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04/06/2024 | FRANCE | N°23/04635

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 04 juin 2024, 23/04635


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 04 JUIN 2024



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04635 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIK5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/05919





APPELANT



Monsieur [L] [H] né le 12 mai 1998 à Mitsamiouli

(Union des Comores),



Demeurant chez Madame [Y] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753





INTIME



L...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 04 JUIN 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04635 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIK5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/05919

APPELANT

Monsieur [L] [H] né le 12 mai 1998 à Mitsamiouli (Union des Comores),

Demeurant chez Madame [Y] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 16 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [L] [H], se disant né le 12 mai 1998 à Mitsamiouli (Union des Comores), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 6 mars 2023 de M. [L] [H] ;

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2024 par M. [L] [H] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, juger qu'il est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et statuer ce que de droit sur les dépens;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 8 août 2023 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [L] [H] aux entiers dépens ;

Vu la clôture prononcée le 12 mars 2024 ;

Vu l'audience du 4 avril 2024 lors de laquelle la cour a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel et autorisé l'appelant à justifier en cours de délibéré de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile ;

Vu la note en délibéré de M. [L] [H] transmise par voie électronique le 11 avril 2024 à laquelle sont joints la lettre adressée au ministère de la Justice datée du 4 avril 2024 en application de l'article 1040 du code de procédure civile et l'accusé de réception portant tampon du ministère de la Justice en date du 8 avril 2024;

MOTIFS

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).

L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».

L'appelant ne justifie pas avoir procédé à la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile précitée avant la clôture des débats.

En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Succombant à l'instance, M. [L] [H] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Constate que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par M. [L] [H],

Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [L] [H],

Condamne M. [L] [H] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/04635
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.04635 ?
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