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03/06/2024 | FRANCE | N°23/09884

France | France, Cour d'appel de Paris, Chambre 1-5dp, 03 juin 2024, 23/09884


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Chambre 1-5DP



RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES



DÉCISION DU 03 Juin 2024



(n° , 6 pages)



N°de répertoire général : N° RG 23/09884 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXE5



Décision contradictoire en premier ressort ;



Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des

débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :



Statuant sur la requête déposée le 09 Juin 2023 par M. [V] [Z] né le [Date naissance 1] 2022 à [Local...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 03 Juin 2024

(n° , 6 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/09884 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXE5

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 09 Juin 2023 par M. [V] [Z] né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 3] (GUINEE), élisant domicile au cabinet de Me Guillaume ANTOURVILLE - [Adresse 2] ;

non comparant

Représenté par Me Guillaume ANTOURVILLE, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 06 Mai 2024 ;

Entendu Me Guillaume ANTOURVILLE représentant M. [V] [Z],

Entendu Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [V] [Z], né le [Date naissance 1] 2002, de nationalité guinéenne, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris des chefs de vol avec violences ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours en réunion et de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'ITT supérieure à 8 jours et avec usage d'une arme puis traduit selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de cette juridiction. Ce dernier a ordonné le renvoi de cette affaire à une audience ultérieure d'une chambre spécialisée et a placé le requérant sous mandat de dépôt au centre pénitentiaire de [Localité 5] le 17 septembre 2021.

Le 25 mars 2016, le tribunal correctionnel de Paris a ordonné la remise en liberté du requérant qu'il a placé sous contrôle judiciaire.

Par jugement du 12 décembre 2022, M. [Z] a été renvoyé des fins de la poursuite par la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris.

Le requérant a produit un certificat de non appel en date du 28 avril 2023 de la décision du tribunal correctionnel qui a un caractère définitif à son égard.

Le 09 juin 2023, M. [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Il sollicite dans celle-ci,

- que sa requête soit déclarée recevable,

- le paiement des sommes suivantes :

* 7 800 euros au titre de son préjudice moral,

* 7 530175 euros au titre de son préjudice matériel,

* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en réponse déposées le 11 avril 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie du 06 mai 2024, M. [Z] demande au premier président de lui :

- Allouer une indemnité totale de 15 330,75 euros en réparation de son préjudice matériel (7 530,75 euros) et de son préjudice moral ( 7 800 euros)

Subsidiairement, lui allouer la somme de 1 125,54 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des revenus

- Allouer une indemnité totale de 14 925,54 euros en réparation de son préjudice matériel (7 125,54 euros) et de son préjudice moral (7 800 euros)

- Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures, déposées le 26 septembre 2023 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président, de :

- Rejeter la demande formulée par M. [V] [Z] au titre de son préjudice matériel lié à sa perte de chance de percevoir des revenus,

- Rejeter sa demande au titre de son préjudice matériel lié à la perte de chance de poursuive sa scolarité,

- Rejeter sa demande au titre de son préjudice matériel lié à ses frais d'avocat,

-Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 4 000 euros l'indemnité au titre de son préjudice moral

- Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 20 mars 2024, conclut à :

- La recevabilité de la requête pour une détention de 39 jours,

- La réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées

- La réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.

Le requérant a eu la parole en dernier.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.

Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes

indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.

M. [Z] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 09 juin 2023, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel du 28 avril 2023. Dans ces conditions, la requête présentée par M. [Z] est recevable.

Sa requête est donc recevable pour une durée de détention indemnisable de 39 jours.

Sur l'indemnisation

- Sur le préjudice moral

M. [Z] considère qu'il a subi un choc carcéral important car il était un jeune adulte de 19 ans sans difficulté et sans antécédent, ni policier ni judiciaire, qui a été incarcéré pour la première fois. Par ailleurs, son choc carcéral a été aggravé par les conditions de détention difficiles au sein du centre pénitentiaire de [Localité 5] en raison des mauvaises conditions d'hygiène et de confort, de la vétusté des lieux et de l'importante surpopulation carcérale qui y règne. Ces éléments sont confortés par un arrêt du 30 janvier 2020 de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France pour des traitements inhumains et dégradants en raison des conditions de détention notamment au centre pénitentiaire de [Localité 5] qui sont toujours d'actualité, ainsi que par le compte-rendu de la 1411e réunion du Comité des Ministres dont l'objet est d'examiner la situation postérieurement à la décision rendue qui a eu lieu du 14 au 16 septembre 2021, soit la veille de son incarcération. Cette surpopulation carcérale est confortée par un arrêt du Conseil d'Etat du 20 octobre 2021. C'est pourquoi, M. [Z] sollicite une somme de 7800 euros en réparation de son préjudice moral.

L'agent judiciaire de l'Etat estime que la demande d'indemnisation du préjudice moral est fondée en son principe mais ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Il convient de tenir compte du jeune âge du requérant comme facteur de majoration du préjudice moral subi. L'absence de tout passé carcéral ne peut être retenu comme un facteur d'aggravation du préjudice moral mais constitue un élément de base de celui-ci. L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est antérieur d'un an et demi au placement en détention provisoire de M. [Z]. Et le ministère de la justice y a répondu le 9 juin 2021 pour faire état de la suppression totale de l'encellulement à trois et d'opérations de maintenance. Enfin le rapport du Conseil de l'Europe ne s'appuie que sur des chiffres et ne prend pas spécifiquement en compte le centre pénitentiaire de [Localité 5]. C'est ainsi que les conditions défavorables de détention ne pourront pas être retenues comme facteur d'aggravation. L'AJE propose donc une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral.

Le procureur général considère qu'il y a lieu de prendre en compte le fait que le requérant n'avait jamais été incarcéré, était âgé de 19 ans, était célibataire et qu'il a donc subi un choc carcéral important. S'agissant de ses conditions de détention, si l'arrêt de la CEDH n'est pas contemporain de la période de détention du requérant, l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 octobre 2021 l'est et retient des conditions de détention indignes au centre pénitentiaire de [Localité 5]i, qui constituent un facteur d'aggravation du choc carcéral.

Il ressort des pièces produites aux débats que M. [Z] était âgé de 19 ans au moment de son incarcération et était célibataire, sans enfant. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnations pénale. C'est ainsi qu'au jour de son placement en détention provisoire M. [Z] n'avait jamais été incarcéré et son choc carcéral initial a été important.

S'agissant de ses conditions de détention, il ya lieu de noter que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 30 janvier 2020 qui condamne la France pour traitements inhumains et dégradants en raison des conditions de détention est antérieur d'un an et demi à la date du placement en détention provisoire de M. [Z]. Le compte-rendu du Comité des ministres des 14 au 16 septembre 2021 ne mentionne pas l'établissement pénitentiaire de [Localité 5]. Par contre, l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 octobre 2021, qui est bien produit aux débats le 11 avril 2024, fait état de conditions de détention indignes et de l'insécurité au sein de cet établissement pénitentiaire et est contemporain de la période de détention du requérant. Cet élément constitue donc un facteur d'aggravation du choc carcéral de M. [Z].

C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [Z] une somme de 7 800 euros en réparation de son préjudice moral.

- Sur le préjudice matériel

1- Sur la perte de chance de percevoir des revenus :

M. [Z] considère qu'il a perdu la possibilité de percevoir un salaire, alors qu'il était chauffeur-livreur pour la société [4] et qu'il percevait un salaire mensuel moyen de 1 106,58 euros, soit un salaire journalier de 39,25 euros. Sur la base d'une incarcération du 17 septembre au 25 octobre 2021, soit pendant 39 jours, il a perdu la somme de 15 30,75 euros qu'il sollicite aujourd'hui. A titre subsidiaire, il demande un montant de 1 125,54 euros.

Selon l'agent judiciaire de l'Etat, la perte de chance de percevoir des revenus n'est pas contestable, mais le montant sollicité est un revenu brut alors que l'indemnisation ne peut porter que sur un revenu net. Or, faute de justifier d'un revenu net, la demande sera rejetée.

Le procureur général conclut également au rejet de la demande dans la mesure où M. [Z] ne produit que son chiffre d'affaire et non pas son revenu net qui ne peut être établit. De plus, son préjudice ne peut être égal à la totalité de ses salaires.

Il ressort des pièces produites aux débats que M. [Z] travaillait régulièrement avant son placement en détention provisoire en qualité de chauffeur-livreur auto-entrepreneur pour la société [4]. Des factures sont ainsi produites pour la période du 30 mars au 12 septembre 2021, puis du 1er novembre au 31 décembre 2021. C'est ainsi que la réalité et la régularité de l'activité professionnelle du requérant est démontrée et que la perte de chance de pouvoir percevoir des revenus durant son placement en détention provisoire est sérieuse et réelle.

Selon la simulation de revenus nets établie par l'URSSAF et le nouveau calcul journalier effectué par M. [Z], celui-ci a perçu chaque jour une somme brute de 39,25 euros, soit 28,86 euros net.

C'est ainsi qu'en comptant 39 jours de détention provisoire, la perte de revenus du requérant est de 28,86 x 39 = 1 125,54 euros. Pour autant, la perte de chance ne peut être égale à la totalité du dommage, alors que le revenu peut fluctuer d'un jour ou d'un mois à l'autre. Il y a donc lieu de considérer que la perte de chance est estimé à 80% du total en raison de son caractère particulièrement sérieux puisque M. [Z] a poursuivi son activité à l'identique dés sa sortie du centre pénitentiaire. Il lui sera donc alloué la somme de 1 125,54 x 80% = 900,83 euros.

2- Sur la perte de chance de suivre une scolarité :

M. [Z] indique qu'il est titulaire du Baccalauréat professionnel spécialité commerce et qu'il avait entrepris des démarches afin de s'inscrire sur Parcoursup afin de pouvoir intégrer un cursus post baccalauréat en alternance, puis la conclusion d'un contrat d'apprentissage. Or, son incarcération l'a empêché de finaliser ses inscriptions sur Parcoursup et il a du s'inscrire pour l'année 2022/2023 en 1èer année de BTS Management commercial. C'est ainsi qu'il a perdu une année scolaire et sollicite la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice.

L'AJE considère que le requérant ne produit aucune pièce au soutien de son impossibilité de valider son inscription sur [6] qui débutait le 1er juillet 2021 alors qu'il a été incarcéré à compter du 17 septembre suivant. Il ne jsutifie pas d'avantage avoir été acepté dans un cursus post bac qu'il n'aurait pas pu intégrer du fait de son incarcération. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande.

Le procureur général estime que le requérant avait établi ses voeux en mai 2021 et qu'il se trouvait sur une liste d'attente. Il ne produit aucun élément qui laisse à penser qu'il aurait finalement été accepté sur l'un de ses voeux et qu'il aurait pu commencer une phase de recherche de contrat en alternance. Dans ces conditions la perte de chance n'est pas justifiée et la demande sera rejetée.

Il ressort des pièces produites aux débats que M. [Z] avait réussi son baccalauréat professionnel option commerce en 2021 et qu'il était à la recherche d'une formation professionnelle post-bac. Il avait à cet effet inscrit ses différents voeux sur la plate-forme Parcoursup et au 28 mai 2021 ses voeux n'étaient pas satisfaits et se trouvaient sur liste d'attente. Or, M. [Z] n'apporte aucun élément selon lequel l'un de ses voeux aurait été finalement accepté et qu'il aurait perdu une chance d'intégrer une formation post-bac et de signer un contrat en alternance. Dans ces conditions aucune perte de chance réelle et sérieuse n'est caractérisée et la demande en ce sens sera rejetée.

3- Sur les frais de défense :

M. [Z] estime qu'il a été contrait d'engager des frais de défense pour obtenir sa remise e liberté sous la forme d'honoraires versés à son conseil pour un montant de 1 000 euros pour l'audience de comparution immédiate du 25 octobre 2021, somme dont il sollicite aujourd'hui le remboursement.

L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général estiment que le document produit ne constitue pas une note d'honoraires et que l'audience de comparution immédiate visée dans le reçu était une audience au cours de laquelle il a été statué aussi bine sur la remise en liberté du requérant que sur le faits d'ordonner un supplément d'information. Faute de pouvoir détailler ce document, la demande sera rejetée.

En l'espèce, M. [Z] produit aux débats un reçu faisant état qu'il a versé la somme de 1 000 euros en espèces à son conseil à la suite de l'audience de comparution immédiate du 25 octobre 2021 au tribunal judiciaire de Paris. Toutefois, cette audience qui était normalement une audience au fond a vu le tribunal ordonner une supplément d'information, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et remembre le liberté M. [Z] en le plaçant sous contrôle judiciaire. C'est ainsi que cette audience n'était pas exclusivement consacrée au contentieux de la détention provisoire et donc les honoraires versés n'étaient pas non plus uniquement en lien avec le contentieux de la détention. Dans la mesure où ce reçu n'est pas ventilé, il n'est pas possible de savoir quel est le montant qui correspond au débat sur la prolongation ou non de la détention provisoire du requérant. Faute de pouvoir ventiler en application de la jurisprudence de la CNRD, la demande sera rejetée.

C'est ainsi qu'une somme de 900,83 euros sera allouée à M. [Z] en réparation de son préjudice matériel.

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons la requête de M. [V] [Z] est recevable,

Lui allouons les sommes suivantes :

- 7 800 euros en réparation de son préjudice moral,

- 900,83 euros en réparation du préjudice matériel

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons M. [V] [Z] du surplus de ses demandes.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Décision rendue le 03 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE . LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Chambre 1-5dp
Numéro d'arrêt : 23/09884
Date de la décision : 03/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-03;23.09884 ?
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