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30/05/2024 | FRANCE | N°22/17067

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mai 2024, 22/17067


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MAI 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17067 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP2Y



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2022 - Tribunal de proximité de PALAISEAU - RG n° 11-21-000353





APPELANTE



La société AXA FRANCE, société anonyme agissant

poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 722 057 460 01971

[Adresse 4]

[Localité 8]



représentée par Me Rémy BA...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17067 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP2Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2022 - Tribunal de proximité de PALAISEAU - RG n° 11-21-000353

APPELANTE

La société AXA FRANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 722 057 460 01971

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [U] [I]

né le 8 ctobre 1970 à [Localité 9] (51)

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté et assisté de Me Françoise ECORA, avocat au barreau de l'ESSONNE

La société ECP FRANCE, SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 822 889 085 00012

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

La SARL GARAGE AUTOSERVICES, SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 793 011 883 00030

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée et assistée de Me Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [I] est propriétaire d'un véhicule de marque Ford modèle Galaxy. Il a confié son véhicule à la société Garage Autoservices pour la réparation d'une panne moteur.

La société Garage Autoservices a effectué les réparations et remplacé le moteur au titre d'un échange standard selon devis du 24 juin 2019 pour un montant final de 8 293,97 euros TTC suivant facture du 12 juillet 2019. La société Garage Autoservices s'est procurée le moteur auprès de la société Ecp France.

Lors des travaux, le garage a également à cette occasion remplacé trois injecteurs cylindre et quatre joints d'injecteurs, le kit de distribution et la pompe à eau.

Après avoir constaté un nouveau désordre affectant le moteur du véhicule au mois de novembre 2019 nécessitant une nouvelle réparation, M. [I] a, par acte d'huissier de justice délivré le 2 juillet 2021, fait assigner la société Garage Autoservices et son assureur, la société Axa France Iard devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau, aux fins de voir dire principalement que cette société est responsable des désordres constatés et de la défectuosité du moteur remplacé, de la voir condamner in solidum avec son assureur au paiement des sommes de 8 293,97 euros en remboursement de la facture acquittée du 12 juillet 2019, avec intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'à complet paiement, de 750 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal depuis le jugement jusqu'à complet paiement, de 954,39 euros en remboursement des frais d'assurance réglés, avec intérêts au taux légal depuis le jugement jusqu'à complet paiement.

Par acte délivré le 15 décembre 2021, la société Garage Autoservices a fait assigner en intervention forcée la société Ecp France en vue principalement de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Suivant jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a :

- condamné la société Garage Autoservices à payer à M. [I] la somme de 6 312,66 euros en réparation de son préjudice matériel outre la somme de 750 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la société Axa France Iard à garantir le garage des condamnations mises à sa charge,

- condamné la société Ecp France à garantir la société Garage Autoservices dans la li-mite de la somme de 2 290 euros HT outre le coût de la dépose et de la pose des pièces moteur et de leur acheminement,

- rejeté la demande au titre du remboursement des cotisations d'assurance,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Garage Autoservices à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette société in solidum avec la société Ecp France et la société Axa Iard aux dépens.

Pour statuer ainsi le juge a relevé qu'il résultait de l'expertise réalisée contradictoirement le 24 août 2020 en présence du revendeur du moteur, que le moteur avait été déposé et démonté, que le moteur fourni par la société Ecp France n'était pas conforme et qu'il existait un désordre au niveau de l'arbre à cames que la responsabilité de la société Ecp France était engagée pour avoir vendu un moteur reconditionné, de mauvaise qualité, atteint d'une non-conformité, et celle de la société Garage Autoservices du fait de la pose d'un moteur non conforme et en ce qu'il lui appartenait en sa qualité de professionnelle, de s'assurer du bon état de la liaison entre l'arbre à cames et la pompe à injection avant de monter le moteur et d'assembler la pompe à injection sur le bloc moteur et alors que cette défaillance était à l'origine du désordre survenu sur l'arbre à cames. Il a relevé que la défaillance de la pompe à injection et des injecteurs était due à l'usure et était imputable à M. [I].

Le juge a retenu le coût du remplacement du moteur fixé à la somme de 6 312,66 euros selon le devis du 24 juin 2019, cette somme ayant été retenue également par l'expert automobile. S'agissant du préjudice de jouissance, il a relevé que M. [I] n'avait pu utiliser son véhicule depuis le 11 novembre 2019, qu'il avait dû acheter un autre véhicule pour 9 500 euros afin de permettre ses déplacements et que le trouble était ainsi caractérisé.

Il a rejeté le moyen tiré d'une exclusion de la garantie soulevé par la société Axa France Iard, en relevant que si les conditions particulières produites précisaient expressément qu'elles s'appliquaient "pour la période du 01/02/2021 au 01/10/2021", les conditions générales n'étaient ni datées, ni signées par les parties de sorte que la preuve de l'application d'une clause d'exclusion prévue par le contrat d'assurance applicable à la période objet du litige n'était pas démontrée.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 4 octobre 2022, la société Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement en limitant son appel à sa condamnation à garantir la société Garage Autoservices des condamnations mises à sa charge et à sa condamnation in solidum avec les sociétés Garage Autoservices et Ecp France aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, elle demande à la cour l'infirmation du jugement sur les chefs critiqués dans sa déclaration d'appel, et statuant à nouveau, de débouter M. [I], la société Garage Autoservices et la société Ecp France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure cible et aux dépens.

Elle fait valoir que la société Axa France Iard ne pourrait garantir une démarche initiale tendant à remplacer un moteur dont le coût excède la valeur du véhicule lui-même, que la garantie "RCP" n'est pas mobilisable au regard des exclusions figurant au contrat, que contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, les conditions générales ne sont jamais datées, ni signées, et que par ailleurs, aux termes de sa décision, il a inversé la charge de la preuve qui incombe en réalité à celui qui entend se prévaloir de l'application du contrat d'assurance.

Elle estime qu'il appartenait à M. [I] et à la société Ecp France de démontrer que la garantie était mobilisable de sorte que le juge n'a pas correctement appliqué les dispositions de l'article 1353 du code civil.

Elle soutient que c'est à tort que le garagiste prétend que la clause d'exclusion ne serait pas formelle et limitée et que son application reviendrait à vider le contrat RCP de sa substance alors que cette clause est bien limitée, puisqu'elle concerne les frais nécessaires à la réfaction de la prestation exécutée par l'assuré, qu'elle n'est sujette à aucune interprétation, qu'elle figure dans tous les contrats, que l'assureur n'a pas vocation à reprendre une prestation mal exécutée et qu'elle ne vide pas le contrat de sa substance car sont garantis les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis, et les dommages immatériels non consécutifs aux dommages matériels garantis lorsque ces dommages sont imputables à une erreur commise par l'assuré pendant son intervention. Elle ajoute que l'exclusion est donc bien limitée à la prise en charge des frais de réparation, nécessaires pour refaire la prestation de l'assuré et que cette clause est parfaitement conforme aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances. Elle indique que la demande porte sur la prise en charge du coût de la réparation.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, M. [I] demande à la cour :

- de déclarer l'appel tant irrecevable que mal fondé,

- de débouter l'appelante,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner la société Axa France Iard à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.

Il fait valoir que l'appelante produit aux débats les conditions particulières du contrat pour la période du 28 mai 2018 au 31 janvier 2021 en indiquant qu'un nouveau contrat est intervenu annulant et remplaçant le précédent. Il estime qu'elle procède par voie d'affirmation sans prouver que le contrat trouvait bien à s'appliquer pour la période invoquée. Il s'interroge quant à la validité de l'argumentation développée relative à une exclusion de garantie.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, la société Garage Autoservices demande à la cour :

- de débouter la société Axa Iard France de ses demandes,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- au besoin,

- d'écarter les clauses d'exclusion de garantie prévues à l'article 3.4 des conditions générales multirisque des professionnels de l'automobile stipulant que ne sont pas couverts par la police d'assurance "Le remboursement total ou partiel des produits livrés et travaux ou prestations effectués par l'assuré ou des sous-traitants" et "Les frais nécessaires soit pour réparer ou remplacer les produits livrés par l'assuré ou ses sous-traitants soit pour refaire la prestation exécutée par l'assuré ou ses sous-traitants",

- de condamner la société Axa France Iard à la garantir des condamnations mises à sa charge au bénéfice de M. [I] à savoir pour le paiement des sommes de 6 312,66 euros en réparation du préjudice matériel et de 750 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement et de la condamner in solidum avec la société Ecp France aux dépens de première instance,

- et ajoutant au jugement dont appel,

- de la condamner à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens liés à la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Sarah Chica conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Elle fait observer que l'article 3.4 des conditions générales ne prévoit aucune exclusion de garantie concernant les frais de gardiennage et que la cour pourra le constater à la lecture de l'article 3.4.

S'agissant des deux autres exclusions de garantie dont se prévaut l'assureur, elle soutient que l'article L. 113-1 du code des assurances subordonne la validité d'une clause d'exclusion de garantie à son caractère formel et limité ce qui n'est pas le cas selon elle en l'espèce. Elle estime que lesdites clauses sont sujettes à interprétation et que leur application reviendrait à vider de toute substance le contrat d'assurance concernant la garantie responsabilité civile après travaux souscrite par elle dont l'activité principale est la réparation de véhicules et rappelle que la Cour de cassation a eu plusieurs fois l'occasion d'indiquer que de telles clauses doivent être écartées et que les assureurs ne pouvaient s'en prévaloir pour opposer un refus de garantie. Elle invoque en particulier un arrêt rendu le 13 juin 2019, au sujet de cette même clause (Cass. 3° civ, 13 juin 2019, pourvoi 18-14817) et indique que ces clauses d'exclusion de garantie sont similaires à celles dont se prévaut l'assureur dans la présente affaire.

Elle requiert que ces clauses soient écartées et au besoin, soient déclarées nulles et non avenues et la société d'assurance soit déboutée de ses demandes et que le jugement soit confirmé.

La déclaration d'appel et les conclusions de la société Axa France Iard ont été signifiées à la société Ecp France par acte du 5 décembre 2022 délivré à personne morale.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel est limité à la condamnation de la société Axa France Iard à garantir la société Garage Autoservices des condamnations mises à sa charge et à sa condamnation in solidum avec les sociétés Garage Autoservices et Ecp France aux dépens. Les autres chefs du jugement ne sont pas remis en cause.

Si M. [I] soutient au dispositif de ses écritures que l'appel est tant irrecevable que mal fondé, il ne développe en réalité aucun moyen visant à voir déclarer l'appel irrecevable de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.

C'est le garage Autoservices qui a sollicité la garantie de la compagnie Axa France Iard dans le cadre du présent litige.

Pour dire que sa garantie était exclue, la société Axa France Iard se fonde sur des conditions particulières du contrat multirisque des professionnels de l'automobile rendues applicables à compter du 25 mai 2018, ces nouvelles conditions annulant et remplaçant celles émises précédemment pour le risque situé Garage Autoservices représenté par M. [F], [Adresse 2] dans le cadre d'une activité de mécanicien et/ou de réparateur, négociant en véhicules, et/ou vendeur de véhicule d'occasion. En page 15 de ces conditions particulières, figurent la signature et le consentement du garage au 8 juin 2018, sachant que le contrat est conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Le montant des garanties et des franchises figure en pages 9 à 12.

Elle produit également des conditions particulières du contrat multirisques des professionnels de l'automobile rendues applicables à compter du 1er février 2021, ces nouvelles conditions remplaçant celles émises précédemment pour le risque situé Garage Autoservices représenté par M. [F], [Adresse 2] dans le cadre d'une activité de mécanicien et/ou de réparateur, négociant en véhicules, et/ou vendeur de véhicule d'occasion. Elle produit également la quittance de cotisation pour la période du 1er février 2021 au 1er avril 2021.

Elle communique également les conditions générales Axa de la multirisque des professionnels de l'automobile.

Ce sont donc les conditions particulières de 2018 qui trouvent à s'appliquer rattachées aux conditions générales, sans que la société Garage Autoservices n'invoque le fait qu'elle n'aurait pas eu connaissance desdites conditions générales, ayant validé une clause le 8 juin 2018 selon laquelle il reconnaît être entrée en possession desdites conditions générales.

Les pages 7 et 8 des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit le 8 juin 2018 comportent la mention suivante : "ce qui n'est pas garanti (...) : ne sont pas garantis les dommages (') prévus au titre des exclusions communes des articles 1.15 et 3.4 des conditions générales".

L'article 3.3 des conditions générales relatif à la responsabilité civile après travaux et livraison/réception d'un véhicule (pages 42/43) précise que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré dans le cadre de l'activité déclarée et que sont notamment couverts :

- garanties après travaux : les dommages corporels causés aux tiers, les dommages matériels causés à des biens appartenant à des tiers, les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis, des dommages immatériels non consécutifs aux dommages matériels garantis à l'exception des frais de remplacement, de transport, et de gardiennage du véhicule du tiers lorsque ces dommages sont imputables à une erreur commise par l'assuré pendant son intervention, à une erreur commise dans les conclusions d'un contrôle automobile tel que défini par les dispositions légales en vigueur et à la condition que l'assuré soit dûment habilité à l'effectuer par l'autorité administrative compétente.

Cet article exclut expressément les dommages causés par les véhicules ou les pièces détachées atteints d'un vice dont l'assuré avait connaissance, les réclamations fondées sur le fait que les travaux, les véhicules, les pièces détachées ne répondent pas aux performances qu'ils sont censés satisfaire, la responsabilité incombant au constructeur ou à l'importateur, les conséquences des retards dans l'exécution des travaux ou de la livraison, les frais nécessités par la réparation, la rectification des vices ou erreurs à l'origine de l'événement garanti, et le coût des fournitures ou produits défectueux.

L'article 3.4 prévoit également des exclusions communes ayant trait notamment aux dommages immatériels qui sont la conséquence de dommages corporels ou matériels non garantis, qui ne sont pas la conséquence de dommages corporels ou matériels, le remboursement total ou partiel des produits livrés et travaux ou prestations effectués par l'assuré ou des sous-traitants, les frais nécessaires soit pour réparer ou remplacer les produits livrés par l'assuré ou ses sous-traitants soit pour refaire la prestation exécutée par l'assuré ou ses sous-traitants.

La cour constate que la responsabilité de la société Garage Autoservices a été engagée relativement aux travaux effectués sur le véhicule de M. [I] consistant en la dépose et la pose d'un bloc moteur, le premier juge ayant relevé qu'il lui appartenait en sa qualité de professionnelle, de s'assurer du bon état de la liaison entre l'arbre à cames et la pompe à injection avant de monter le moteur et d'assembler la pompe à injection sur le bloc moteur alors que cette défaillance était à l'origine du désordre survenu sur l'arbre à cames.

Le préjudice matériel indemnisé porte sur le remboursement de la facture des travaux relatifs au remplacement du moteur pour 6 312,66 euros et non au coût des travaux de reprise outre la somme de 750 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [I] lié à l'immobilisation de son véhicule pendant trois ans.

Il n'est absolument pas question de frais de gardiennage.

Les conditions générales excluent de toute garantie en leur article 3.4, le remboursement total ou partiel des produits livrés et travaux ou prestations effectués par l'assuré ou des sous-traitants et les frais nécessaires soit pour réparer ou remplacer les produits livrés par l'assuré ou ses sous-traitants soit pour refaire la prestation exécutée par l'assuré ou ses sous-traitants.

La société Garage Autoservices conteste la validité de cette clause et donc son opposabilité.

L'article L. 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

La clause d'exclusion doit donc être formelle et limitée, cette notion se référant au sens de la Cour de cassation à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision de telle sorte que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie.

En l'espèce, aux termes du contrat, la société Axa France Iard couvre la responsabilité civile professionnelle du garagiste après réception des travaux ayant pour origine, notamment, une erreur dans l'exécution des prestations ou une malfaçon dans les travaux exécutés. La clause prévoyant l'exclusion du remboursement des travaux liés à la réparation conduit à vider la police d'assurance de sa substance, étant rappelé que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat en cas de réparations, emportant présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage de sorte qu'il appartient à celui-ci de démontrer qu'il n'a pas commis de faute. Il en résulte que cette clause ne peut recevoir application.

Concernant la garantie liée au préjudice de jouissance, la société Axa France ne développe aucun moyen à ce sujet.

Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en sa condamnation de la société Axa France Iard à garantir la société Garage Autoservices des condamnations mises à sa charge et en sa condamnation in solidum avec les sociétés Garage Autoservices et Ecp France aux dépens.

Les dépens d'appel sont mis à la charge de la société Axa France Iard qui succombe dans le cadre de la présente instance avec distraction au profit de Maître Sarah Chica conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.

La société Axa France Iard est condamnée à verser une somme de 1 300 euros tant à M. [I] qu'à la société Garage Autoservices.

Les parties sont déboutées de toute demande plus ample ou contraire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à garantir la société Garage Autoservices des condamnations mises à sa charge et condamné in solidum les sociétés Axa France Iard, Garage Autoservices et Ecp France aux dépens ;

Y ajoutant,

Déboute la société Axa France Iard de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Sarah Chica conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [U] [I] et à la société Garage Autoservices chacun une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/17067
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.17067 ?
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