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30/05/2024 | FRANCE | N°22/17008

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mai 2024, 22/17008


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MAI 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17008 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPSQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2022 - Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-22-000830





APPELANTE



La BANQUECIC EST, société anonyme prise en

la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 754 800 712 03230

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentée par Me François MEURIN de la S...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17008 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPSQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2022 - Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-22-000830

APPELANTE

La BANQUECIC EST, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 754 800 712 03230

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉS

Madame [L] [S]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (77)

[Adresse 1]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

Monsieur [E] [C]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (93)

[Adresse 1]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée 14 octobre 2014, la société Banque CIC Est a consenti à Mme [L] [S] et à M. [E] [C] un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant maximal de 40 000 euros, au taux d'intérêts révisable allant de 3,247 % à 6,803 % l'an en fonction de la nature de l'utilisation (véhicule, travaux), des options et de la durée choisies.

Une utilisation d'un montant de 39 138 euros a été effectuée le 4 mai 2020.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque CIC Est a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 12 avril 2022 par la société Banque CIC Est d'une demande tendant principalement à la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme de 31 640,35 euros, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, par un jugement réputé contradictoire rendu le 19 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Banque CIC Est de sa demande en paiement, de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Après avoir admis la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion de l'article L. 311-52 du code de la consommation, le juge a relevé que la banque avait indiqué que le crédit avait fait l'objet de plusieurs déblocages avant celui du 30 avril 2020 lesquels avaient été remboursés alors qu'elle produisait un relevé des échéances en retard avant déchéance du terme concernant un crédit portant le numéro 300873381300020168205 dont il résultait effectivement que la somme de 39 138 euros avait été octroyée, alors que le crédit portait le numéro 3381320168203. Il a relevé que cette numérotation apparaissait antérieurement au déblocage du 30 avril 2020 et notamment le 6 avril 2020, que les multiples numérotations figurant sur les listes des mouvements ne permettaient pas d'identifier avec certitude les déblocages et quelle numérotation correspondait à chaque déblocage, de sorte que la lecture en était rendue laborieuse et ne permettait pas d'établir avec certitude le montant de la créance de la banque.

Par déclaration enregistrée le 3 octobre 2022, la société Banque CIC Est a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 23 décembre 2022, l'appelante demande à la cour :

- de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de condamner solidairement M. [C] et Mme [S] à lui payer la somme de 31 640,35 euros outre intérêts à 2,5 % sur le capital compris dans cette somme, soit sur la somme de 29 233,81 euros à compter du 28 février 2022, date de l'arrêté du compte,

- de les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'appelante fait valoir que le premier juge a commis une confusion, que le numéro 33813 201 682 03 correspond à un autre crédit lequel n'est pas l'objet du litige et dont les mensualités sont "stabilotées" en jaune sur les relevés versés aux débats alors que le déblocage litigieux du "Crédit en Réserve" objet du litige porte quant à lui le numéro 33813 201 682 10 devenu suite à un changement informatique à la mi-2021, le numéro 33813 201 682 05 10. Elle ajoute que les mensualités de remboursement sont surlignées en rose sur les relevés du compte de dépôt des emprunteurs, que ces surlignages apparaissaient déjà sur les relevés de compte versés au dossier remis au juge, précisément dans le but de rendre leur lecture moins "laborieuse" et que leur examen permet de constater que les mensualités de ce crédit ont été remboursées jusqu'à celle du mois de juin 2021 (prélevée avec retard le 13 octobre 2021). Elle estime être recevable en son action et que les pièces versées aux débats permettent bien de justifier la créance tant en son principe qu'en son montant.

Régulièrement assignés par actes d'huissier délivrés à étude le 25 novembre 2022, les intimés n'ont pas constitué avocat. Ils ont reçu signification des conclusions de l'appelante par actes remis à étude le 3 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024 pour être mise en délibéré au 30 mai 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 20 mars 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 5 avril 2024.

Aucune note en délibéré n'est parvenue à la cour dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un contrat souscrit le 14 octobre 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement est acquise sauf à le préciser au dispositif de la présente décision.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

La société CIC Est produit à l'appui de sa demande :

- l'offre préalable dotée d'un bordereau de rétractation et d'une clause de déchéance du terme du contrat en cas de défaillance des emprunteurs,

- le courrier de déblocage des fonds pour 39 138 euros,

- la fiche expression de besoins signée des emprunteurs,

- la notice relative à l'assurance paraphée des emprunteurs et signée,

- la fiche d'informations européennes normalisées européennes (FIPEN) non signée,

- la fiche de renseignements signée des emprunteurs,

- le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits effectué avant déblocage des fonds,

- les deux courriers recommandés de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 13 octobre 2021 mettant en demeure les emprunteurs de régler les arriérés de 2 107,76 euros sous 15 jours,

- les deux courriers recommandés du 17 décembre 2021 prenant acte de la déchéance du terme du contrat,

- un décompte de créance,

- les historiques de compte pour 2020 et 2021,

- les courriers de renouvellement du contrat de 2015 à 2021,

- la liste des mouvements du compte 30087 33813 00020168201 pour les années 2020 et 2021.

Il résulte suffisamment de ce qui précède que la société CIC Est ne réclame paiement que des sommes dues au titre d'un déblocage intervenu le 30 avril 2020 pour 39 138 euros, étant observé qu'elle reconnaît que le compte a fait l'objet d'utilisations antérieures toutes remboursées sans pour autant produire d'historique de compte antérieur au 2 janvier 2020.

Les historiques des mouvements communiqués visent dans leur intitulé le compte 30087 33813 00020168201. Pour autant, leur lecture permet de constater qu'ils mélangent les mouvements de plusieurs contrats ou de plusieurs utilisations numérotés 30087 33813 00020168202, 30087 33813 00020168203 et 30087 33813 00020168210, rendant impossible de distinguer les paiements et les prélèvements de chaque contrat. La cour constate au demeurant que le contrat validé le 14 octobre 2014 porte le numéro 300873381300020168205. Aucun élément ne permet de dire comme l'affirme l'appelante que ce contrat est devenu par suite d'un changement informatique en 2021, le numéro 30087 33813 00020168210, puisque ce dernier numéro apparaissait déjà en janvier 2020 dans la liste des mouvements.

Pour autant, la FIPEN porte le numéro 300873381300020168205 alors que le courrier adressé aux emprunteurs le 30 avril 2020 prenant acte du déblocage de la somme de 39 138 euros, porte comme numéro de contrat 30087 33813 00020168210.

Les courriers de renouvellement du contrat visent tous un contrat numéro 30087 33813 00020168205, y compris ceux des années 2020 et 2021.

Les courriers de mise en demeure adressés le 13 octobre 2021 aux emprunteurs portent sur "trois prêts n° 300873381300020168202, 300873381300020168203, 300873381300020168205 et un compte courant" alors que les courriers du 17 décembre 2021 portent, pour celui adressé à Mme [S], sur les trois prêts n° 300873381300020168202, 300873381300020168203, 300873381300020168205 et un compte courant et pour celui adressé à M. [C], sur trois prêts n° 300873381300020168202, 300873381300020168203, 300873381300020168210 et un compte courant.

Il s'en déduit que les éléments produits aux débats par la société CIC Est sont insuffisants à établir sa créance portant sur le contrat numéro 300873381300020168205 validé le 14 octobre 2014.

Partant, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la société CIC Est de l'intégralité de ses demandes. Le jugement est confirmé.

Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé quant au sort des dépens et frais irrépétibles. La société Banque CIC Est qui succombe conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare l'action recevable ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société Banque CIC Est,

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/17008
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.17008 ?
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