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30/05/2024 | FRANCE | N°22/16876

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mai 2024, 22/16876


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MAI 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16876 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPFT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 août 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-000090





APPELANT



Monsieur [I] [K]

né le [Date naissanc

e 2] 1977 à [Localité 5] (TUNISIE)

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097




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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16876 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPFT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 août 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-000090

APPELANT

Monsieur [I] [K]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (TUNISIE)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097

INTIMÉE

La BANQUE POSTALE, société anonyme représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 421 100 645 00033

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Aude MANTEROLA de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0193

substituée à l'audience par Me Diane DE LA BOISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0193

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte du 30 janvier 2014, M. [I] [K] a souscrit auprès de la société Banque Postale un ensemble de prêts immobiliers en vue de financer l'acquisition avec travaux d'un appartement à usage de résidence principale situé à [Adresse 4] :

- un prêt taux fixe n° 2014A055DlX00001 de 460 000 euros remboursable en 25 ans au taux de 3,45 %,

- un prêt habitat taux fixe n° 20l4A055DlX00002 de 50 000 euros, remboursable en 25 ans au taux de 3,45 %.

Par ordonnance du 9 janvier 2018, le juge des référés du tribunal d'instance de Paris 6ème a ordonné la suspension des échéances des deux prêts pour une durée de 24 mois à compter du prononcé de l'ordonnance et prévu que pendant ce délai les sommes dues ne porteront pas intérêts, que les primes d'assurances resteront dues et qu'au terme de la durée de suspension, la durée des contrats sera prolongée de deux ans.

Par acte du 12 octobre 2020, M. [I] [K] a fait assigner la société Banque Postale devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir principalement ordonner la suspension de la déchéance du terme et l'octroi de délais de paiement d'une durée de deux ans pour le remboursement des deux prêts.

La société Banque Postale a prononcé la déchéance du terme par courrier du 10 décembre 2020.

Par jugement contradictoire du 17 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes principales et subsidiaires et l'a condamné à payer à la société Banque Postale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il a considéré que les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation n'étaient pas applicables dès lors que le montant du crédit total dépassait le montant de 75 000 euros prévu à l'article L. 312-1 dudit code.

Il a ensuite relevé que si l'article 1343-5 du code civil permettait de prévoir un report ou un échelonnement de la dette dans la limite de deux années, cette limite serait illusoire s'il était permis au juge de la contourner en accordant des délais successifs et que M. [K] s'était déjà vu accorder deux ans de délais par ordonnance rendue le 9 janvier 2018 par le juge des référés.

Par déclaration électronique du 29 septembre 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, M. [K] demande à la cour :

- à titre principal de réformer le jugement et rejugeant à nouveau:

- d'ordonner la suspension judiciaire des échéances du prêt en litige à compter de la date de signification de l'assignation, soit à partir du 12 octobre 2020, avec effet jusqu'au 12 octobre 2022, le prêt reprenant dans les mêmes conditions et à partir de la dernière échéance payée, avec caducité de la déchéance du terme ainsi qu'un maintien du terme du prêt et une réaffectation des 24 mensualités suspendues sur le reste des échéances initialement prévues, et ce, à part égales,

- d'ordonner que les sommes reportées ne porteront pas d'intérêts,

- d'ordonner la caducité de la déchéance du terme et son inopposabilité à son égard,

- de lui donner acte qu'il s'engage à honorer sans délais les échéances non comprises dans la demande de report des échéances et dont certaines sont désormais échues compte tenu du délai judiciaire, et ce dans un délai de 15 jours après l'arrêt à intervenir sous peine de caducité du report des échéances demandées,

- à titre subsidiaire :

- d'ordonner la suspension judiciaire des échéances du prêt en litige à compter de la date de signification de l'assignation, soit à partir du 12 octobre 2020, avec effet jusqu'au 12 octobre 2022, avec un maintien du terme du prêt et une réaffectation des 24 mensualités suspendues non pas sur toutes les mensualités restantes mais sur les deux dernières années du prêt, et ce, à part égales,

- d'ordonner que les sommes reportées ne porteront pas d'intérêts,

- d'ordonner la caducité de la déchéance du terme et son inopposabilité à son égard,

- de lui donner acte qu'il s'engage à honorer sans délais les échéances non comprises dans la demande de report des échéances et dont certaines sont désormais échues compte tenu du délai judiciaire, et ce dans un délai de 15 jours après l'arrêt à intervenir sous peine de caducité du report des échéances demandées,

- à titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire la juridiction de céans se refusait à faire rétroagir la suspension au jour de la signification de l'assignation en date du 12 octobre 2020,

- d'ordonner la suspension judiciaire des échéances du prêt en litige au jour de la décision à intervenir pour une durée de 24 mois, nonobstant la déchéance du terme,

- d'ordonner que les échéances qui feraient l'objet d'impayés avant le rendu de la décision soient reportées à la fin du crédit,

- d'ordonner que les sommes reportées ne porteront pas d'intérêts,

- à tout le moins d'ordonner la suspension des paiements pour une période à sa discrétion de moins de deux ans à partir du 12 octobre 2020 ou à partir la date de l'arrêt, avec la possibilité de payer dans les 15 jours les montants dus jusqu'à la date d'échéance du prêt outre 1 mois de plus pour chaque période de 3 mois qui est déduite de la durée de suspension initialement demandée pour payer le reste et si la suspension est accordée à partir de la date de l'arrêt, de dire que le règlement total interviendra à la fin de la période de suspension,

- en tout état de cause, de débouter la société Banque Postale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.

Il fait valoir qu'il a été licencié en 2015 du fait qu'il s'est consacré aux dossiers particulièrement conflictuels et complexes relatifs à la situation de son fils dans le cadre de son divorce, qu'il a dû se reconvertir pour avoir un travail compatible avec sa situation de père de famille célibataire, qu'il est avocat anglais diplômé de Harvard et a dû faire face à la problématique de la sortie de la Grande-Bretagne de l'union européenne puis à la situation sanitaire ainsi qu'à un divorce très conflictuel ayant entraîné 17 procédures différentes en France et à l'étranger et que tout ceci a nécessité un temps supplémentaire pour qu'il puisse retrouver une situation qui lui permette d'assurer un retour à meilleure fortune et qu'il est désormais en mesure d'assumer pleinement le règlement de ses échéances de prêt.

Il indique que la société Banque Postale l'ayant mis en demeure par lettre du 28 septembre 2020 avant déchéance du terme et recouvrement contentieux de payer pour le 13 octobre 2020 la somme de 18 147,67 euros qu'il n'était pas en mesure de payer, il n'avait d'autre choix que de présenter cette demande au juge des contentieux de la protection mais qu'en retour la banque qui se dit pourtant engagée en faveur d'une clientèle fragile a prononcé la déchéance du terme.

Il déplore que la France n'ait pas pris face au Covid des dispositions particulières pour protéger les propriétaires occupants les plus vulnérables.

Il soutient que le Covid a constitué un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil dont il résulte que si l'empêchement contractuel est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Il affirme qu'il a justement été confronté à une situation totalement imprévue, échappant à son contrôle, qui ne pouvait être raisonnablement prévue lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées de sorte que l'exécution de son obligation de débiteur a été empêchée et que cet empêchement était temporaire puisqu'il a demandé une suspension pour 24 mois le temps de remettre à flot ses finances ce qui, du fait des délais judiciaires, est désormais le cas.

Il fait valoir que l'article L. 314-20 du code de la consommation est applicable aux crédits immobiliers, que l'article 1343-5 du code civil permet aussi l'octroi des délais qu'il sollicite et sont justifiés par sa situation.

Il affirme qui ni les textes ni la jurisprudence n'interdisent l'octroi d'un nouveau délai. Il se prévaut d'une jurisprudence de la cour d'appel de Metz.

Il expose être prêt à verser la somme de 70 430,95 euros au titre des échéances échues non comprises dans sa demande de suspension des échéances (soit celles payées jusqu'à la date de déchéance du prêt et du 12 octobre 2022 jusqu'au mois d'avril 2024 date à laquelle il estime que l'arrêt sera rendu. Il indique qu'il a fait délivrer le 28 février 2023 une sommation de recevoir les échéances dues du 9 janvier 2020 au 12 octobre 2020 et celles à compter du 12 octobre 2022 jusqu'à avril 2024.

Il soutient que la banque a accepté en son temps de "laisser courir" les échéances impayées jusqu'à un retour à meilleur fortune ou éventuellement une vente du bien tout en refusant en parallèle de suspendre tout simplement les échéances, ce qui avait pour effet de laisser des échéances impayées se cumuler et a engendré des frais importants sur le compte du débiteur tout en lui proposant de faire un point plus tard afin d'échelonner ce cumul d'impayés (majorés de frais de rejets et de pénalités diverses) sur un autre échéancier qui serait à régler en plus des échéances de prêt lors de la reprise des paiements mais qu'elle a malgré tout provoqué la déchéance du terme dont il indique qu'elle l'a été de mauvaise foi et qu'il y a donc lieu de la déclarer caduque.

Il relève qu'il est toutefois possible d'aménager un prêt nonobstant la déchéance du terme. Il souligne que sa proposition ne va pas entraîner une augmentation de la durée du crédit mais une hausse des dernières mensualités si bien qu'elle n'est pas contraire aux dispositions du code de la consommation.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la société Banque Postale demande à la cour :

- de déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [K] en date du 29 septembre 2022,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l'action est fondée sur l'article L. 314-20 du code de la consommation et que la licéité de la déchéance du terme ne peut pas être tranchée dans ce cadre.

Elle soutient qu'en tout état de cause, la déchéance du terme est, au cas particulier, parfaitement fondée et ne saurait être remise en cause au regard d'une prétendue mauvaise foi alors qu'elle est survenue du fait des impayés. Elle souligne ne pas s'être opposée à la première demande de suspension de M. [K] mais qu'il n'a pas repris ensuite le paiement des échéances et que la déchéance du terme a été prononcée alors que 10 échéances étaient impayées sur le crédit de 460 000 euros et 9 sur celui de 50 000 euros.

Elle ajoute que le délai de deux ans constitue une limite et que M. [K] a déjà bénéficié de délais si bien qu'il ne peut de nouveau bénéficier de délais judiciaires, sauf à rendre illusoire la limitation fixée par le législateur.

Elle soutient que la demande de M. [K] qui veut réaffecter les échéances impayées cherche à éviter cet écueil mais que ce qu'il demande va au-delà des pouvoirs du juge et modifie la nature de l'amortissement des prêts et qu'en tout état de cause il s'agit bien d'un délai de paiement qui se heurte à la durée maximale de 2 ans et que la présence d'éléments nouveaux est indifférente.

Elle ajoute que M. [K] ne démontre nullement qu'il sera en mesure de régler d'ici deux ans, qu'il fait état d'un licenciement en 2015 et que malgré tout ce qu'il avance, il ne justifie d'aucun emploi.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour statue en appel d'un jugement qui a rejeté les demandes de délais suspension présentées sur le fondement de l'article L. 314-20 du code de la consommation qui dispose que :

"L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension".

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cet article s'applique aussi à la suspension des obligations de l'emprunteur d'un crédit immobilier. Il a d'ailleurs été appliqué par le juge des référés.

Toutefois ce texte mentionne expressément que cette suspension a lieu dans les conditions prévues par l'article 1343-5 du code civil qui dispose que :

"Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment".

La limite de deux années est donc applicable à la demande de suspension. Or M. [K] a déjà bénéficié par ordonnance de référé du 9 janvier 2018, d'une suspension des échéances des deux prêts pour une durée de 24 mois.

Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [K] ne pouvait bénéficier à nouveau d'une telle suspension et ce quelles que soient ses modalités et le fait de demander que deux années d'échéances soient reportées pour être réparties sur les mensualités du prêt ou repoussées en fin de crédit ne permet pas de contourner ce texte. En effet soit les modalités proposées par M. [K] peuvent être assimilées à une suspension entrant dans le cadre de ce que cet article L. 314-20 du code de la consommation permet, soit elles ne le peuvent et constituent une modification du contrat que cet article ne permet pas.

M. [K] se fonde encore sur la force majeure et les dispositions de l'article 1218 du code civil dont il résulte qu' "il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1". Toutefois ni le licenciement de 2015 ni les 17 procédures dans le cadre du divorce, ni le Brexit ni la crise sanitaire ne sauraient constituer des cas de force majeure de nature à justifier que M. [K] ne reprenne pas le règlement des mensualités à l'issue de la première suspension, étant observé que ces événements ne lui sont pas tous extérieurs et que pour ceux qui le sont, il se borne à faire valoir des généralités sans aucunement démontrer avoir été dans l'incapacité absolue de travailler indépendamment d'une inscription au Barreau et de reprendre le paiement des mensualités.

Enfin sur la demande de caducité de la déchéance du terme, cette demande n'est pas fondée en droit, seule la mauvaise foi de la banque étant invoquée. Or celle-ci ne s'est pas opposée à la première demande ayant abouti à la décision du juge des référés mais M. [K] n'a pas repris les règlements à l'issue et la banque a réclamé le règlement des échéances à compter de celle du 10 janvier 2020 puis a prononcé la déchéance du terme. Le fait que cette déchéance du terme ait été prononcée alors que M. [K] avait de nouveau présenté une demande de suspension ne saurait constituer un élément de mauvaise foi, la demande n'étant pas elle-même suspensive.

M. [K] doit donc être débouté de toutes ses demandes et le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à la société Banque Postale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [K] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société Banque Postale à hauteur de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [K] à payer à la société Banque Postale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [K] aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/16876
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.16876 ?
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