La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2024 | FRANCE | N°22/12495

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 04 juin 2024, 22/12495


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 04 JUIN 2024



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12495 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC5R



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/14547





APPELANT



Monsieur [W] [K] née le 5 octobre 1989 à [Localité 5]

(16ème),



[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Raphaëlle AUCHER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 158





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la pers...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 04 JUIN 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12495 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC5R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/14547

APPELANT

Monsieur [W] [K] née le 5 octobre 1989 à [Localité 5] (16ème),

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Raphaëlle AUCHER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 158

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 25 mai 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande de Mme [C]'A relative à la recevabilité de sa demande, jugé irrecevable la demande de Mme [C]'A relative à la délivrance d'un certificat de nationalité française, jugé que Mme [I], née le 5 octobre 1989 à Paris (16ème), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, rejeté la demande de Mme [C]'A tendant à voir ordonner l'exécution provisoire et condamné Mme [I] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 4 juillet 2022 de Mme [C]'A ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 2 juin 2023 qui a rejeté la demande du ministère public tendant à voir juger nulle ou caduque la déclaration d'appel;

Vu les conclusions notifiées le 13 décembre 2023 par Mme [C]'A qui demande à la cour de juger que Mme [C]'A est de nationalité française, ordonner l'établissement dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard du certificat de nationalité française de Mme [C]'A, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Vu les conclusions notifiées le 23 janvier 2024 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de déclarer caduque la déclaration d'appel et irrecevable les conclusions d'appel pour non-respect de l'article 1040 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamner Mme [I] aux entiers dépens;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 29 février 2024 qui a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par le ministère public le 23 janvier 2024 et réservé les dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 4 avril 2024 ;

MOTIFS

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'instance, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).

L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».

Il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par Mme [C]'A de l'acte d'appel ou de ses conclusions.

En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Succombant à l'instance, Mme [C]'A doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Constate que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par Mme [C]'A,

Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [C]'A,

Condamne Mme [I] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/12495
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.12495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award