COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/06197 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIGF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 septembre 2023
Date de saisine : 03 octobre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 23/00008 rendue par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 07 septembre 2023
Appelante :
S.A.S. Daugeron et Fils, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Audrey Hinoux, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Intimée :
Madame [B] [W], représentée par Me Roman Guichard, avocat au barreau de Paris, toque L0007
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(2 pages)
Nous, Didier Le Corre, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sila Polat, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 27 septembre 2023, la société Daugeron et fils a interjeté appel d'un jugement rendu le 07 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau dans le litige l'opposant à Mme [W].
Mme [W] a constitué avocat le 18 octobre 2023.
Le 21 décembre 2023, la société Daugeron et fils a remis au greffe ses conclusions d'appelante.
Le 04 mars 2024, Mme [W] a remis au greffe ses conclusions d'intimée et d'appel incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, la société Daugeron et fils a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident soutenant l'irrecevabilité de l'appel incident de l'intimée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 mai 2024, Mme [W] a abandonné son appel incident.
L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 7 mai 2024, la décision étant mise en délibéré au 04 juin suivant.
MOTIFS
Il convient de constater qu'à la suite de l'abandon par Mme [W] de son appel incident, l'incident soulevé par la société Daugeron et fils relativement à l'irrecevabilité dudit appel incident est devenu sans objet.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que l'incident soulevé par la société Daugeron et fils est devenu sans objet.
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et déboute la société Daugeron et fils de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [W] aux dépens de l'incident.
Paris, le 04 juin 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie et notification le 04 juin 2024 aux avocats Me Audrey Hinoux et Me Roman Guichard