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03/06/2024 | FRANCE | N°23/04220

France | France, Cour d'appel de Paris, Chambre 1-5dp, 03 juin 2024, 23/04220


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Chambre 1-5DP



RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES



DÉCISION DU 03 Juin 2024



(n° , 3 pages)



N°de répertoire général : N° RG 23/04220 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHCR



Décision réputé contradictoire en premier ressort ;



Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière,

lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :



Statuant sur la requête déposée le 07 Mars 2023 par M. [K] [C] né le [Date naissance 2] 1998 à...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 03 Juin 2024

(n° , 3 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/04220 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHCR

Décision réputé contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 07 Mars 2023 par M. [K] [C] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3] ([Localité 3]), élisant domicile au cabinet de son conseil - [Adresse 1] ;

Non comparant et non représenté

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 22 Avril 2024 ;

Entendu Me Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS, subsituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [K] [C], né le [Date naissance 2] 1998, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République en vue d'une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition de produits stupéfiants en récidive, ainsi que de refus de se remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, puis a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Paris-La santé le 13 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de cette même juridiction.

Le 13 décembre 2022, il était relaxé par la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris et la décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 18 janvier 2023.

Le 07 mars 2023, M. [C] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,

- que sa requête soit déclarée recevable et bien fondée,

- le paiement des sommes suivants :

* 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

* 5 500 euros au titre de son préjudice matériel,

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 04 mars 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de déclarer la requête de M. [C] irrecevable en ce qu'il était détenu pour autre cause sur la période objet de sa requête en indemnisation et de condamner M. [C] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 07 mars 2024, conclut à l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation du fait que le requérant était en détention pour autre cause lors de la période de détention provisoire.

SUR CE

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.

M. [C] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 07 mars 2023, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.

Pour autant, il résulte de la fiche pénale de M. [C] que ce dernier a été incarcéré à la maison d'arrêt de Paris-La Santé le 28 avril 2022, en exécution d'une peine d'emprisonnement de 8 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 16 octobre 2021. Sa fin de peine, après octroi d'une réduction de peine de 56 jours a été fixée au 2 novembre 2022. A cette même date, le requérant a commencé à exécuter une peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale et de refus de se remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement prononcée le 28 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Paris . Après un crédit de réduction de peine de 70 jours, M. [C] était libérable le 24 juin 2023. Or, par décision du 20 septembre 2022 du juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le requérant a bénéficié d'un aménagement de peine sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) à compter du 26 septembre 2022. C'est ainsi que M. [C] exécutait toujours sa peine d'emprisonnement de 10 mois lors qu'il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 13 novembre 2022.

C'est ainsi que sur la période de détention provisoire du 13 novembre au 13 décembre 2023, objet de la requête en indemnisation présentée par M. [C], ce dernier se trouvait toujours détenu pour autre cause,(DPAC) sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique et toujours sous écrou à la maison d'arrêt de la Santé, en exécution de la condamnation pénale prononcée le 28 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Paris.

Or, selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions (CNRD), et notamment une décision de cette Commission du 20 septembre 2010, le placement sous surveillance électronique constitue une modalité d'exécution d'une peine d'emprisonnement ferme et M. [C] était bien en exécution de peine lors de son placement en détention provisoire.

Dans ces conditions la requête présentée par M. [C] est irrecevable.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat ses frais irrépétibles et une somme de 800 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer par M. [C], qui sera par ailleurs, tenu au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons la requête de M. [K] [C] irrecevable ;

Condamnons M. [K] [C] à payer la somme de 800 euros à l'agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de M. [K] [C].

Décision rendue le 03 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Chambre 1-5dp
Numéro d'arrêt : 23/04220
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-03;23.04220 ?
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