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30/05/2024 | FRANCE | N°22/17983

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mai 2024, 22/17983


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MAI 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17983 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSQD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/00354





APPELANTE



La société DOMOFINANCE, société anonyme agis

sant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée et assistée de Me...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17983 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSQD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/00354

APPELANTE

La société DOMOFINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

INTIMÉ

Monsieur [U] [E]

né le [Date naissance 2] 1962 en TURQUIE

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 22 mai 2018, la société Domofinance a consenti à M. [U] [E] un crédit personnel affecté au financement d'une pompe à chaleur d'un montant en capital de 17 000 euros remboursable en 130 mensualités de 145,25 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 1,96 %, le TAEG s'élevant à 1,98 %, soit une mensualité avec assurance de 157,74 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Domofinance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 12 janvier 2022, la société Domofinance a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2022, a rejeté toutes les demandes de la société Domofinance et l'a condamnée aux dépens.

Il a relevé que la société Domofinance ne produisait aucun procès-verbal de réception des travaux signé par l'emprunteur ni de demande de déblocage des fonds signée par l'emprunteur et a considéré que dès lors elle ne démontrait pas que les obligations de l'emprunteur avaient pris effet.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 octobre 2022, la société Domofinance a interjeté appel de cette décision.

Le 9 novembre 2022, la cour a sollicité de la société Domofinance qu'elle produise les pièces suivantes :

1) historique complet du compte pour contrôler la forclusion,

2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme pour contrôler la régularité de la déchéance du terme,

3) l'offre de prêt et tous les avenants pour une éventuelle déchéance du droit aux intérêts,

4) la fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) pour une éventuelle déchéance du droit aux intérêts,

5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) pour une éventuelle déchéance du droit aux intérêts,

6) le justificatif de la consultation du FICP pour une éventuelle déchéance du droit aux intérêts,

7) la notice d'assurance si une assurance a été exigée ou proposée pour une éventuelle déchéance du droit aux intérêts,

8) le certificat de PSCE ou tous éléments de preuve utile sur la fiabilité de la signature électronique,

et l'a invitée à présenter toutes observations utiles sur ces 8 points, dans ses conclusions.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 3 janvier 2023, la société Domofinance demande à la cour :

- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- de la dire recevable en son action,

- de dire et juger que l'offre préalable de prêt est valide et régulière,

- en tout état de cause, de constater que la déchéance du terme du contrat objet de la présente a été régulièrement prononcée et subsidiairement, de dire et juger qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat objet de la présente, encore plus subsidiairement, de dire et juger qu'il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt,

- de dire et juger qu'elle justifie de la recevabilité, du bien fondé et de l'étendue de ses demandes et,

- en conséquence, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 15 753,16 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel jusqu'au jour du parfait paiement,

- de condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Coralie Goutail, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que le premier impayé non régularisé date du 5 juin 2020 et qu'elle n'est pas forclose. Elle indique produire toutes les pièces sollicitées par la cour ainsi que les éléments de solvabilité et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts. Elle soutient que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.

Sur la preuve de la réalisation des travaux financés, elle indique verser aux débats en cause d'appel le justificatif de livraison signé par M. [E] et soutient que le contrat a bien pris effet.

Elle s'estime bien fondée à obtenir le paiement des sommes sollicitées.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [E] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 5 janvier 2023 délivré à personne.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 mai 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

La recevabilité de l'action de la société Domofinance au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que :

- l'échéance du 5 septembre 2018 a été impayée de même que lors de sa représentation le 17 septembre 2018, mais qu'elle a finalement été payée le 2 octobre 2018,

- l'échéance du 5 octobre 2018 impayée à première présentation a été payée le 17 octobre 2018,

- les échéances des 5 novembre et 5 décembre 2018 ont été prélevées à bonne date,

- l'échéance du 5 janvier 2019 impayée à première présentation a été réglée le 17 janvier 2019,

- les échéances de février, mars, avril, mai et juin 2019 ont été payées à bonne date,

- l'échéance du 5 juillet 2019 impayée à première présentation a été réglée le 2 août 2019,

- l'échéance du mois d'août 2019 a été payée à bonne date,

- l'échéance du 5 septembre 2019 impayée à première présentation a été réglée le 17 septembre 2019,

- l'échéance du 5 octobre 2019 impayée à première présentation a été réglée le 17 octobre 2019,

- l'échéance du 5 novembre 2019 impayée à première présentation n'a pas non plus été réglée lors de sa seconde présentation,

- l'échéance du 5 décembre 2019 impayée à première présentation, n'a pas non plus été payée lors de sa seconde présentation,

- les échéances de janvier et février 2020 n'ont pas été payées,

- le 28 février 2020, M. [E] a réglé 1 170 euros régularisant ainsi les 4 échéances impayées majorées de l'indemnité de retard qui avait été appelée soit 681,40 euros (4 x 170,35) et la différence 488,60 euros a réglé d'avance un peu plus de 3 échéances ordinaires de 157,74 euros soit jusqu'à celle de mai 2020 inclus, et une partie de celle de juin 2020,

- aucune somme n'a plus été réglée ensuite.

Ainsi, le premier impayé non régularisé date du 5 juin 2020 et la banque qui a assigné le 12 janvier 2022 n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

Il est constant que le crédit litigieux est un crédit affecté à l'acquisition et l'installation d'une pompe à chaleur au sens de l'article L. 311-1 11° du code de la consommation et relève à ce titre des dispositions des articles L. 312-44 et suivants du même code.

Selon l'article L. 312-48 de ce code, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

Il est admis qu'il appartient au prêteur de démontrer la réalité de cette livraison.

Pour justifier de la réalité de la livraison, l'appelante produit la fiche de réception des travaux signée par M. [E] le 1er août 2018.

Ceci démontre suffisamment la réalité de cette livraison et le jugement doit donc être infirmé.

La société Domofinance produit en outre :

- le contrat de prêt,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée,

- la fiche de solvabilité signée, la copie de la pièce d'identité de M. [E], une facture EDF à titre de justificatif de domicile, la copie de son contrat de travail, de son bulletin de salaire d'avril 2018 et de son avis d'imposition sur les revenus de 2016,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 19 juillet 2018 soit avant la date de déblocage des fonds,

- la notice d'assurance.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Domofinance produit en outre l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme 12 octobre 2020 enjoignant à M. [E] de régler l'arriéré de 795,93 euros sous 10 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 3 novembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Domofinance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 760,36 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 13 882,23 euros au titre du capital restant dû

soit un total de 14 642,59 euros majorée des intérêts au taux de 1,96 % à compter du 3 novembre 2020.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 110,57 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 140 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020.

La cour condamne donc M. [E] à payer ces sommes à la société Domofinance.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Domofinance aux dépens et confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [E] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que la société Domofinance n'avait pas produit toutes les pièces. La société Domofinance conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt par réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Domofinance recevable en sa demande ;

Condamne M. [U] [E] à payer à la société Domofinance les sommes de 14 642,59 euros majorée des intérêts au taux de 1,96 % à compter du 3 novembre 2020 au titre du solde du prêt et de 140 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Condamne M. [U] [E] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Domofinance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/17983
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.17983 ?
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