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30/05/2024 | FRANCE | N°22/18117

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mai 2024, 22/18117


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MAI 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18117 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS4F



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 11-22-000632





APPELANTE



La société DOMOFINANCE, société anony

me à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Lo...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18117 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS4F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 11-22-000632

APPELANTE

La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [N] [R]

né le [Date naissance 2] 1962 au CONGO

[Adresse 3]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [D] [P] épouse [R]

née le [Date naissance 4] 1964 au CONGO

[Adresse 3]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 22 février 2014, la société Domofinance a consenti à M. [N] [R] et à Mme [D] [P] épouse [R] un crédit personnel affecté au financement de l'installation d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique d'un montant en capital de 26 500 euros remboursable sur 149 mois soit après un report de 180 jours en 144 mensualités de 247,19 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,79 %, le TAEG s'élevant à 4,90 %, soit une mensualité avec assurance de 289,71 euros.

Les procès-verbaux de livraison et de réception des travaux ont été signés les 13 et 14 mars 2014.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Domofinance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 19 avril 2022, la société Domofinance a fait assigner M. et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 28 juillet 2022, a déclaré la société Domofinance recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. et Mme [R] solidairement au paiement de la somme de 5 949,23 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 juin 2021, autorisé M. et Mme [R] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités, de 200 euros et la 24ème correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M. et Mme [R] in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion ainsi que la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la consultation du FICP était intervenue après le 22 février 2014 et au-delà du délai d'agrément de 7 jours dont disposait le prêteur.

Il a déduit les sommes versées soit 20 550,77 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de M. et Mme [R].

Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 octobre 2022, la société Domofinance a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 janvier 2023 , la société Domofinance demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable et a condamné M. et Mme [R] in solidum aux dépens et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de déclarer irrecevable le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennale, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 3 juin 2021 et,

- en tout état de cause, de condamner M. et Mme [R] solidairement à lui payer la somme de 17 674,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % l'an à compter du 2 juin 2021 sur la somme de 16 559,29 euros et au taux légal pour le surplus en deniers ou quittances pour les règlements postérieurs au 9 mars 2022,

- subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de la modérer,

- de dire et juger n'y avoir lieu à octroi de délais supplémentaires et subsidiairement en cas d'échéancier accordé dans la limite de 24 mois, de prévoir une clause de déchéance du terme,

- en tout état de cause de condamner M. et Mme [R] in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

S'agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 22 février 2019, alors qu'ils l'ont été le 19 mai 2022.

Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts et fait valoir que c'est au moment de l'agrément qu'elle doit consulter le FICP et que si un délai de sept jours lui est effectivement imparti pour ce faire, il reste que son agrément est valable même s'il est parvenu à l'emprunteur au-delà de ce délai dès lors que celui-ci entend toujours bénéficier du crédit ce qui était le cas et que la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.

Elle s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame y compris les intérêts contractuels.

Elle soutient que l'indemnité d'exigibilité anticipée, dont le montant est limité en fonction de la durée de remboursement du crédit, et donc proportionnée au préjudice subi par le prêteur du fait de la défaillance du débiteur, n'est pas manifestement excessive.

A titre subsidiaire, elle précise que M. et Mme [R] ont réglé la somme de 20 861,06 euros au 9 mars 2022 mais que les échéances d'assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d'assurance et qu'ils restent devoir à ce titre 3 401,60 euros si bien qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, la somme due est de 9 040,54 euros.

Elle indique que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [R] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par actes du 16 décembre 2022 délivrés à étude et les conclusions par actes du 2 février 2023 délivrés à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 février 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Domofinance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La prescription du moyen

La société Domofinance soutient le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 22 février 2019 ne pouvait être soulevé le 19 mai 2022 par le juge.

La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.

En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Domofinance poursuit le paiement.

Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.

En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Domofinance.

La consultation du FICP

L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).

Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

S'agissant de la date de conclusion du contrat, la société Domofinance soutient à juste titre qu'elle doit s'établir en application l'article L. 311-13 du code de la consommation qui énonce que "Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur".

En l'espèce, l'offre préalable a été acceptée le 22 février 2014 et il n'a pas été fait usage du délai de rétractation de 14 jours de l'article L. 311-12 alors applicable. Aucun agrément n'a été formellement notifié mais la date de mise à disposition des fonds est le 25 mars 2014. C'est donc à cette date que le contrat a été conclu.

Dès lors la consultation du FICP dont la société Domofinance justifie qu'elle est intervenue le 9 mars 2014 a été faite dans les délais prescrits et aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue de ce chef.

Les autres pièces

La société Domofinance produit en outre :

- le contrat de prêt,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée,

- la fiche de solvabilité signée, la copie des pièces d'identité des emprunteurs, une facture EDF à titre de justificatif de domicile, la copie de leurs bulletins de salaire d'octobre 2013 à février 2014 et leur avis d'imposition de 2013,

- la notice d'assurance.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Domofinance produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 11 mai 2021 enjoignant à M. et Mme [R] de régler l'arriéré de 1 471,72 euros sous 10 jours à peine de déchéance du terme et celles notifiant la déchéance du terme du 2 juin 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Domofinance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 3 222,67 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 13 936,62 euros au titre du capital restant dû

= 17 159,29 euros dont il convient de déduire un versement de 600 euros, soit un total de 16 559,29 euros majorée des intérêts au taux de 4,79 % à compter du 2 juin 2021 en deniers ou quittances pour les règlements postérieurs au 9 mars 2022.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 114,92 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 140 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2021.

La cour condamne donc M. et Mme [R] solidairement à payer ces sommes à la société Domofinance.

Sur les autres demandes

La société Domofinance s'oppose à l'octroi de nouveaux délais et ne produit pas de décompte actualisé. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qui concerne les délais qu'il a accordés.

Le jugement doit être aussi confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [R] in solidum aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors qu'ils n'avaient fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait sur relevé d'office. La société Domofinance conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Domofinance recevable, a octroyé des délais de paiement à M. [N] [R] et à Mme [D] [P] épouse [R] et les a condamnés in solidum aux dépens et au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [N] [R] et Mme [D] [P] épouse [R] solidairement à payer à la société Domofinance les sommes de 16 559,29 euros majorée des intérêts au taux de 4,79 % à compter du 2 juin 2021 en deniers ou quittances pour les règlements postérieurs au 9 mars 2022 au titre du solde du prêt et de 140 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Domofinance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/18117
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.18117 ?
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