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30/05/2024 | FRANCE | N°22/16352

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mai 2024, 22/16352


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MAI 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16352 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNOK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-21-002090





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme a

gissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représent...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16352 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNOK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-21-002090

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [O] [K] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 25 octobre 2016, la société Creatis a consenti à Mme [O] [X] née [K] et à M. [C] [X] un prêt en regroupement de crédits d'un montant de 65 300 euros remboursable en 144 mensualités de 612,51 euros chacune hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,26 % l'an et au TAEG de 6,92 %.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Creatis s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat aux termes d'un courrier du 7 juillet 2021.

Par acte du 16 septembre 2021, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau, aux fins, à titre principal, de les voir condamner solidairement au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 mai 2022 auquel il convient de se référer, le juge a déclaré la société Creatis recevable en son action, a constaté que la déchéance du terme du contrat n'avait pas été mise en 'uvre de manière régulière, a prononcé la résolution du contrat et la déchéance du droit aux intérêts, a condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à la société Creatis la somme de 39 678,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sans majoration légale, et les a condamnés in solidum aux dépens et à verser la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir constaté la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion fixé à l'article R. 312-35 du code de la consommation, le juge a considéré que la société Creatis avait adressé un courrier recommandé constatant la déchéance du terme du contrat le 7 juillet 2021 à 17 heures, sans attendre le lendemain et donc sans respecter le délai de 30 jours imparti aux emprunteurs dans le courrier envoyé le 7 juin 2021 de sorte que la déchéance du terme du contrat n'était pas régulière.

Au vu des manquements constatés, il a prononcé la résolution du contrat. Il a relevé que la notice d'information relative à l'assurance n'était pas signée des emprunteurs sans que la clause par laquelle ils ont reconnu être entrés en possession de cette notice ne soit suffisante à prouver sa remise.

Pour calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté de 63 500 euros le montant des sommes versées pour 25 621,99 euros.

Afin de rendre effective et dissuasive la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il a exclu l'application de la majoration fixée à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

La société Creatis a relevé appel du jugement par déclaration d'appel en date du 20 septembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Creatis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

- d'y faire droit et d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel et statuant à nouveau,

- de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 63 903,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,26 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 7 juillet 2021,

- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés des emprunteurs à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,

- de condamner en conséquence solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 63 903,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir outre la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelante conteste sa privation du droit aux intérêts contractuels dans la mesure où selon elle, aucune disposition du code de la consommation n'impose que la notice d'assurance ne soit revêtue de la signature de l'emprunteur et que les textes ne précisent pas les modalités de la remise de ce document. Elle rappelle avoir produit cette notice et que M. et Mme [X] ont reconnu avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire de cette notice n° 41.33.84-06/2014. Elle estime que la production de cette notice vient corroborer la clause.

S'agissant de la FIPEN, elle note qu'à défaut de signature, elle verse aux débats une correspondance transmise aux emprunteurs en date du 12 octobre 2016 par laquelle elle leur a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation et surtout une FIPEN et la notice d'assurance. Elle explique que la liasse contractuelle comprend, d'une part, des documents "à conserver" et, d'autre part, des documents "à renvoyer", que dès lors, les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés, qu'en revanche, les emprunteurs ont renvoyé l'exemplaire prêteur "à renvoyer" signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et que cela signifie qu'en date du 12 octobre 2016, la société Creatis a transmis et a donc remis aux emprunteurs un document complet, comportant un bordereau de rétractation, une FIPEN et la notice d'assurance (pages 41 à 43).

Elle indique avoir bien justifié d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat du 4 juin 2021 avec une mise en demeure des emprunteurs de régler la somme dans un délai de 30 jours sous peine d'exigibilité du solde du crédit. Elle demande à défaut que soit prononcée la résolution du contrat.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. et Mme [X] suivant actes d'huissier remis le 8 décembre 2022 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Les intimés n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de la date de conclusion du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient d'appliquer les dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation en sa version applicable au contrat dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

La recevabilité de l'action, vérifiée par le premier juge, n'est pas contestée de sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la déchéance du terme du contrat

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, les stipulations contractuelles prévoient au paragraphe I-2 que le prêteur pourra, en cas de défaillance dans le remboursement des échéances, après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues majorées des intérêts échus mais non payés.

Tant en première instance qu'en appel par ses pièces 9 et 10, la société Creatis justifie avoir adressé à M. et Mme [X] des lettres recommandées avec accusé de réception le 7 juin 2021, les mettant en demeure d'avoir à lui régler sous 30 jours la somme de 7 105,57 euros, au titre des échéances impayées outre intérêts échus, indemnités de retard et cotisations d'assurance sous peine de voir acquise la déchéance du terme du contrat.

Ces courriers offraient donc aux emprunteurs la possibilité de régulariser les échéances impayées avant le 7 juillet 2021 à minuit, ce qu'ils n'ont pas fait, provoquant automatiquement la déchéance du terme du contrat, sans que le prêteur n'ait l'obligation de prendre acte de cette déchéance par un second envoi, de sorte que les courriers du 7 juillet 2021 prenant acte de l'exigibilité anticipée du crédit sont indifférents à la mise en 'uvre régulière de cette déchéance.

L'appelante démontre ainsi avoir respecté le formalisme lié à l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat et c'est donc à tort que le premier juge a constaté une irrégularité. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point et la déchéance du terme du contrat déclarée régulièrement acquise.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Pour priver le prêteur de son droit à intérêts, le premier juge a relevé que la notice d'information relative à l'assurance n'était pas signée des emprunteurs sans que la clause par laquelle ils ont reconnu être entrés en possession de cette notice ne soit suffisante à prouver sa remise au sens de l'article L. 312-29 du code de la consommation.

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

L'article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Tant le remise d'une fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- que la remise d'une notice d'assurance sont exigées à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de ces documents.

La preuve de la remise ne saurait résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît être entré en possession desdits documents, une telle clause ne constituant qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, étant rappelé qu'aucun texte n'impose que ces documents soient revêtus de la signature de l'emprunteur.

Concernant la FIPEN, il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Pour autant, la société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à M. et Mme [X] le 12 octobre 2016 laquelle comprend 54 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28951000288850 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [X], comporte en première page un document intitulé "votre dossier de financement" et explique en page 2 le "mode d'emploi" du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, et comprend notamment :

- en page 5, le courrier d'acceptation du crédit,

- en pages 7, 8 la fiche de dialogue renseignée et paraphée,

- en pages 11 à 14, les fiches expression des besoins en matière d'assurance,

- en pages 15 à 18, la FIPEN remplie,

- en pages 19,20, 21 la fiche d'information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,

- en pages 23 à 26 un exemplaire du contrat avec la mention "à renvoyer",

- en pages 27 à 30 le contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,

- en pages 31 à 34 un second exemplaire du contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,

- en pages 35 à 38 des documents relatifs à la mise en place d'une cession des rémunérations,

- en page 39 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. et Mme [X] signé,

- en pages 41 à 44, la notice d'assurance

- en pages 45 à 50, des demandes de résiliation/remboursement de contrats conclus par M. et Mme [X] du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit,

- en pages 51 et 52, un sondage,

- en pages 53 et 54, des éléments permettant aux emprunteurs de vérifier que le dossier est complet et les éléments concrets sous forme de questions-réponses.

M. et Mme [X] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7/54, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 39/54 et un des exemplaires du contrat "à renvoyer" qui figurent dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 23 à 26 /54. Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 15 à 18/54 ainsi que la notice d'assurance qu'elle produit et comporte la numérotation 41 à 44/54.

La société Creatis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d'identité des emprunteurs.

Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue et le jugement doit être infirmé sur ce point.

Sur les sommes dues

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de la société Creatis peut être fixée ainsi :

- échéances impayées : 13 082,22 euros

- capital restant dû à la déchéance du terme du contrat selon tableau d'amortissement : 45 469,94 euros

soit une somme totale de 58 552,16 euros.

Le contrat contient une clause de solidarité de sorte qu'il convient de condamner solidairement M. et Mme [X] à payer à la société Creatis la somme de 58 552,16 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,26 % l'an à compter du 7 juillet 2021 selon la demande formulée.

L'appelante sollicite en outre la somme de 4 238,94 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

Ce montant est excessif au vu du taux d'intérêts pratiqué, et doit être réduit à 1 euro, somme à laquelle sont condamnés solidairement M. et Mme [X] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021.

Sur les autres demandes

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées. En revanche, rien ne justifie condamner M. et Mme [X] aux dépens d'appel alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a reçu la société Creatis en son action, quant aux dépens et frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate que la déchéance du terme du contrat de crédit a été régulièrement mise en 'uvre par la société Creatis ;

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne solidairement Mme [O] [X] née [K] et M. [C] [X] à payer à la société Creatis la somme de 58 552,16 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,26 % l'an à compter du 7 juillet 2021 et la somme de 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Creatis aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/16352
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.16352 ?
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