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30/05/2024 | FRANCE | N°22/17308

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mai 2024, 22/17308


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MAI 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17308 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQQK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-22-000209





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, socié

té par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adress...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17308 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQQK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-22-000209

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉ

Monsieur [X] [T]

né le [Date naissance 2] 1974 au SRI LANKA

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 15 juillet 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [X] [T] un crédit personnel d'un montant en capital de 18 500 euros remboursable en 72 mensualités de 309,23 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,30 % l'an.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 13 janvier 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2022 auquel il convient de se reporter, a déchu la banque de son droit à intérêts, a constaté que la déchéance du terme n'était pas régulièrement acquise, a prononcé la résolution du contrat, a condamné M. [T] à régler la somme de 814,12 euros sans intérêt et sans majoration, a rejeté la demande au titre de l'indemnité de résiliation et au titre des frais irrépétibles et a condamné M. [T] aux dépens.

Le juge a relevé que la déchéance du terme ne pouvait être acquise dans la mesure où il n'était pas justifié de courrier préalable de mise en demeure. Au vu des manquements constatés, il a prononcé la résolution du contrat.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a retenu que la fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) ne comprenait aucun exemple représentatif essentiel à la compréhension du TAEG.

Pour calculer la créance, il a déduit les sommes payées du capital et afin de rendre effective et dissuasive la sanction, il a dit que la condamnation ne porterait pas intérêts. Il a rejeté la demande au titre d'une indemnité de résiliation.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 octobre 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 16 novembre 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :

- de la dire recevable et bien fondée en son appel,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'emprunteur et de l'infirmer pour le surplus,

- statuant à nouveau, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 568,95 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 4 octobre 2021, jusqu'au jour du parfait paiement, ainsi que l'indemnité légale d'un montant de 423,80 euros outre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Müh, avocat au Barreau de Paris, et ce suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle conteste la déchéance du droit aux intérêts et indique que dans le cas d'un crédit à taux fixe, le TAEG ne varie pas et résulte des conditions même d'octroi du crédit, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mentionner les hypothèses pour le calcul de ce taux et que l'ensemble des données du calcul du TAEG figurait bien dans la FIPEN.

Elle estime sa créance fondée en son quantum en ce compris les intérêts et l'indemnité de résiliation.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [T] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte du 15 novembre 2022 délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 20 mars 2024 pour être mise en délibéré au 30 mai 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 20 mars 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 5 avril 2024.

Le 28 mars 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :

- que le défaut de signature de la FIPEN est soulevé pour la première fois en cause d'appel, or par application de l'article 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel est limité aux seuls chefs de jugement critiqués, de sorte que la cour n'est saisie que des motifs pour lesquels la société Sogefinancement a été déboutée en première instance. Elle rappelle que la déchéance du droit aux intérêts n'a été retenue que pour la seule raison de l'absence d'exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG, que par conséquent la cour d'appel ne saurait soulever pour la première fois en cause d'appel un nouveau moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- que si la cour devait cependant considérer qu'il relève de sa faculté de relever d'office tout moyen tiré du code de la consommation pour la première fois en cause d'appel, elle rappelle les termes de l'article 16 du code de procédure civile et un arrêt du 13 octobre 2016 aux termes duquel la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré, en vertu de cet article, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations. (Civ. 2e,13 octobre 2016 - n° 15-25.995). Elle rappelle que si le juge a la possibilité de rouvrir les débats ou, a minima, de solliciter les observations des parties en les autorisant à déposer une note de délibéré, la réouverture des débats doit se faire dans le respect des droits des parties. En l'espèce, elle note que M. [T] n'a pas constitué avocat en cause d'appel et ne s'est pas présenté à l'audience du 20 mars 2024, que celui-ci n'a pas connaissance des points soulevés dans le cadre de la demande de note en délibéré et ne peut donc se prononcer sur ceux-ci et il ne pourra pas prendre connaissance de la réponse apportée par la banque contrairement à ses conclusions d'appelante, lesquelles lui ont été signifiées par huissier, justement pour respecter le contradictoire entre les parties. Elle estime que répondre à la demande de la cour par une argumentation juridique, accompagnée de pièces, serait ajouter à ses conclusions, en méconnaissance de ce principe, et également en méconnaissance de l'article 802 du code de procédure civile, qui interdit toute nouvelle conclusion et toute nouvelle pièce postérieurement à l'ordonnance de clôture, laquelle a été rendue le 30 janvier 2024 et alors que la demande, intervenant après la clôture et après l'audience des plaidoiries, contrevient donc tant au principe du contradictoire qu'à la procédure en cause d'appel,

- que si les textes obligent le prêteur à remettre la FIPEN à l'emprunteur, aucun texte ne prévoit que la FIPEN doive être signée, de sorte que la preuve de la remise peut être rapportée par tous moyens, que jusqu'à l'arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation admettait que la remise d'un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu'il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l'établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu'il soit nécessaire que ledit document soit signé par l'emprunteur. Elle indique produire le contrat signé par l'emprunteur lequel comporte en page 8 la clause de reconnaissance de la remise la FIPEN sous laquelle est directement apposée sa signature et qu'elle corrobore cette clause d'un élément de preuve pertinent caractérisant la remise de la FIPEN à l'emprunteur, à savoir la production du double de la FIPEN figurant dans l'exemplaire prêteur du contrat signé. Elle estime que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur la FIPEN ne confère pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document, que l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil, et non des faits juridiques comme la remise d'un document et que l'arrêt du 7 juin 2023 apparaît donc en contradiction avec une position jusqu'alors clairement établie, de sorte qu'il ne peut être analysée qu'en un arrêt d'espèce voire d'égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu'alors la présente cour statuait différemment. Elle ajoute que la FIPEN soit ou non signée, l'emprunteur a toujours la faculté de rapporter la preuve contraire que la FIPEN ne lui a pas été remise ou que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis et que le fait que l'emprunteur ne soit ni présent ni représenté en première instance comme en cause d'appel ne saurait, au contraire, lui bénéficier et lui permettre d'échapper à cette exigence de la contradiction et de la preuve contraire. Elle juge que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique, de sorte que l'éventuelle exigence de la signature de la FIPEN par l'emprunteur ne saurait au mieux valoir que pour l'avenir, pour les contrats conclus postérieurement à l'arrêt du 7 juin 2023, et ne saurait être appliquée rétroactivement aux contrats conclus antérieurement, le contrat en question datant de 2015 soit il y a près de 9 ans, donc à une période où le prêteur n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle. Elle fait observer que la présente affaire est particulièrement symptomatique de ce problème puisque la banque, la base des indications de son conseil, a interjeté appel de la décision de première instance qui contestait la validité de la FIPEN en ayant alors de bonnes raisons de considérer la FIPEN comme étant conforme et alors que cet appel été fondé sur les règles applicables lors de celui-ci et qu'on lui oppose une jurisprudence et une lecture juridique de la situation qui ont été modifiées dans le cours de la procédure. Elle fait remarquer que si la procédure avait été plus courte, la solution en aurait alors été différente et qu'il est fort probable que si la lecture qui est faite aujourd'hui de l'obligation qui incombe au prêteur de démontrer la remise de la FIPEN à l'emprunteur avait déjà été applicable au moment où la société Sogefinancement avait interjeté appel, celle-ci y aurait renoncé,

- qu'il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 15 juillet 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité de l'action

L'article L. 311-52 du code de la consommation applicable à la date du contrat dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

L'historique de compte atteste de ce que les échéances ont été régulièrement payées et que le premier impayé non régularisé peut être fixé au 20 mai 2020.

En assignant le 13 janvier 2022, la société Sogefinancement est recevable en son action.

Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat

La société Sogefinancement ne conteste pas le jugement en ce qu'il a constaté que la déchéance du terme n'avait pas régulièrement été acquise et en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat. Il convient de le confirmer sur ces points.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le premier juge a retenu que la fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) ne comprenait aucun exemple représentatif essentiel à la compréhension du TAEG.

Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

Il résulte de l'article R. 311-3-11° du code de la consommation dans sa version applicable au litige que dans le cadre de l'information précontractuelle de l'article L. 311-6, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit notamment communiquer à l'emprunteur des informations concernant, sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.

Toutefois, le crédit a été souscrit à taux fixe de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés et ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue. La FIPEN qui est produite n'a donc pas à mentionner d'autres hypothèses. Elle reproduit par ailleurs tous les éléments rentrant dans le calcul du TAEG.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a prononcé sur ce fondement la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

Pour autant, le prêteur produit une fiche non signée de la part de M. [T], la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [T] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.

S'agissant de la preuve de la remise de la FIPEN, la société Sogefinancement fait valoir que la cour ne peut pas soulever un moyen de déchéance du droit aux intérêts non évoqué en première instance, l'effet dévolutif de l'appel étant limité aux seuls chefs de jugement critiqués et qu'elle n'a pas respecté le principe du contradictoire, M. [T] n'étant pas représenté à la procédure.

Le premier juge a statué alors que M. [T] n'était ni présent ni représenté. M. [T] qui a reçu signification du jugement et de la déclaration d'appel, n'est pas représenté dans le cadre de la procédure d'appel. La cour, comme le premier juge, doit donc en application de l'article 472 du code de procédure civile, vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé des demandes présentées par la société Sogefinancement.

Le grief tiré d'une violation de l'effet dévolutif de l'appel est infondé dans la mesure où l'appel est limité aux chefs du jugement critiqués tels qu'ils figurant au dispositif de la décision attaquée et pas aux moyens soulevés au soutien des demandes.

La cour a soulevé d'office un moyen susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce dont la société Sogefinancement lui dénie le droit.

Or l'article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la cour étant rappelé qu'en ce qu'il tend seulement à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts peut être soulevé d'office par le juge en ce qu'il aboutit le cas échéant à limiter la créance dont la société de crédit réclame le paiement. Les conséquences de cette déchéance sont expressément prévues par la loi et la société de crédit n'est pas fondée à remettre en cause ce mécanisme. Dans cette mesure, le respect du contradictoire imposait seu-lement à la cour de permettre à la société de crédit de présenter ses observations ce qui a été fait.

Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par l'emprunteur, ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe.

Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

La société Sogefinancement produit en outre la fiche de dialogue, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 28 mars 2015 soit avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties.

Sur le montant des sommes dues

Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 18 500 euros la totalité des sommes payées de 17 043,36 euros de sorte que la créance peut être fixée à la somme de 1 456,64 euros.

Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu comme due une somme de 814,12 euros et M. [T] doit être condamné à payer la somme de 1 456,64 euros. Le prêteur déchu de son droit à intérêts, ne peut réclamer le paiement d'une indemnité de résiliation. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande à ce titre.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 6,30 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et d'écarter que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application du taux légal et de dire que la somme de 1 456,64 euros que M. [T] est condamné à payer à la société Sogefinancement ne portera pas intérêts ni majoration.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure. La société Sogefinancement qui succombe conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [X] [T] à payer la somme de 814,12 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;

Condamne M. [X] [T] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 456,64 euros ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/17308
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.17308 ?
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