La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°22/16385

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mai 2024, 22/16385


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MAI 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16385 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNRB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/01332





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par act

ions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16385 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNRB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/01332

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [M] [P] [H]

né le [Date naissance 1] 1979 au [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 19 janvier 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [M] [P] [H] un crédit personnel Expresso d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 84 mensualités de 212,71 euros chacune hors assurance, au taux d'intérêts de 5,10 % l'an, le TAEG s'élevant à 5,47 %.

Le 14 octobre 2019, ce crédit a été aménagé pour la somme de 12 455,20 euros devant être remboursée par 99 mensualités de 154,39 euros chacune assurance comprise au TAEG de 5,22 % du 15 décembre 2019 au 15 février 2028.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 11 mars 2022 la société Sogefinancement a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 juillet 2022, le juge a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion et l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge a considéré que le premier incident de paiement non régularisé pouvait être fixé au 15 février 2020 mais que l'action n'avait été initiée que le 11 mars 2022 et que s'il y avait eu une première assignation le 4 octobre 2021, elle n'avait pas été placée.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 septembre 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 décembre 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable comme étant forclose,, déclarant par là même irrecevables des demandes visant à constater que la déchéance du terme est acquise et à défaut de prononcer judiciairement la résiliation du contrat, en paiement de la somme de 12 667,22 euros représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 5,10 % l'an sur la somme en principal de 12 656,14 euros à compter du 13 octobre 2020 jusqu'au jour du parfait paiement, en paiement de la somme de 980,14 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû, en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,

- statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

- de constater que l'action en paiement n'est pas forclose et de la déclarer recevable,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 12 octobre 2020,

- de condamner M. [H] à lui payer la somme de 11 567,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l'an à compter du 12 mai 2022 ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec distraction.

Elle conteste toute forclusion. Elle précise que si la date du premier incident de paiement non régularisé n'est pas contestée au 15 février 2020, en revanche la date d'effet interruptif de la forclusion ne peut être fixée au 11 mars 2022, dans la mesure où cette assignation a été signifiée "sur et aux fins" d'une première assignation signifiée le 4 octobre 2021. Elle soutient que, par application de l'article 2241 du code civil et de la jurisprudence, la première assignation non remise au greffe a interrompu la prescription de sorte qu'elle a bien agi dans un délai de deux années.

Elle soutient être bien fondée à obtenir le solde de sa créance soit 11 567,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l'an à compter du 12 mai 2022, conformément aux dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [H] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 15 novembre 2022 délivré à étude et les conclusions par acte du 22 décembre 2022 également délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 19 janvier 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

La société Sogefinancement ne conteste pas que le premier impayé non régularisé doive être fixé au 15 février 2020 mais elle se prévaut de l'assignation délivrée le 4 octobre 2021 ayant interrompu la prescription.

L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Dès lors un délai de forclusion, s'il n'est pas susceptible de suspension, peut être interrompu par une demande en justice intervenant avant son expiration et ce jusqu'à l'extinction de l'instance.

La délivrance d'une assignation qui n'a pas été placée ne peut toutefois être considérée comme une "demande en justice". Admettre le contraire permettrait à la banque de délivrer une assignation tous les deux ans moins un jour sans jamais la placer et détourner ainsi la finalité de cet article. La jurisprudence dont la banque fait état (Civ 3°, 27 novembre 2002) a été rendue sous l'empire de l'ancien article 2244 du code civil qui était libellé différemment et faisait produire cet effet interruptif non pas à la demande en justice mais à la délivrance de la citation. En outre et depuis cet arrêt, le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile applicable aux instances en cours au 1er janvier 2021 a modifié l'article 754 du code de procédure civile dont il résulte désormais que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation, que sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date et ce sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par le juge. Or la caducité de l'assignation n'a pas été expressément visée au nombre des exceptions visées par les dispositions de l'article 2241 susvisé qui concerne toutes des cas où l'assignation a été placée.

C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté que l'assignation délivrée régulièrement le 11 mars 2022 était tardive comme délivrée plus de deux années après le premier incident de paiement non régularisée du 15 février 2020.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions et les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de la banque, déboutée de sa demande de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel ;

Rejette toute autre demande.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/16385
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.16385 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award