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30/05/2024 | FRANCE | N°22/18430

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mai 2024, 22/18430


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MAI 2024



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18430 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT2I



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 août 2022 - Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-22-000235





APPELANTE



La société CREATIS, société anony

me agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]



représ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18430 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT2I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 août 2022 - Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-22-000235

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [M] [X] [B]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

Madame [H] [I] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre acceptée le 6 février 2018, M. [M] [X] [B] et Mme [H] [I] épouse [B] ont contracté auprès de la société Créatis un prêt personnel d'un montant de 22 200 euros destiné à regrouper des crédits antérieurs, remboursable en 144 mensualités de 201,12 euros chacune hors assurance, 244,41 euros assurance comprise, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,62 % et au TAEG de 5,85 %.

A la suite d'échéances revenues impayées, la société Créatis s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 17 février 2022 par la société Créatis d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. et Mme [B] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sucy en Brie, par un jugement contradictoire rendu le 26 août 2022 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11-22-235 et 11-22-551 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le numéro 11-22-235,

- constaté que la déchéance du terme était acquise au preneur,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Créatis,

- écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,

- condamné solidairement M. et Mme [B] à payer à la société Créatis la somme de 14 595,59 euros sans intérêts au taux légal,

- autorisé M. et Mme [B] à apurer la dette en 24 mensualités de 200 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette,

- débouté la société Créatis de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

- débouté M. et Mme [B] de leur demande à l'encontre de la compagnie Acm Vie visant à la prise en charge du solde du prêt,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés in solidum aux dépens.

Après avoir examiné la régularité de la déchéance du terme, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a relevé qu'à défaut de production du double en original du bordereau de rétractation, le prêteur ne démontrait pas avoir rempli ses obligations, sans que la clause par laquelle l'emprunteur avait reconnu être entré en possession d'un formulaire de rétractation ne soit suffisante à prouver la régularité du bordereau mais aussi sa remise.

Afin de rendre effective et dissuasive la sanction de déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, il a considéré que le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur était justifié et que les époux [B] devaient être déboutés de leur demande en condamnation de la compagnie Acm Vie à payer le solde du prêt à la société Créatis.

Enfin il a octroyé des délais de paiement au couple [B] pour régler sa dette.

Par déclaration remise par voie électronique le 27 octobre 2022, la société Créatis, a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 février 2024, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, en ce qu'il a minoré sa créance, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et d'article 700 du code de procédure civile et accordé des délais de paiement aux époux [B],

- statuant à nouveau sur ces points,

- de condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 21 536,70 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,62 % l'an à compter des mises en demeure du 1er septembre 2021 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation,

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,

- de déclarer M. et Mme [B] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause, de le condamner solidairement au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

L'appelante conteste le motif retenu par le juge pour la priver de son droit à intérêts et indique que la production de l'exemplaire "emprunteur" de l'offre de prêt dans lequel figure le bordereau permet de corroborer la clause de reconnaissance, que l'article L. 312-21 du code de la consommation prévoit que le formulaire de rétractation détachable est joint à l'exemplaire du contrat de prêt de l'emprunteur et non à celui du prêteur.

Elle ajoute fournir la liasse contractuelle transmise aux emprunteurs le 5 février 2018 et signée le 6 février 2018 comportant 48 pages et précise que sur les exemplaires emprunteurs figure un bordereau de rétractation page 30 pour l'emprunteur et page 34 pour le co-emprunteur.

M. et Mme [B] n'ont pas constitué avocat. Ils ont reçu signification de l'acte d'appel et des conclusions de l'appelante par acte remis à étude le 21 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 26 mars 2024 pour être mise en délibéré au 30 mai 2024.

A l'audience, la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 27 mars 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard sous quinzaine.

Le 26 avril 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir qu'à aucun moment la Cour de cassation n'exige des banques qu'elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise, qu'en revanche, il se déduit de l'arrêt qu'une signature sur ce document prouve incontestablement la remise et qu'en l'absence de signature du document, la banque doit prouver la remise par un ou plusieurs élément(s) complémentaire(s).

Elle précise verser aux débats une correspondance adressée aux emprunteurs le 5 février 2018, aux termes de laquelle la société Créatis a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN.

Elle souligne que la cour constatera que la liasse contractuelle comprend, d'une part, des documents "à conserver" et, d'autre part, des documents "à renvoyer", que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés et qu'en revanche l'emprunteur a renvoyé au prêteur l'exemplaire prêteur "à renvoyer" signé ainsi que la fiche de dialogue également signée. Elle en déduit qu'à la date du 5 février 2018, la société Créatis a bien transmis et donc remis à l'emprunteur un document complet, comportant un bordereau de rétractation et une FIPEN et que si la banque a reçu l'exemplaire "à renvoyer" signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l'intégralité du document, comprenant la FIPEN.

Elle ajoute que les emprunteurs ont signé la clause reconnaissant avoir pris connaissance de l'intégralité des documents et le fait que les emprunteurs aient retourné l'exemplaire préteur à la banque justifie que ce document n'émane pas uniquement de la concluante mais aussi des emprunteurs. Elle conteste ainsi toute privation de son droit aux intérêts contractuels.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de la date de signature du contrat, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la recevabilité de l'action

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l'espèce, l'historique de prêt atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter d'octobre 2020. L'assignation ayant été délivrée le 17 février 2022, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l'action de la société Créatis doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

1) le formulaire de rétractation

Il résulte de l'article L. 312-21 qu'afin de faciliter l'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, "un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit", lequel doit aux termes de l'article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

Il résulte de l'article L. 341-4 du dit code que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires

En l'espèce, il ressort de l'exemplaire de contrat en possession de la société Créatis, que par une mention pré-imprimée au verso de l'offre préalable acceptée le 6 février 2018 par M. et Mme [B] que ces derniers ont reconnu rester en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation. L'exemplaire "prêteur" produit est dépourvu de bordereau de rétractation.

La société Cofidis produit également en sa pièce n° 14 la liasse contractuelle constituée de 48 pages adressée aux époux [B] le 5 février 2018, dont deux exemplaires "contrat à renvoyer" et deux exemplaires "à conserver", ces derniers exemplaires étant bien pourvus d'un bordereau détachable de rétractation page 30/48 et 34/48 pour chacun des emprunteurs.

Ce bordereau mentionne l'adresse à laquelle il doit être envoyé en cas d'annulation sous un délai de 14 jours. Cette liasse démontre suffisamment que les exemplaires destinés à être conservés par les emprunteurs étaient chacun pourvus d'un bordereau détachable de rétractation.

La société Créatis s'est donc bien conformée à la réglementation applicable de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue sur ce fondement.

2) la remise d'une FIPEN

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

La société Créatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à M. et Mme [B] le 5 février 2018 qui comprend 48 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 28934000512304 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [B], comporte en première page un document intitulé "votre dossier de financement" et explique en page 2 le "mode d'emploi" du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, et comprend notamment :

- en pages 7, 8,9, la fiche de dialogue renseignée et signée,

- en pages 11, 12, 13, le courrier d'expression des besoins des clients en matière d'assurance,

- en pages 15, 16 et 17, la FIPEN remplie,

- en pages 19 et 20, la fiche d'information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,

- en page 21, le bilan de la situation économique des emprunteurs avant et après le regroupement des crédits,

- en pages 23 à 26, le contrat avec la mention "à renvoyer",

- en pages 27 à 30, le contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,

- en pages 31 à 34, un second exemplaire du contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,

- en page 35, un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. et Mme [B] signé,

- en pages 37 à 42, la notice,

- en page 43, la demande de résiliation de contrats renouvelables conclus par M. et Mme [B] auprès de la société Cetelem, du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit.

M. et Mme [B] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7-8-9/48, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 35/48 et un des exemplaires du contrat "à renvoyer" qui figurent dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat. Dès lors il doit être admis que la société Créatis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 15-16-17/48.

La société Créatis produit en outre :

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la remise des fonds qui fait apparaître le résultat,

- la copie des cartes d'identité de M. et Mme [B], de leur avis d'imposition 2017, de l'appel de loyer de novembre 2017, d'une facture SFR, de l'attestation d'emploi du 24 octobre 2017 pour Monsieur, des bulletins de paie de Monsieur pour les mois septembre à décembre 2017 et pour Madame du relevé de pension d'invalidité pour septembre à décembre 2017.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

Le prêteur justifie avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat suivant courriers recommandés adressés le 1er septembre 2021 ayant au préalable mis en demeure M. et Mme [B] par courriers recommandés des 29 juillet 2021 de régulariser les arriérés de 2 408,44 euros sous un délai de trente jours sous peine de déchéance du terme du contrat.

Il en résulte que la société Créatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 1 868, 57 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 17 343,51 euros au titre du capital restant dû

- 829, 28 euros au titre des intérêts échus au 1er septembre 2021

soit un total de 20 041,36 euros augmentée des intérêts au taux de 4,62 % à compter du 1er septembre 2021 sur la somme de 19 212,08 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 495,34 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021.

La cour condamne donc M. et Mme [B] solidairement à payer ces sommes à la société Créatis.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, celle-ci étant prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, la sanction de déchéance du droit aux intérêts n'étant pas encourue.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [B] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Créatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, qu'ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Créatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, a condamné M. et Mme [B] in solidum aux dépens et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Créatis recevable en son action ;

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne M. [M] [X] [B] et Mme [H] [I] épouse [B] solidairement à payer à la société Créatis les sommes de 20 041,36 euros augmentée des intérêts au taux de 4,62 % à compter du 1er septembre 2021 sur la somme de 19 212,08 euros et de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Créatis ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/18430
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.18430 ?
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