobre 2023

Date de saisine : 18 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 21/01456 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris le 13 Septembre 2023

Appelante :

Madame [C] [F], représentée par Me Marine DE BREM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1015

Intimée :

Association ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE (AMRC) Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Marie-Chrystel PICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° /2024 , 2 pages)

Nous, Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,

Selon déclaration d'appel du 17 octobre 2023, Madame [C] [F] a interjeté appel du jugement rendu le 13 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à l'Association de moyens retraite complémentaire (ARMC).

Par conclusions déposées par RPVA le 29 mars 2024, l'ARMC a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur l'irrecevabilité de l'appel.

Aux termes de ses conclusions, elle demande au conseiller de la mise en état de :

- la recevoir dans ses prétentions et l'y dire bien fondée,

- juger que Madame [C] [F] n'a pas respecté les dispositions du Code du travail relatives au taux de compétence applicable au conseil de prud'hommes,

- juger que les demandes formées par Madame [C] [F] sont inférieures au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes,

- juger que Madame [C] [F] n'était pas recevable à interjeter appel du jugement de départage du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 13 septembre 2023,

En conséquence,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Madame [C] [F] en date du 17 octobre 2023 et enregistré sous le numéro RG 23/06576,

- condamner Madame [C] [F] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [C] [F] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2024, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter l'Association de moyens retraite complémentaire (AMRC) dans ses prétentions d'incident et l'y dire mal fondée,

Y faisant droit,

- déclarer recevable l'appel interjeté par Madame [C] [F] en date du 17 octobre 2023 et enregistré sous le numéro RG 23/06576,

En conséquence,

- condamner l'Association de moyens retraite complémentaire à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d'appel incident,

- condamner l'Association de moyens retraite complémentaire aux entiers dépens.

Conclusions auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.

SUR CE,

Aux termes de l'article R.1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :

1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;

2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison des montants des autres demandes.

En application de l'article D.1462-3, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.

Aux termes de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

Mme [F] soutient que sa demande de versement du reliquat de sa retraite s'analyse en une demande indéterminée. Elle en déduit la recevabilité de son appel.

Toutefois, cette demande ne tend pas à la reconnaissance d'un principe de droit. Elle ne peut s'analyser comme une demande de condamnation de l'employeur à une obligation de faire.

D'ailleurs, Mme [F] a en outre formé une demande en paiement d'un reliquat d'indemnité de départ à la retraite chiffrée à hauteur de 2 537,54 euros.

La demande de Mme [F] était inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.

Son appel est donc irrecevable.

Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

DISONS irrecevable l'appel interjeté par Mme [C] [F] contre le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris,

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,

CONDAMNONS Mme [C] [F] aux entiers dépens.

Ordonnance rendue publiquement par Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 04 Juin 2024

La greffière La magistrate en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 23/06576
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.06576 ?
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