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30/05/2024 | FRANCE | N°22/16351

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mai 2024, 22/16351


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MAI 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16351 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNOI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/05262





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme agissant

poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 5]

[Adresse 8]

[Localité 4]



représentée par M...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16351 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNOI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/05262

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 5]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [O] [L]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [T] [V] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1985 [Localité 9]

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 8 mai 2013, la société Creatis a consenti à M. [O] [L] et à Mme [T] [V] épouse [L] un prêt personnel en regroupement de crédits d'un montant en capital de 44 300 euros, remboursable en 144 mensualités de 511,66 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux débiteur de 9,30 % l'an et au TAEG de 11,46 %.

Suivant décision en date du 17 juillet 2015, le juge du tribunal d'instance de Melun a homologué un plan prévoyant un rééchelonnement du paiement des créances déclarées à la commission de surendettement dont celle détenue par la société Creatis, avec un moratoire pendant un an, puis une mensualité de 365 euros, 10 mensualités de 300 euros et 73 mensualités de 345 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a mis en demeure les emprunteurs de payer les sommes dues par courriers recommandés du 2 octobre 2020 puis a pris acte de la déchéance du terme du contrat par courriers recommandés du 18 juin 2021.

Saisi le 9 novembre 2021 par la société Creatis d'une demande tendant principalement à la condamnation solidaire de M. et Mme [L] au paiement des sommes restant dues, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, par un jugement réputé contradictoire rendu le 17 juin 2022 auquel il convient de se reporter, a déclaré l'action recevable, constaté la déchéance du terme du contrat, déchu le prêteur de son droit à intérêts, condamné solidairement les emprunteurs au paiement de la somme de 18 722,18 euros outre 1 euro au titre de la clause pénale sans intérêts ni contractuels ni légaux, autorisé les emprunteurs à régler leur dette par 23 mensualités de 200 euros chacune, la dernière devant solder la dette, condamné M. et Mme [L] aux dépens et débouté la banque de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Après avoir examiné la recevabilité de la demande au regard du délai de forclusion, le juge a constaté que la banque avait régulièrement mis les emprunteurs en demeure de régler les sommes dues dans le cadre du plan et qu'à défaut de paiement, elle avait constaté la caducité du plan et la déchéance du terme du contrat.

Il a relevé que l'encadré inséré au début du contrat ne mentionnait pas le montant du crédit avec assurance alors même que l'assurance avait été souscrite et a en conséquence déchu le prêteur de son droit aux intérêts.

Il a déduit du capital emprunté le montant des sommes versées à hauteur de 25 577,82 euros et a considéré qu'il fallait écarter l'application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée.

Il a réduit le montant de l'indemnité de résiliation à un euro au regard de son caractère excessif.

Par déclaration en date du 20 septembre 2022, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 9 décembre 2022, l'appelante demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

- d'y faire droit et d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel et statuant à nouveau,

- de condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 29 527,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,30 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 18 juin 2021,

- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [L] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,

- de les condamner solidairement au paiement de la somme de 29 527,42 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 18 722,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2021, sans suppression de la majoration de 5 points,

- en tout état de cause, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelante fait valoir que les dispositions du code de la consommation n'exigent pas que l'encadré de la première page du contrat indique les échéances dues avec assurance et elle ajoute que l'encadré reprend bien les caractéristiques essentielles prévues par le code de la consommation avec notamment l'indication de 144 échéances de 511,66 euros, tout en précisant hors assurance facultative et que sous la mention "coût et adhésion à l'assurance facultative", il est alors précisé que le montant des mensualités d'assurance sera de 77,52 euros soit des mensualités avec assurance de 589,18 euros, tout en rappelant le montant des échéances sans assurance : 511,66 euros. Elle conteste la déchéance du droit aux intérêts.

Elle fait état d'une déchéance du terme du contrat mise en 'uvre régulièrement avec envoi de deux mises en demeure préalables en date du 2 octobre 2020 indiquant que les intéressés bénéficiaient d'un plan conventionnel de surendettement et qu'ils n'en respectaient pas les obligations fixées et leur laissant un délai de 15 jours pour régulariser sous peine de caducité du plan. A défaut, elle demande la résiliation du contrat en raison des impayés.

Elle fait valoir à titre subsidiaire qu'il n'appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration du taux légal, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l'exécution et qu'il ne lui appartenait pas non plus de priver la banque de son droit aux intérêts légaux.

Régulièrement assignés par actes d'huissier délivrés le 6 décembre 2022 à étude contenant la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelante et ses pièces, les intimés n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2024 pour être mise en délibéré au 30 mai 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 27 mars 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 12 avril 2024.

Par message déposé par RPVA le 12 avril 2024, le conseil de la société Creatis a indiqué ne pas être en mesure de produire de justificatif de remise de la FIPEN.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 8 mai 2013, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement est acquise. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la caducité du plan

Le 17 juillet 2015, le juge du tribunal d'instance de Melun a homologué le plan arrêté par la commission de surendettement prévoyant un rééchelonnement du paiement des créances déclarées à la commission de surendettement dont celle détenue par la société Creatis, avec un moratoire pendant un an, puis une mensualité de 365 euros, puis 10 mensualités de 300 euros et 73 mensualités de 345 euros.

Les échéances ont été payées avec retard en 2019, puis sont revenus impayées à partir du début de l'année 2020 sauf règlements ponctuels de sorte que la société Creatis justifie avoir adressé des courriers recommandés aux emprunteurs le 2 octobre 2020 les mettant en demeure de régler les arriérés pour 983,90 euros sous 15 jours, sous peine de voir déclarer le plan caduc en application de l'article R. 732-2 du code de la consommation. Elle a pris acte de cette caducité par courriers recommandés adressés aux emprunteurs le 18 juin 2021.

C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que les emprunteurs ne s'étaient pas acquittés de la somme réclamée dans les délais impartis, le plan de surendettement étant caduc et la déchéance du terme acquise. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

- Sur l'encadré du contrat

Aux termes de l'article L. 311-18 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, le contrat de crédit est établi par écrit et doit comporter un encadré, inséré au début du contrat, informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

L'article R. 311-5 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

[...]

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; [']

Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.

- Sur la remise d'une la fiche d'informations pré contractuelles

Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause, car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. et Mme [L] non représentés en appel, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société Creatis qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par les emprunteurs ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe.

La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue sur ce fondement et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a prononcée.

Sur le montant des sommes dues

Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

C'est à bon droit que le premier juge a déduit de la totalité des sommes empruntées pour 44 300 euros la totalité des sommes payées admise par la banque soit 25 577,82 euros. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu comme due une somme de 18 722,18 euros et en ce qu'il a condamné solidairement les emprunteurs au paiement de cette somme. En revanche, la déchéance du droit aux intérêts exclut que le prêteur puisse prétendre à une indemnité de résiliation de sorte que le jugement ayant condamné les emprunteurs à une somme de 1 euro à ce titre doit être infirmé et la demande rejetée.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 9,30 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et d'écarter l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il y a donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application du taux légal et de dire que la somme de 18 722,18 euros doit porter intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 juin 2021.

Sur les délais de paiement

Rien ne justifie de remettre en cause les délais octroyés par le premier juge qui les a motivés au regard de la situation et qui ne sont au demeurant pas contestés par la société Creatis.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [L] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la condamnation principale ne porterait pas intérêts et en ce qu'il a condamné M. [O] [L] et Mme [T] [V] épouse [L] solidairement au paiement d'une somme de 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Dit que la condamnation solidaire de M. [O] [L] et Mme [T] [V] épouse [L] à payer à la société Creatis la somme de 18 722,18 euros portera intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021 ;

Écarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/16351
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.16351 ?
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