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03/06/2024 | FRANCE | N°22/16213

France | France, Cour d'appel de Paris, Chambre 1-5dp, 03 juin 2024, 22/16213


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Chambre 1-5DP



RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES



DÉCISION DU 03 Juin 2024



(n° , 4 pages)



N°de répertoire général : N° RG 22/16213 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNA2



Décision contradictoire en premier ressort ;



Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des

débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :



Statuant sur la requête déposée le 19 Septembre 2022 par M. [S] [L], élisant domicile au cabinet de M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 03 Juin 2024

(n° , 4 pages)

N°de répertoire général : N° RG 22/16213 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNA2

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 19 Septembre 2022 par M. [S] [L], élisant domicile au cabinet de Me Behloul - [Adresse 1] ;

non comparant

Représenté par Me Malik BEHLOUL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hugo BONNET, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 06 Mai 2024 ;

Entendu Me [G] [J] représentant M. [S] [L],

Entendu Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS substituant Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [S] [L] né le [Date naissance 2] 1991, de nationalité française, a été mis en examen du chef d'assassinat, puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Villepinte, par décision du 12 mars 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny.

Le 26 septembre 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [L] et l'a remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Le 23 octobre 2020, le requérant a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis pour assassinat.

Le 22 janvier 2022, M. [L] a de nouveau été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 4] à la suite du non-respect de son contrôle judiciaire qui a été révoqué.

Par arrêt de la Cour d'assises de la Seine-Saint-Denis du 08 mars 2022, M. [L] a été acquitté du chef d'assassinat.

Le 19 septembre 2022, M. [L] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire pour la période du 12 mars 2017 au 26 septembre 2019, puis du 21 janvier au 9 mars 2022 soit durant 975 jours, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

M. [S] [L] sollicite dans celle-ci, soutenue oralement à l'audience du 06 mai 2024 de :

- déclarer son recours recevable ;

En conséquence :

Condamner le Trésor public à lui verser les sommes suivantes :

146 250 euros en réparation de son préjudice moral ;

19 186 euros en réparation de son préjudice matériel ;

8 500 euros en réparation de ses frais de défense liés au contentieux de la détention ;

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 03 avril 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

Ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [L] en réparation de son préjudice moral à la somme de 46.000 euros ;

Débouter M. [L] de sa demande au titre de la perte de chance de bénéficier de revenus ;

Débouter M. [L] de sa demande au titre des frais de défense lié au contentieux de la détention ;

Ramener la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportion. 

Le ministère public, dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut :

A titre principal :

A l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation faute pour le requérant de rapporter la preuve du caractère définitif de l'arrêt rendu par la Cour d'assises de la Seine-Saint-Denis en date du 08 mars 2022 par la production d'un certificat de non appel ;

A titre subsidiaire :

A la recevabilité de la requête pour une détention de 738 jours soit 2 ans, 2 mois et 6 jours ;

A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

Au rejet de la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

M. [L] indique qu'il a été en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 5] du 12 mars 2017 au 26 septembre 2019, puis à la maison d'arrêt de [Localité 4] du 21 janvier au 9 mars 2022, soit durant 975 jours. Il ajoute qu'il a été acquitté par arrêt du 08 mars 2022 et que cette décision est définitive, car aucun appel n'a été interjeté.

Le ministère public soutient que l'article 149 du code de procédure pénale pose le principe de la réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. La preuve du caractère définitif de l'arrêt de la cour d'assises doit être rapportée par la production d'un certificat de non appel. Il ajoute que la requête de M. [L] n'est pas accompagnée d'un tel certificat et que par conséquent sa demande doit être déclarée irrecevable.

En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats M. [L] a été acquitté par arrêt du 08 mars 2022 rendu par la Cour d'assises du département de la Seine-Saint-Denis siégeant à [Localité 3]. Il a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 19 septembre 2022.

Est produit avec la requête un bordereau de pièces faisant état de pièces numérotée de 1 à 8 dont la pièce numéro 7 correspond au certificat de non appel de la décision de la cour d'assises en question.

Pour autant, aucune des pièces annexées à cette requête n'est numérotée, de sorte qu'il n'existe aucune pièce numéro 7.

M. [L] produit aux débats le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire, sa fiche pénale, une décision disciplinaire du 24 avril 2018, l'ordonnance de mise en détention du 12 mars 2017, l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris du 26 septembre 2019, un procès-verbal de confrontation et enfin l'arrêt de la Cour d'assise du 08 mars 2022.

Mais, il n'est produit aucun certificat de non-appel de la décision de la cour d'assisses de Seine-Saint-Denis, ni dans l'original de la requête que dans sa copie, de sorte qu'il n'est pas démontré que celle-ci a un caractère définitif à l'égard du requérant.

L'absence de cette pièce déterminante a été relevée par le Ministère Public dans ses conclusions du 15 mars 2024, sans pour autant que le requérant ne la produise par la suite, y compris lors de l'audience de plaidoirie du 06 mai 2024.

Dans ces conditions, en l'absence de la preuve du caractère définitif de la décision d'acquittement du requérant, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande formée par M. [L] sur le fondement de l'article 149 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons la requête de M. [S] [L] irrecevable sur le fondement de l'article 149 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de M. [S] [L].

Décision rendue le 03 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Chambre 1-5dp
Numéro d'arrêt : 22/16213
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-03;22.16213 ?
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