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30/05/2024 | FRANCE | N°22/17141

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mai 2024, 22/17141


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MAI 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17141 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQBS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/02700





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par

actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Local...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17141 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQBS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/02700

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [T] [G]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (91)

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Sogefinancement a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 50 000 euros remboursable en 84 mensualités de 679,54 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,83 %, le TAEG s'élevant à 3,90 % dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [T] [G] selon signature électronique du 8 octobre 2019.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 30 mai 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, a déclaré la demande de la société Sogefinancement recevable mais l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge a considéré en présence d'un contrat signé par voie électronique, qu'il n'était pas produit d'exemplaire de signature de M. [G], ni aucun autre document permettant de s'assurer de l'identité du signataire du contrat.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 octobre 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'annuler le jugement et à tout le moins de l'infirmer sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable et statuant à nouveau, de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de la prononcer avec effet au 13 août 2021,

- de condamner M. [G] à lui payer la somme de 53 183,94 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % l'an sur la somme de 48 056,81 euros à compter du 4 mai 2022 et au taux légal pour le surplus,

- à titre subsidiaire, de la condamner à la somme de 42 466,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019 sur le fondement de la répétition de l'indu,

- en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

L'appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d'office une contestation de signature non soulevée par l'emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l'offre de crédit avait fait l'objet d'une signature électronique et alors qu'il ressort du dossier que si M. [G] n'a pas été assigné selon les modalités de la signification à personne, il n'en reste pas moins qu'il a réceptionné les deux mises en demeure, ce qui n'a généré aucune contestation de sa part et qu'il a manifesté la volonté de régulariser les impayés par des paiements par carte bancaire et postérieurs au transfert de son dossier au contentieux. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l'annulation du jugement.

Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu'il s'agit d'ailleurs d'une preuve présumée. Elle indique qu'en l'absence de contestation, elle n'a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature mais qu'elle communique aux débats les documents émis par Idemia opérateur de signature, constitutifs du dossier de preuve à savoir l'attestation de signature électronique, la chronologie de la transaction, le document de la société Idemia explicitant les process utilisés et elle souligne que le fichier de preuve se suffit à lui-même dès lors que les documents signés y sont attachés.

Elle ajoute que la réglementation ne prévoit pas que, dans le cadre d'une procédure de signature électronique, un exemplaire de la signature du contractant doive être scanné et que le moyen selon lequel la banque ne produit pas copie de la pièce d'identité du signataire, ni son RIB n'est pas davantage fondé puisque aucun texte ne prévoit que la production d'une pièce d'identité de l'emprunteur ou d'un RIB serait une condition de recevabilité ou du bien-fondé des demandes de la banque, en l'absence même de toute contestation de signature. Elle rappelle qu'elle avait en sa possession des données personnelles communiquées par lui en particulier l'identification de son compte bancaire et ses fiches de paie, permettant de justifier de son identité.

A défaut, elle indique que ces pièces constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment les ordres de paiement des mensualités. Elle précise que l'historique du compte de prêt fait ressortir le prélèvement des mensualités conforme au tableau d'amortissement, sans que cela ait généré une contestation de la part du titulaire du compte ou une opposition, outre les régularisations par carte bancaire (paiement du 16 septembre 2020).

Elle estime que sa créance est bien fondée et indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n'est pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 42 466,14 euros en restitution d'une somme perçue indûment soit le capital servi de 50 000 euros moins les paiements effectués pour 7 533,86 euros.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [G] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 novembre 2022 à personne et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte du 2 février 2023 remis à personne.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 8 octobre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur l'annulation du jugement

L'appelante soutient que si le juge peut soulever d'office tout moyen résultant de l'application des dispositions du code de la consommation comme l'y autorisent les dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d'office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d'application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n'est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l'offre de crédit.

Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Selon l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En application de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, le premier juge a constaté l'absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

Considérant qu'il n'était pas produit de pièces propres à justifier que M. [G] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Sogefinancement ne justifiait pas d'une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil et n'apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d'un contrat avec M. [G].

Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d'office une vérification de signature dans les termes de l'article 287 du code de procédure civile alors qu'il entre dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C'est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.

Le moyen tendant à l'annulation du jugement est donc infondé.

Sur la preuve de l'obligation

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions l'offre de crédit établie au nom de M. [G] contenant la fiche d'informations précontractuelles, la synthèse des garanties des contrats d'assurance, la notice d'informations relative à l'assurance, la fiche de dialogue (revenus et charges) acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique émanant d'Idemia, la chronologie de la transaction, le courrier de la société Idemia explicitant le process de certification de la signature électronique, la copie des bulletins de salaire de l'emprunteur des mois de mai à juillet 2018, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique du prêt et un décompte de créance.

L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité".

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État".

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement".

En l'espèce, l'appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société Idemia, prestataire de service de certification électronique pour le compte de Signature électronique de la Société Générale et la liste des documents visualisés et sur lesquels ont été apposés une signature au nombre desquels le contrat contenant la FIPEN, la demande d'adhésion à l'assurance, le questionnaire de santé simplifié, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties d'assurance.

Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction ad710fc6-003a-4008-9262-907d58c678f7, M. [G] a apposé sa signature électronique le 8 octobre 2019 entre 13 heures17 :49 et 13 heures 26 :40, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [G] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.

L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [G] le 16 octobre 2019, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 20 novembre 2019 de manière chaotique avec des impayés dès le 23 janvier 2020.

L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Sogefinancement. Partant le jugement doit être infirmé.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Partant le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Sogefinancement produit en sus des documents déjà énoncés dont l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 14 juin 2021 enjoignant à M. [G] de régler l'arriéré de 2 120,37 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 18 août 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit.

Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 3 869,33 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,

- 44 487,48 euros au titre du capital restant dû,

soit un total de 48 356,81 euros dont il convient de déduire une somme de 300 euros réglée le 16 septembre 2021 soit un solde de 48 056,81 euros majorée des intérêts au taux de 3,83 % à compter du 18 août 2021.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 3 765,27 euros, apparaît excessive au regard du taux déjà pratiqué et doit être réduite à la somme de 350 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 18 août 2021.

La cour condamne donc M. [G] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance doit être infirmé et M. [G] doit être condamné aux dépens de première instance.

En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action et l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [T] [G] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 48 056,81 euros majorée des intérêts au taux de 3,83 % à compter du 18 août 2021 au titre du solde du prêt et de 350 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2021 ;

Condamne M. [T] [G] aux dépens de première instance et la société Sogefinancement aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/17141
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.17141 ?
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