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04/06/2024 | FRANCE | N°23/03097

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 04 juin 2024, 23/03097


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 04 JUIN 2024



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03097 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD26



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/00142





APPELANTE



Madame [I] [V] , née le 20 décembre 1958 à [Loc

alité 8] (Tchad)



Chez M. [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1007





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pr...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 04 JUIN 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03097 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD26

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/00142

APPELANTE

Madame [I] [V] , née le 20 décembre 1958 à [Localité 8] (Tchad)

Chez M. [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1007

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 18 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a jugé irrecevable la demande formée par Mme [I] [V] tendant à voir annuler la décision rendue le 7 octobre 2019 par le Garde des Sceaux rejetant la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française et à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française, débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes et jugé qu'elle n'est pas de nationalité française ;

Vu la déclaration d'appel du 7 février 2023 de Mme [I] [V] ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2024 par Mme [I] [V] qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance, de juger que Mme [I] [V], née le 20 décembre 1958 à [Localité 8] (Tchad) est de nationalité française, rappeler qu'en conséquence la délivrance d'un certificat de nationalité française est de droit et statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner Mme [I] [V] aux entiers dépens ;

Vu la clôture prononcée le 30 janvier 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 18 avril 2023 par le ministère de la Justice.

Mme [I] [V], se disant née le 20 décembre 1958 à [Localité 8] (Tchad), soutient sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française, être française par filiation paternelle pour être la fille de [X] [M] [B] [W], né le 23 février 1926 à [Localité 7] (Vendée), lui-même français pour être né en France d'un père français.

Mme [I] [V] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du 18 avril 2019 de la directrice des services de greffe judiciaires au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve du mariage de ses parents, ni ne démontre sa filiation à l'égard d'une personne de nationalité française durant sa minorité (pièce n°25 de l'appelante).

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient donc à Mme [I] [V], en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Il lui incombe en premier lieu d'établir qu'elle dispose d'un état civil certain, au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

Mme [I] [V] produit comme en première instance :

- un duplicata du volet 1 de son acte de naissance n°046/16 délivré le 8 avril 2021 par l'officier d'état civil de [Localité 8] (République du Tchad) indiquant que le 17 juin 2016 a été transcrit sur les registres du centre d'état civil de la commune de [Localité 8] le jugement supplétif n°5355/TGI- [Localité 5] 2016 selon lequel [V] [I] (née [W] [S]) est née le 20 décembre 1958 à [Localité 8]/[Localité 6] de [W] [X] né le 23 février 1926 à [Localité 7], chef de section méhariste et de [F] [Y] née à [Localité 5]/[Localité 6] vers 1931, ménagère

- le jugement supplétif d'acte de naissance du 16 juin 2016 n°5355/TGI-ATI/2016 disant qu'il sera fait mention du jugement sur le registre d'état civil au centre d'[Localité 5] pour l'année en cours.

Comme le relève justement le ministère public, aucune foi ne peut être accordée à un acte d'état civil étranger qui ne présente pas des garanties de fiabilité et de solennité équivalentes à celles des actes français de l'état civil, ce qui n'est pas le cas s'il n'est pas le fruit des constatations de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte. La mention du nom et de la signature de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte de naissance constitue en effet une mention substantielle des actes d'état civil, dont l'absence prive ceux-ci de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil. Or en l'espèce, le volet 1 de l'acte de naissance ne mentionne pas le nom et la signature de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte de naissance de l'intéressée. Mme [I] [V] ne présente donc pas un état civil certain.

Or, nul ne pouvant prétendre à la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain, et sans qu'il ne soit nécessaire répondre aux autres demandes, l'extranéité de Mme [I] [V] doit être constatée. Le jugement est donc confirmé.

Succombant à l'instance, Mme [I] [V] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Dit que la formalité prévue par l'article 1040 du code civil a été effectuée et que la procédure est régulière,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [I] [V] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/03097
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.03097 ?
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