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30/05/2024 | FRANCE | N°22/17351

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mai 2024, 22/17351


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MAI 2024



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17351 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQT4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 21/01419





APPELANT



Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 2] 19

83 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/0...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17351 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQT4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 21/01419

APPELANT

Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022838 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉES

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

Madame [T] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 2 avril 2017 n° [XXXXXXXXXX03], la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [R] [V] et à Mme [T] [E] qui se sont engagés solidairement un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 18 265 euros remboursable en 84 mensualités de 251,35 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,20 %, le TAEG s'élevant à 6,58 %, soit une mensualité avec assurance de 261,28 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 3 septembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [V] et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2022, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [V] et Mme [E] solidairement au paiement de la somme de 11 354,85 euros avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 11 janvier 2021 et a condamné M. [V] et Mme [E] in solidum aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la notice d'assurance n'était pas produite et que n'était versée aux débats que la fiche de conseil en assurance.

Il a déduit les sommes versées soit 6 910,15 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 octobre 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du 11 mars 2022 en ce qu'il l'a condamné solidairement avec Mme [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 11 354,85 euros pour solde du contrat de crédit n° [XXXXXXXXXX03] du 2 avril 2017 et in solidum avec Mme [E] aux dépens de l'instance,

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et l'a condamné solidairement avec Mme [E] la somme de 11 354,85 euros pour solde du contrat de crédit n° [XXXXXXXXXX03] du 2 avril 2017, cette somme ne portant intérêts qu'au taux légal non soumis à majoration de l'article l.313-3 du code monétaire et financier à compter du 11 janvier 2021 et

- de lui accorder les plus larges délais de paiement, à savoir apurement de l'intégralité de sa dette en 23 échéances, la dernière échéance devant solder sa dette, avec imputation des paiements sur le capital, et de rappeler l'arrêt de toutes procédures d'exécution et du cours des intérêts pendant ces 24 mois,

- en tout état de cause de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il fait valoir que son appel est recevable dès lors que le jugement a été signifié le 29 juin 2022, qu'il a sollicité son admission à l'aide juridictionnelle le 16 juillet 2022, soit dans le délai de l'appel, que la décision d'aide juridictionnelle a été rendue le 27 septembre 2022 et qu'il a interjeté appel le 7 octobre 2022, soit dans le mois de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle.

Il soutient que la déchéance du terme n'est pas intervenue de manière régulière faute d'envoi de mises en demeure régulières.

A titre subsidiaire, il demande la confirmation de la déchéance du droit aux intérêts et sollicite des délais de paiement au regard de sa situation.

Il fait valoir que la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde, qu'il a deux enfants à charge, que Mme [E] ne travaille pas, qu'il touche 2 000 euros par mois plus des allocations de 566 euros, qu'il supporte un loyer de 590 euros, et des crédits pour 432 euros. Il ajoute que les prêts à rembourser par le crédit s'élevaient à 3 393 euros et que l'octroi d'un crédit de 18 265 euros était donc disproportionné.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 7 avril 2023, la société BNP Paribas Personal Finance qui avait formé appel incident le 16 mars 2023 demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [V] et Mme [E] in solidum aux dépens,

- de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 11 janvier 2021 et,

- en tout état de cause, de condamner M. [V] et Mme [E] solidairement à lui payer la somme de 4 728,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % l'an à compter du 11 janvier 2021, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 17 mars 2023,

- subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de dire et juger n'y avoir lieu écarter la majoration de l'intérêt légal,

- de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] et subsidiairement, de la rejeter,

- de débouter M. [V] de sa demande de délais de paiement, subsidiairement, en cas d'échéancier accordé dans la limite du délai légal de 24 mois, de dire et juger qu'en cas de non-règlement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la créance sera immédiatement exigible,

- en tout état de cause de condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle fait valoir qu'elle produit la notice d'assurance et que sa remise a été reconnue par les emprunteurs notamment dans l'encart intitulé "proposition d'adhésion à l'assurance facultative". Elle souligne que c'est à M. [V] de démontrer la non-conformité de la notice qui lui a été remise.

Elle soutient que la déchéance du terme a été valablement prononcée et qu'à défaut l'importance des impayés justifie le prononcé de la résolution.

Elle s'estime fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame incluant une indemnité d'exigibilité anticipée et tiennent compte de la déduction de la somme de 10 400 euros payée au contentieux selon décompte arrêté au 17 mars 2023.

A titre subsidiaire, elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.

Elle fait valoir que la demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde est prescrite comme présentée plus de cinq ans après la conclusion du contrat et qu'en tout état de cause aucune obligation de mise en garde ne lui incombe depuis l'entrée en vigueur de la loi Lagarde qui y a substitué une obligation de vérification de la solvabilité et un devoir d'explication. Elle ajoute à titre subsidiaire qu'il n'y avait pas de risque d'endettement. Elle conteste toute perte de chance pour M. [V].

Elle s'oppose à tout délai de paiement, observant que M. [V] a déjà bénéficié de larges délais et demande subsidiairement une clause de déchéance du terme si des délais devaient être accordés.

Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [E] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 9 décembre 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions de l'appelant par actes des 23 décembre 2022 et 12 janvier 2023 tous deux délivrés selon les mêmes modalités.

La société BNP Paribas Personal Finance a dénoncé ses écritures en leur premier état par acte du 13 avril 2023 délivré à personne.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 2 avril 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société BNP Paribas Personal Finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.

En l'espèce, une assurance a été proposée et M. [V] a choisi de contracter une assurance tandis que Mme [E] sans emploi a choisi de ne pas en contracter. Ils ont signé juste sous une clause par laquelle ils reconnaissent avoir reçu la notice d'assurance, adhérer à l'ensemble de ses conditions et attester sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis. La notice d'assurance est désormais produite par la banque. Ils ont également signé une fiche de conseil en assurance.

La société BNP Paribas Personal Finance produit en outre :

- le contrat de prêt,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité signée avec la copie des pièces d'identité, un justificatif de domicile (quittance de loyer) et des bulletins de paie de M. [V],

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 18 avril 2017, soit avant la date de déblocage des fonds intervenu le 19 avril 2017,

- la fiche d'explications et de mise en garde "regroupements de crédit" prévue par les articles R. 314-18 à R. 314-21.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues et la déchéance du terme

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société BNP Paribas Personal Finance produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 11 décembre 2020 enjoignant à M. [V] de régler l'arriéré de 887,07 euros sous 10 jours à peine de déchéance du terme et celle envoyée à M. [V] et Mme [E] notifiant la déchéance du terme du 11 janvier 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Le courrier de mise en demeure du 11 décembre 2020 précise le numéro du prêt de sorte que les emprunteurs étaient en mesure d'identifier le contrat de crédit concerné et il octroie un délai aux emprunteurs pour régulariser leur situation avant déchéance du terme du contrat. Mme [E] s'étant engagée en qualité de co-emprunteur solidaire aux côtés de M. [V], le courrier délivré le 11 décembre 2020 lui est donc parfaitement opposable. En outre et en tout état de cause, M. [V] a bien été rendu destinataire de cette mise en demeure.

Les courriers adressés aux emprunteurs le 11 janvier 2021 ne font que prendre acte de l'absence de régularisation et sollicitent le règlement des sommes exigibles sous huitaine. Si ces courriers sont délivrés à en-tête de Neuilly Contentieux, ils comportent le nom du prêteur à savoir la société BNP Paribas Personal Finance et le numéro de dossier ainsi que le détail des sommes réclamées en principal, intérêts et indemnité légale de sorte que les emprunteurs ne pouvaient se méprendre quant au crédit concerné, ni quant à l'organisme de crédit. Enfin, il convient de rappeler que lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.

Il en résulte que la société BNP Paribas Personal Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 2 932,87 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 11 292,35 euros au titre du capital restant dû

- à déduire 10 400 euros correspondant aux règlements reçus au contentieux arrêtés à la date du 17 mars 2023

soit un total de 3 825,22 euros majorée des intérêts au taux de 4,20 % à compter du 11 janvier 2021.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 903,39 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et des règlements effectués et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021.

La cour condamne donc M. [V] et Mme [E] solidairement à payer ces sommes à la société BNP Paribas Personal Finance en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 17 mars 2023.

Sur le devoir de mise en garde

M. [V] soutient que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde au regard de sa capacité d'endettement ce à quoi la banque oppose la prescription.

Toutefois en application de l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. Or la banque étant recevable à agir le 3 septembre 2021, la demande présentée pour la première fois le 16 décembre 2022 dans les premières conclusions de M. [V] n'est pas prescrite.

Sur son bien fondé, il convient de rappeler que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité du crédit et peut donc octroyer un crédit permettant d'une part le regroupement de crédits existants et d'autre part un emprunt supplémentaire, il est en revanche tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur et ce devoir a perduré même avec la loi Lagarde. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'est pas tenu à ce devoir de mise en garde et aucune forme n'est toutefois prescrite comme d'ailleurs pour le devoir d'explication.

En l'espèce, M. [V] et Mme [E] ont signé la fiche d'explications et de mise en garde "regroupements de crédit" prévue par les articles R. 314-18 à R. 314-21 et une seconde fiche d'explication qui mentionne notamment que le prêt aura un impact sur leur situation financière et les risques en cas de non-paiement d'une ou plusieurs mensualités en lien avec les éléments déclarés dans la fiche revenus et charges.

Ce faisant la banque a respecté son devoir de mise en garde. M. [V] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de délais de paiement

Il résulte du propre décompte de la banque et des montants importants qui ont été payés que M. [V] n'est pas resté inactif. Compte tenu de ses ressources et charges, il convient de lui permettre de s'acquitter des sommes dues en 23 mensualités de 167 euros s'imputant prioritairement sur le capital, le 10 de chaque mois au plus tard et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, et le solde lors de la 24ème mensualité et de prévoir une clause de déchéance du terme en cas de non-respect.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] et Mme [E] in solidum aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] qui succombe doit supporter les dépens d'appel mais il apparaît équitable de laisser la société BNP Paribas Personal Finance supporter la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [R] [V] et Mme [T] [E] aux dépens et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société BNP Paribas Personal Finance recevable en sa demande ;

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;

Condamne M. [R] [V] et Mme [T] [E] solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de 3 825,22 euros majorée des intérêts au taux de 4,20 % à compter du 11 janvier 2021 au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation et ce en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 17 mars 2023 ;

Déclare M. [R] [V] recevable en sa demande de dommages et intérêts mais l'en déboute ;

Autorise M. [R] [V] à s'acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 167 euros s'imputant prioritairement sur le capital, le 10 de chaque mois au plus tard et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, et le solde lors de la 24ème mensualité ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date et faute d'avoir régularisé dans les 15 jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée, la totalité de la somme sera due ;

Condamne M. [R] [V] aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/17351
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.17351 ?
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