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30/05/2024 | FRANCE | N°23/05779

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 30 mai 2024, 23/05779


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/05779 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE7U



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 août 2023

Date de saisine : 12 septembre 2023



Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F 21/10151 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le  

03 avril 2023



Appelante :

E.U.R.L. Le Bus Palladium, représentée par Me Alexandre Ebtedaei, avocat au barreau de Paris,  

toque : P0010





Intimé :

M...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/05779 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE7U

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 août 2023

Date de saisine : 12 septembre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F 21/10151 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le  

03 avril 2023

Appelante :

E.U.R.L. Le Bus Palladium, représentée par Me Alexandre Ebtedaei, avocat au barreau de Paris,  

toque : P0010

Intimé :

Monsieur [K] [R], représenté par Me Christine Duard-Berton, avocat au barreau de Paris, toque : B0556

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(n°382/2024, 2 pages)

Nous, Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état

Assistée de Sila Polat, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date 24 août 2023 de demandes tendant à contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave.

Par jugement du 03 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- dit que le forfait jour est illicite,

- fixé le salaire à la somme de 5.968 € bruts mensuels,

- condamné la société Le Bus Palladium à payer à M. [R] les sommes suivantes :

16 909 € bruts à titre d'indemnité légale de licenciement

17 904 € au titre d'indemnité de préavis,

1790,40 € au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation;

- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 5.968 € bruts mensuels ;

62 664 €au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil.

- condamné la société Le Bus Palladium à délivrer à M. [R] les bulletins de paie conformes;

- débouté M. [R] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Le Bus Palladium de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société Le Bus Palladium aux dépens.

La société Le Bus Palladium a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 août 2023.

Le conseil de M. [R] s'est constitué via message RPVA le 20 novembre 2023.

Le conseil de la société Bus Palladium a signifié ses conclusions d'appelant par message RPVA le  

27 novembre 2023.

Par conclusions d'incident déposées le 05 février 2024, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 24 août 2023 par application de l'article 908 du code de procédure civile,

- condamner la société Bus Palladium à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Bus Palladium aux dépens.

A l'audience, l'avocat de la société appelante s'en rapporte et sollicite qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, ' à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.

L'appelante ayant interjeté appel le 24 août 2023 avait un délai au 24 novembre 2023 pour déposer ses conclusions au greffe.

Or, elle a communiqué ses conclusions au greffe le 27 novembre 2023, soit au-delà du délai imparti.

Par conséquent, il a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel.

Au-delà des explications données par le conseil de la société, il apparaît inéquitable de faire supporter à M. [R], intimé, la totalité des frais qu'il a dû engager.

La société Bus Palladium supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par l'intimé à hauteur de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance,

DECLARONS caduque la déclaration d'appel du 24 août 2023 de l'EURL Bus Palladium ;

CONDAMNONS l'EURL Bus Palladium à payer à M. [K] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 

700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS l'EURL Bus Palladium aux dépens.

Paris, le 30 mai 2024

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Copie au dossier et aux avocats : Me Christine Duard-Berton + Me Alexandre Ebtedaei le 30/05/2024


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 23/05779
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.05779 ?
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