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30/05/2024 | FRANCE | N°22/16298

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 mai 2024, 22/16298


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 MAI 2024



(n° , 20 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16298 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNJW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-004801





APPELANTS



Monsieur [Z] [O]

né le 9 mai 1982 à

[Localité 7] (CONGO)

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté et assisté de Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831



Madam...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16298 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNJW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-004801

APPELANTS

Monsieur [Z] [O]

né le 9 mai 1982 à [Localité 7] (CONGO)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831

Madame [B] [F]

née le 12 février 1988 à [Localité 8] (95)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831

INTIMÉS

Maître [K] [L] [E] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société EC LOG, société par actions simplifiée à associé

[Adresse 6]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 31 octobre 2016, dans le cadre d'un démarchage à domicile, la société EC Log, exerçant sous l'enseigne Air Eco Logis, a vendu à M. [Z] [O] une installation aérovoltaïque composé d'un kit de 3 000 wc composé de 12 panneaux d'une puissance unitaire de 250 wc et d'un ballon thermodynamique de 20 litres, au prix de 27 000 euros.

Le même jour, pour financer cette installation, la société BNP Paribas personal finance exerçant sous l'enseigne Cetelem a consenti à M. [O] un prêt d'un même montant remboursable en 120 mensualités de 280,86 euros chacune au taux d'intérêts débiteur de 3,83 % l'an et un TAEG de 3,90 %.

Par actes d'huissier délivrés les 27 mars et 1er avril 2019, M. [O] et Mme [B] [F] ont fait assigner les sociétés Air Eco Logis et la société BNP Paribas Personal finance sous l'enseigne Cetelem devant le tribunal d'instance de Paris.

Le 24 juin 2020, la société EC Log a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et Maître [L] [E] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.

Par acte d'huissier délivré le 30 avril 2021, M. [O] et Mme [F] ont fait assigner Maître [L] [E] en sa qualité de liquidateur la société EC Log devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 mars 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré irrecevable le recours en nullité du contrat de vente n° 005608 conclu le 31 octobre 2016 ainsi que le contrat de prêt du même jour avec la BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem en ce qu'il a été formé par Mme [F],

- déclaré recevable le recours en nullité du contrat de vente n° 005608 conclu le 31 octobre 2016 ainsi que le contrat de prêt du même jour avec la BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem en ce qu'il a été formé par M. [O],

- débouté M. [O] de sa demande de nullité du contrat de vente n° 005608 conclu le 31 octobre 2016 avec la société EC Log sous l'enseigne Air Eco Logis,

- dit n'y avoir lieu à remise en état,

- débouté M. [O] de sa demande de nullité du contrat de crédit affecté consenti le 31 octobre 2016 par la banque BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem,

- débouté M. [O] de ses demandes concernant la responsabilité de la banque BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem s'agissant des diverses fautes qu'elle aurait commises et des préjudices en résultant,

- débouté M. [O] de sa demande de dommages intérêts,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque BNP Paribas Personal Finance, sous l'enseigne Cetelem, et l'a condamnée au remboursement des intérêts perçus pour le contrat n° 41086554679002,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- condamné M. [O] et la BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem au paiement des dépens à proportion de moitié chacun,

- rejeté la demande de la BNP Paribas Personal Finance formée sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Le juge a considéré que l'action formée par Mme [F] était irrecevable puisqu'elle n'était pas signataire du contrat de vente.

Il a retenu par ailleurs que le bon de commande ne désignait pas suffisamment les caractéristiques essentielles des biens vendus car il ne précisait ni les caractéristiques de l'onduleur acheté dont la marque, ni la marque des panneaux, ni les caractéristiques précises des panneaux avec leur nature et leurs dimensions.

Il a ajouté que la mention du délai de livraison indiqué sur le bon était contradictoire avec l'indication portée dans les conditions générales de vente, cette contradiction constituant dès lors une seconde cause de nullité.

Il a cependant estimé que ces nullités avaient été couvertes par le comportement de M. [O] qui avait exécuté volontairement le contrat, avait conclu un contrat de raccordement électrique avec EDF, avait profité de l'installation pendant plusieurs années et avait remboursé le prêt de façon anticipée avant de solliciter deux ans après la vente l'annulation ou la résolution du contrat de vente.

Sur la demande de nullité pour dol, il a considéré que l'imprécision du bon de commande dont se plaignait M. [O] avait été couverte par la confirmation de la nullité du contrat par ce dernier, que le bon était clair sur la nature des opérations acceptées, c'est à dire une vente et un crédit, que le partenariat avec EDF apparaissait sur l'entête du bon de commande mais n'était pas accolé à la partie concernant le chauffe-eau et l'aérovoltaïque et que la rentabilité économique dont se serait prévalu l'agent de la société n'était pas établie.

Il a rejeté la demande de résolution du bon de commande en l'absence de toute inexécution contractuelle, grave ou déterminante établie de la part de la banque.

Il a déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté soulevée par Mme [F] qui n'était pas co-emprunteur.

Il a constaté que le contrat de vente n'étant pas annulé, il n'y avait pas lieu de statuer sur la remise en état ou les restitutions et de constater celle du contrat de crédit affecté.

Il a rejeté la demande d'annulation du crédit fondée sur une méconnaissance des exigences du code de la consommation (bon en possession de l'acquéreur illisible et celui en possession de la banque comportant des mentions supplémentaires, différence sur le montant des échéances selon les documents contractuels) mais a estimé que la différence de montant devait entraîner la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Aucune faute de la banque qu'il s'agisse de l'exécution des prestations ou de sa participation à un dol n'a été retenue. Le juge a considéré que l'absence de vérification de la validité du bon de commande, comme le défaut de mention du contrat de crédit, ne pouvaient constituer des fautes alors que M. [O] avait confirmé le contrat de vente et que de surcroît, le contrat de prêt n'avait pas été annulé.

Il a également estimé que le fait que la banque n'ait pas vérifié si le commercial de la société EC Log, en tant qu'intermédiaire en opérations de banque, était immatriculé sur le registre prévu au code monétaire et financier, ou qu'elle ait débloqué les fonds avant la réponse de la mairie, n'était pas établi.

Il a ajouté que la banque n'était tenue qu'à un devoir de mise en garde lié à un risque d'endettement excessif de l'emprunteur, et que M. [O] avait bénéficié d'un crédit adapté à ses capacités financières.

Il a constaté que M. [O] ne justifiait d'aucun préjudice susceptible d'être indemnisé en l'absence de faute de la banque puis a débouté la banque de sa demande en paiement en relevant que la déchéance du terme n'était pas acquise.

Par déclaration enregistrée électroniquement le 17 septembre 2022, M. [O] et Mme [F] ont formé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par RPVA le 26 février 2024, M. [O] et Mme [F] demandent à la cour :

- de les déclarer recevables en leurs écritures,

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

- à titre principal, de prononcer la nullité des contrats de vente conclu entre M. [O] et Mme [F] et la société EC Log et de prêt entre M. [O] et Mme [F] et la société BNP Paribas Personal Finance du 31 octobre 2016,

- à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire des contrats de vente entre M. [O] et Mme [F] et la société EC Log et de prêt entre M. [O] et Mme [F] et la société BNP Paribas Personal Finance du 31 octobre 2016,

- en tout état de cause,

- de les dispenser du remboursement du prêt à l'égard de la société BNP Paribas Personal finance en raison de la faute commise par cette dernière,

- de condamner la société BNP Paribas Personal finance à demander la levée de leur fichage à la Banque de France et de condamner la société BNP Paribas Personal finance à leur rembourser les mensualités déjà versées par eux,

- à titre subsidiaire, de prononcer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts,

- d'ordonner, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir à Maître [K] [L] [E] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société EC Log, après avoir convenu d'un rendez-vous avec eux, de venir à ses frais effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, et à charge pour elle d'en apporter la preuve,

- de dire et juger que si Maître [K] [L] [E] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société EC Log n'a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 61ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, il sera réputé avoir abandonné l'entière propriété de l'installation qui leur sera alors transférée, et qu'ils seront alors libres d'en disposer,

- de condamner la société BNP Paribas Personal finance à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut à son devoir de conseil et d'information,

- de condamner la société BNP Paribas Personal finance à leur verser les sommes de 3 000 euros au titre de leur préjudice financier et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement Maître [K] [L] [E] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société EC Log et la société BNP Paribas Personal finance aux dépens,

- de condamner la société BNP Paribas Personal finance aux dépens dont distraction au profit de Maître Thierry Pierron conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile en ce compris les coûts des huissiers de justice,

- à titre infiniment subsidiaire en cas de rejet de leurs demandes de leur ordonner de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties, dans un délai d'un mois courant à compter de la signification du présent arrêt.

À l'appui de leurs prétentions, ils considèrent que le contrat de vente doit être annulé sur le fondement des articles L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 111-1 et R. 111-1 du code de la consommation en ce que le bon de commande n'indique pas le lieu de conclusion du contrat. Ils précisent que l'identité du démarcheur doit être justifiée par la société venderesse en ce que les noms utilisés sont souvent des faux.

Ils déplorent par ailleurs l'absence de caractéristiques essentielles du bien concernant :

- la marque, le poids et la surface des panneaux, la référence, la puissance, la tension, l'intensité, le courant de court-circuit, le rendement du module, le type et le nombre de cellules, les dimensions, les températures, mais aussi le poids, la surface, la puissance de l'installation du chauffe-eau thermodynamique et la marque de l'onduleur. Ils ajoutent que la marque des panneaux et du ballon commandés ne correspond pas avec la marque des panneaux et du ballon reçus,

- le rendement,

- les modalités d'exécution du contrat,

- l'absence de prix unitaire de chaque matériel,

- l'absence de prix et des modalités de paiement,

- l'absence de délai précis de livraison et au fait que le formulaire de rétractation comporte des indications inexactes.

Ils contestent avoir couvert ces nullités relatives en estimant que rien n'établit d'une part qu'ils avaient eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande et d'autre part qu'ils avaient souhaité purger les vices en concluant un acte visant à les réparer, et ce alors qu'ils sont de simples consommateurs.

Ils indiquent par ailleurs que les conditions générales de vente qui leur ont été communiquées sont rédigées au verso du bon de commande selon une police de caractères ne permettant pas une lecture et une compréhension aisées et que le seul fait que des articles du code de la consommation soient reproduits au dos du bon est insuffisant pour établir que le consommateur avait une connaissance effective du vice selon la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation.

Ils ajoutent que le fait d'avoir régularisé l'attestation de livraison et autorisé la libération des fonds au bénéfice de la société venderesse ne signifie pas confirmation par eux des irrégularités affectant le bon alors que l'attestation ne fait nullement mention desdites irrégularités, ne détaille pas les biens installés et est incomplète.

Ils affirment qu'avoir laissé l'installation fonctionner un certain temps leur a permis de se rendre compte qu'ils avaient été bernés.

Ils invoquent un dol de la société EC Log notamment dans la présentation de l'objet de l'ensemble contractuel et de son caractère définitif, avec propos mensongers pour faire croire à une rentabilité intéressante de l'installation avec autofinancement du crédit affecté et réduction d'impôt.

Ils soutiennent n'avoir signé le bon de commande que parce que la société EC Log leur a fait miroiter des aides de l'État et une réduction considérable de leurs dépenses énergétiques : 3 000 euros au titre de la loi TVA, 4 800 euros au titre du crédit d'impôt, 1 300 euros au titre de la loi Pope, 2 250 euros au titre de la loi Lana et 1 000 euros au titre des autres aides, soit une somme globale de 12 350 euros.

Ils ajoutent n'avoir jamais perçu aucune de ces sommes et que le gain de production de 2 200 euros par an mis en avant par le commercial de la société EC Log n'a jamais été réel puisqu'entre 2016 et 2021, ils n'ont perçu que des sommes comprises entre 82,72 euros et 156 euros par mois.

Ils prétendent que le démarcheur a fait état de partenariats mensongers avec EDF pour pénétrer leur domicile et que la société a utilisé cette image pour convaincre ses clients. Ils estiment que la tromperie a été facilitée par la complicité de la banque qui prévoit un différé de remboursement du crédit à six mois pour permettre au vendeur de poser en partie le matériel et de se faire régler sa prestation avant de faire liquider la société.

Ils concluent donc à la résolution du bon de commande en raison de l'inexécution du contrat puisque la promesse d'autofinancement n'est pas réalisée, que la mise en service de l'installation n'est pas effective et que celle-ci ne fonctionne pas puisqu'ils n'ont réalisé aucune économie, qu'ils ne peuvent revendre leur électricité en l'absence de raccordement et de fourniture de l'attestation sur l'honneur de la société installatrice destinée à EDF certifiant de la réalisation de l'installation selon les règles liées à l'intégration du bâti photovoltaïque.

Ils considèrent par ailleurs que la société BNP Paribas Personal finance ne peut prétendre obtenir le remboursement du capital du crédit alors qu'elle a débloqué les fonds en l'absence de la déclaration d'achèvement des travaux adressée à la commune par la société EC Log faisant ainsi naître un doute sur le fait que les travaux aient été entièrement terminés à ce moment-là.

Ils estiment que le contrat de crédit affecté ne pourra qu'être annulé, par application de l'article L. 311-32 du code de la consommation et poursuivent également l'annulation du contrat de crédit affecté en arguant des fautes de la banque dans la vérification de la régularité du bon de commande puis mettent en cause la responsabilité de la banque en invoquant plusieurs manquements personnels : une faute en remettant aux emprunteurs un exemplaire illisible et en détenant un autre exemplaire du contrat faisant apparaître des rajouts, une faute en ne s'assurant pas que le commercial de la société EC Log avait le droit de contracter un prêt et était immatriculé au registre unique des intermédiaires, une faute dans la libération des fonds, sur présentation d'une simple attestation établie le 16 novembre 2016, sans vérification de la complète exécution des prestations et notamment de la levée de la clause suspensive liée à l'autorisation municipale, une faute en versant les fonds au vendeur au vu d'une attestation de livraison et demande de financement signée de l'emprunteur incomplète et imprécise dont elle n'a pas vérifié le contenu et la cohérence, une faute en n'étudiant pas les capacités de remboursement de M. [O] et de Mme [F] devant entraîner a minima la déchéance du droit aux intérêts qui devra être relevée d'office par la cour.

Ils estiment dès lors ne pouvoir être condamnés au remboursement d'un prêt nul et alors qu'ils n'ont jamais directement perçu le capital.

Ils indiquent justifier d'un préjudice direct et personnel en lien avec les fautes commises par la société BNP Paribas Personal finance résultant d'une absence d'autoconsommation prévue au contrat, d'une obligation de rembourser un crédit sans possibilité de se retourner contre le vendeur en liquidation judiciaire malgré la nullité du contrat de vente, d'une obligation de rembourser un crédit d'un montant de 36 867,98 euros alors que le montant initial était de 33 703,20 euros, de l'obligation d'utiliser un matériel qui n'est pas en parfaite adéquation avec leurs souhaits puisqu'il ne fonctionne pas et de l'obligation d'assumer la charge des frais de démontage du matériel pour lesquels aucune assurance n'a été souscrite.

En conséquence de l'annulation du contrat de vente, ils indiquent tenir à disposition de la société EC Log le matériel objet du contrat de vente à charge pour elle de remettre en état la toiture et la maison dans leur état initial et d'en apporter la preuve et demandent que la banque, en raison des fautes qu'elle a commises, soit privée de son droit à restitution du capital et donc condamnée à leur rembourser le montant acquitté au titre des échéances mensuelles.

Ils chiffrent leur demande d'indemnisation à l'égard de la banque à la somme de 5 000 euros pour indemniser le préjudice en lien avec son défaut de devoir de conseil et d'information et à la somme de 3 000 euros pour indemniser le préjudice lié à la présence sur la toiture de leur domicile de panneaux inutiles.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 5 mars 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 11 mars 2022 en ce qu'il a déclaré recevable la demande de nullité formée par M. [O], en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque BNP Paribas Personal finance exerçant sous l'enseigne Cetelem et l'a condamnée au remboursement des intérêts perçus pour le contrat de prêt n° 41 08 65 54 67 90 02, en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal finance de ces demandes plus amples et contraires, en ce compris sa demande de condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 30 321,35 euros avec intérêts au taux contractuel et en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal finance exerçant sous l'enseigne Cetelem au paiement des dépens à proportion de moitié,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours en nullité du contrat de vente n° 005608 conclu le 31 octobre 2016 ainsi que du contrat de prêt du même jour conclu avec la BNP Paribas Personal finance exerçant sous l'enseigne Cetelem en ce qu'il a été formé par Mme [F], en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de nullité du contrat de vente n° 00 56 08 conclue le 31 octobre 2016 avec la société EC Log, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à remise en état, en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de nullité du contrat de crédit affecté consenti le 31 octobre 2016 par la banque BNP Paribas Personal finance exerçant sous l'enseigne Cetelem, en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes concernant la responsabilité de la banque BNP Paribas Personal finance exerçant sous l'enseigne Cetelem s'agissant des diverses fautes qu'elle aurait commises et des préjudices en résultant, en ce qu'il a débouté M. [O] sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes plus amples ou contraires,

- statuant à nouveau,

- à titre principal,

- de déclarer irrecevable la demande de M. [O] et de Mme [F] en nullité du contrat conclu avec la société EC Log et de déclarer par voie de conséquence irrecevable la demande de M. [O] et de Mme [F] en nullité du contrat de crédit conclu avec elle, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de débouter M. [O] et Mme [F] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société EC Log ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de leur demande en restitution des mensualités réglées,

- de déclarer irrecevable la demande de M. [O] et de Mme [F] en résolution du contrat conclu avec la société EC Log, et de déclarer par voie de conséquence irrecevable la demande de M. [O] et de Mme [F] en résolution du contrat de crédit conclu avec elle, de dire et juger à tout le moins que les demandes de résolution des contrats ne sont pas fondées et de débouter M. [O] et Mme [F] de leur demande en résolution du contrat conclu avec la société EC Log ainsi que de leur demande en résolution du contrat de crédit conclu avec elle et de leur demande en restitution des mensualités réglées,

- de déclarer irrecevable la demande de M. [O] et de Mme [F] en déchéance du droit aux intérêts et à tout le moins de la rejeter,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 15 octobre 2018 en raison de la défaillance de l'emprunteur, de condamner en tout état de cause M. [O] à lui payer la somme de 30 321,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % l'an en remboursement du crédit et subsidiairement le condamner à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,

- subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [O] et de Mme [F] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter, et de condamner, en conséquence, M. [O] à lui régler la somme de 27 000 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. [O] et de Mme [F] visant à la privation de sa créance, ainsi que leur demande de dommages intérêts, à tout le moins, les débouter de leurs demandes,

- très subsidiairement,

- de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [O] et Mme [F] d'en justifier ; de limiter, en cas de réparation par voie de dommages-intérêts, la réparation à hauteur du préjudice subi ; de dire et juger que M. [O] et Mme [F] restent tenus in solidum de restituer l'entier capital à hauteur de 27 000 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque,

- de condamner M. [O] à lui payer la somme de 27 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; d'enjoindre à M. [O] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à Me [L] [E], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société EC Log, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt ; de dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu à la restitution du capital prêté ; de priver, subsidiairement, M. [O] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,

- de débouter M. [O] et Mme [F] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de condamner in solidum M. [O] et Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de son avocat.

Elle soutient que la demande formée par Mme [F] qui n'est partie ni au contrat de vente, ni au contrat de crédit est irrecevable.

Elle invoque l'irrecevabilité ou le caractère infondé de la demande de nullité des contrats au regard des dispositions de l'article 1103 du code civil en ce que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'une des parties peut obtenir en justice la remise en cause du contrat et sans mauvaise foi.

Elle invoque le caractère irrecevable ou infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.

Elle conteste toute méconnaissance des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-8 du code de la consommation, rappelle le caractère strict de l'interprétation de ces textes et estime qu'il doit être différenciée l'absence de mention qui est une cause de nullité de l'imprécision de la mention qui doit être appréciée souverainement par le juge pouvant donner lieu à des dommages et intérêts ou à une nullité en cas de preuve d'une réticence dolosive de l'information.

Elle rejette toute irrégularité dans le bon de commande au regard de la désignation du matériel vendu, au regard de la mention relative aux modalités d'exécution, au regard du prix et des mentions afférent au crédit, au regard de la mention concernant le lieu de signature, au regard de la mention afférant au démarcheur et afférent au bordereau de rétractation.

Elle ajoute que l'acquéreur ne justifie pas d'un préjudice qui résulterait des irrégularités alléguées.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'acquéreur a confirmé le contrat et a renoncé à se prévaloir d'une nullité du bon de commande en exécutant le contrat sur une durée prolongée, en laissant le vendeur procéder à l'installation, en réceptionnant l'installation sans aucune réserve, en sollicitant de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur, en remboursant les échéances du crédit, en produisant la facture récapitulant les caractéristiques du matériel, en ne justifiant d'aucun courrier de contestation.

Elle note que les allégations de dol ne sont aucunement étayées et relève que le bon de commande comporte la mention en gros caractères "bon de commande", contredisant les propos de M. [O] selon lequel il s'agirait d'une simple candidature sans engagement, que le contrat de crédit affecté a été signé par M. [O] qui a alors été informé des conditions afférant au différé de remboursement, qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité et la durée de vie de l'installation, en particulier aucune expertise n'est produite.

Elle estime que la demande de résolution des contrats est irrecevable et à tout le moins infondée à défaut de preuve des manquements puisque le grief tiré du défaut de production électrique n'est pas établi et qu'aucun manquement grave de nature contractuelle n'est prouvé.

En l'absence d'anéantissement des contrats, elle rappelle que le contrat de crédit est maintenu et qu'elle est donc bien fondée à solliciter que la cour déclare irrecevable, à tout le moins rejette la demande de nullité du contrat de crédit ainsi que la demande de restitution des mensualités réglées.

Elle conteste la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée par le premier juge arguant de ce qu'elle avait produit toutes les pièces, notamment la fiche de renseignements, la fiche explicative, le justificatif de consultation FICP et les justificatifs de solvabilité, établissant qu'elle avait respecté ses obligations précontractuelles.

Subsidiairement, elle fait valoir que si la nullité était prononcée, le montant du capital prêté devrait être restitué. Elle ajoute que seule la responsabilité civile délictuelle des parties pourrait alors être engagée, ce qui ne leur permet pas de faire valoir l'inexécution d'une obligation contractuelle supposée n'avoir jamais existé. Elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds dans la vérification de la régularité du bon de commande à laquelle elle estime ne pas être tenue faisant valoir qu'en tant qu'établissement de crédit elle n'est investie d'aucun pouvoir de contrôle par le législateur, souligne qu'il convient de distinguer entre mentions existantes mais insuffisantes et absence totale de mention. Elle conteste également toute faute dans la vérification de l'exécution des prestations à la charge du vendeur soulignant qu'elle a débloqué les fonds sur la base d'une attestation de fin de travaux sans réserve et sur demande de l'emprunteur.

Elle estime au demeurant que la preuve d'un préjudice en lien avec le déblocage des fonds n'est pas rapportée.

Dans l'hypothèse où les contrats seraient annulés, elle demande que M. [O] soit condamné à lui restituer le capital prêté et indique qu'il conviendrait de tenir compte dans le calcul des restitutions à opérer, de la valeur du matériel qui fonctionne parfaitement et que conservera M. [O].

Elle considère également M. [O] doit être condamné au paiement de dommages intérêts en raison de sa légèreté blâmable dans la signature de l'attestation de fin de travaux et dans l'ordre de paiement donné.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à Maître [L] [E] en sa qualité de liquidateur la société EC Log par actes remis à domicile les 25 novembre 2022 et 22 décembre 2022 et les conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance par acte remis le 13 avril 2023 à domicilie.

Il n'a pas constitué avocat.

Après révocation de l'ordonnance de clôture du 27 février 2024, une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue par ordonnance du 12 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 31 octobre 2016 entre M. [O] et la société EC Log est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le 31 octobre 2016 entre M. [O] et la société BNPPPF exerçant sous l'enseigne Cetelem est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur les fins de non-recevoir

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [F]

La société BNPPPF soutient que Mme [F] qui n'est signataire d'aucun des deux contrats est irrecevable à agir sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile.

L'article 32 du code de procédure civile rend irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il est constant que Mme [F] n'est partie à aucun des deux contrats, que M. [O] et Mme [F] étaient demandeurs à la première instance sans jamais évoquer un mariage ni a fortiori un régime matrimonial, la fiche de renseignements remplie pour la banque évoquant un pacs les unissant et qu'ils ne produisent aucun élément permettant de déterminer si Mme [F] est propriétaire de l'immeuble.

Alors que le premier juge a déclaré Mme [F] irrecevable à agir en nullité et en résolution des contrats en sa qualité de tiers, elle n'apporte pas davantage d'éléments devant la cour. Il y a donc lieu de considérer qu'elle n'a ni intérêt ni qualité à agir et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes de nullité des contrats.

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1103 du code civil

La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l'article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, il n'est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir fondée sur l'irrégularité formelle du bon de commande

Aucun moyen de droit n'étant invoqué à l'appui de cette demande d'irrecevabilité, elle ne sera pas examinée.

Sur la demande d'annulation du contrat principal

Sur le moyen tiré de la nullité pour vice du consentement

Selon l'article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L'article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

M. [O] soutient avoir été victime de man'uvres dolosives par l'agent de la société EC Log dont il soutient qu'il a fait état d'un partenariat avec EDF afin de le convaincre de conclure le contrat de vente.

Il affirme avoir été incité à faire poser des panneaux sur la toiture de sa maison afin de faire des économies substantielles d'énergie et avoir été victime de man'uvres mensongères, en particulier par la remise d'un écrit faisant état du rendement escompté des panneaux mais aussi des aides de l'état et des crédits d'impôt.

Cependant, ces affirmations ne sont étayées par aucun élément. La production devant la cour d'un feuillet manuscrit avec des chiffres, non signé et non tamponné, ne peut constituer un élément suffisant pour caractériser de telles man'uvres de la part du commercial de la société venderesse.

Par ailleurs, le contrat ne mentionne nulle part l'engagement de la société EC Log sur un rendement minimum des panneaux ; la question de la rentabilité des panneaux ou leur simple efficacité énergétique à but d'auto-financement n'est donc pas entrée dans le champ contractuel.

Il ne peut dès lors être considéré que M. [O] justifie avoir été victime d'une mise en scène et de man'uvres dolosives ni a fortiori qu'elles auraient été déterminantes de son consentement.

Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.

Sur le moyen tiré de la nullité pour non-respect du formalisme contractuel

En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État,

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25,

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.

L'article R. 221-1 du même code précise que le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.

L'article L. 221-8 du même code prévoit que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

L'article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l'article L. 111-2 du même code, outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'État.

En l'espèce, M. [O] ne communique aux débats qu'une copie du bon de commande n° 005608 signé le 31 octobre 2016 en quatre pages sans fournir l'original du contrat. Les conditions générales de vente figurent au verso du bon de commande signé par M. [O] et définissent les engagements de la société EC Log.

Le bon de commande n° 005608 mentionne uniquement qu'il porte sur :

- "chauffe-eau thermodynamique les deux cases correspondant aux marques Thermor et Chaffoteaux étant cochées

- installation aérovoltaïque " air system "

- modules 12 X 250Wc / 3000Wc / bouches 2 à 4 bouches,

- consuel,

- démarches administratives

- prise en charge par Air Eco Logis Raccordement au réseau.

- montant TTC 27 000 euros.

- acompte 0 €

- montant à financer 27 000 €

- report 360 J/12 mois

- remboursement 120 mensualités de 280,86 €

- coût total du crédit 33 703,20 €".

Il n'est pas justifié, au-delà de considérations générales, en quoi le poids, la surface des panneaux et du chauffe-eau, un plan d'orientation des panneaux et d'installation préalable, pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles des matériels vendus au sens de l'article précité.

Le rendement n'est pas entré dans le champ contractuel.

Les mentions relatives au nom du démarcheur, au lieu de signature du contrat n'étaient plus requises par le code de la consommation à la date de conclusion du contrat et aucun élément ne permet au surplus de douter de la réelle identité du démarcheur.

Les dispositions légales précitées n'imposent pas la mention du prix unitaire de chaque composant de l'équipement.

Le bordereau de rétractation présent au dos du bon de commande sous l'appellation "annulation de commande" porte les mentions requises pour un bordereau de rétractation et présente des pointillés permettant son découpage.

Contrairement à ce qui est soutenu, le lieu de conclusion du contrat est bien mentionné à savoir [Localité 3] où demeure M. [O].

En revanche, le bon de commande ne fait apparaître ni la marque des panneaux, ni la marque de l'onduleur.

S'agissant du délai, le bon de commande présente au recto la mention préimprimée "délai de livraison : 6 mois maximum à compter de la date de la commande" tandis que l'article 2 des conditions générales de vente mentionne au verso "la livraison des produits et matériels dans la limite des stocks disponibles est déterminée avec le distributeur dans la limite de 60 jours maximum à compter de la signature du bon de commande" ce qui est pour le moins contradictoire, les conditions générales prévoyant ainsi un délai plus court que les conditions particulières alors que les premières sont aux termes du contrat censées mentionner un délai maximal.

Dès lors le contrat qui ne respecte pas les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation susvisé encourt l'annulation sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un préjudice.

Cependant, l'article 1181 du code civil en sa version applicable au contrat précise que la nullité relative peut être couverte par la confirmation. La confirmation au sens de l'article 1182 du code civil est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.

Si M. [O] a bien exécuté les contrats, rien ne permet toutefois d'affirmer qu'il l'a fait alors qu'il connaissait les causes de nullité affectant le contrat de vente et qu'il ait ainsi entendu les couvrir en toute connaissance de cause.

En conséquence, le contrat principal litigieux doit être annulé et le contrat de crédit affecté est nul de plein droit en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'annulation du contrat de vente et d'annulation du contrat de crédit affecté.

Dès lors que les contrats sont annulés, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de résolution.

Sur les conséquences de l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté et l'existence de fautes de la banque

A) Sur la restitution des fonds

Les contrats conclus entre M. [O] et la société EC log d'une part et M. [O] et la société BNP Paribas Personal finance venant aux droits de Cetelem d'autre part étant annulés, il convient de remettre les parties dans leur état initial, c'est à dire celui dans lequel ils étaient avant de contracter.

Dans ce cas, le principe est que l'emprunteur est tenu de restituer le capital emprunté, sous déduction des sommes déjà réglées, sauf si le prêteur a commis une faute lors de la libération des fonds. Le fait que les fonds n'aient pas été versés directement à l'emprunteur mais au vendeur est sans incidence sur le principe de remboursement du capital au prêteur.

M. [O] invoque plusieurs fautes de la part de la société BNP Paribas Personal finance la privant, selon lui, de son droit à restitution du capital.

1. Une faute dans le déblocage des fonds

En application de l'article L. 312-48 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée mais il n'appartient pas à la banque de vérifier par elle-même l'exécution des prestations.

Le contrôle opéré par la banque ne peut porter sur les démarches administratives réalisées comme les démarches en mairie, le consuel ou le raccordement au réseau EDF qui dépendent de structures tierces sur lesquelles la banque ne dispose d'aucun pouvoir ou autorité.

La banque a remis les fonds après présentation d'une attestation de fin de travaux établie entre la société EC Log et M. [O] [Z] le 16 novembre 2016 selon laquelle le client déclare "Je soussigné [O] [Z] après avoir procédé à la visite des travaux exécutés déclare que l'installation ( livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n° 00 56 08 daté du 31 octobre 2016. En conséquence de quoi : - je prononce la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 16 novembre 2016, - je demande à Cetelem d'adresser à l'entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 27 000 euros correspondant au financement de cette opération".

Cette attestation fait référence sans ambiguïté au bon de commande validé par M. [O], le numéro du bon étant identique.

La société BNP Paribas Personal finance était donc légitime au vu de cette attestation complète et émise par le client sans réserve, valant mandat de payer, de libérer les fonds. Aucune faute ne peut lui être imputée de ce chef.

2. Une faute tenant à l'absence de vérification de la validité du bon de commande

S'il n'appartient pas à la banque de procéder à une analyse détaillée du bon de commande, et notamment de vérifier l'existence de la marque alors que l'appréciation du caractère essentiel de cette précision était très diversement appréciée par les tribunaux, elle doit néanmoins rechercher si celui-ci présente des causes de nullité apparente. Or la contradiction flagrante des clauses relatives au délai ne pouvait lui échapper.

En cela, la BNP Paribas Personal finance a commis une faute.

3. Une faute tenant à l'existence de versions différentes du contrat de crédit

M. [O] évoque une faute commise par la banque en ce que l'exemplaire du contrat qu'elle verse aux débats comporte des ajouts par rapport au contrat qu'il produit.

De l'analyse des deux contrats de crédit produits en copie par les parties (pièce n° 1 de la société BNP Paribas Personal finance et pièce n° 3 de M. [O]), il ressort que la copie de l'exemplaire de M. [O] est plus difficilement lisible mais que néanmoins toutes les mentions sont remplies et conformes à l'exemplaire produit par la banque à l'exception du pays de naissance de l'emprunteur qui est le Congo sur l'exemplaire du client et la Guadeloupe (département français) sur l'exemplaire de la banque.

A supposer, ce qui n'est aucunement démontré, que la banque soit à l'origine de cette différence ou qu'elle ait pu les déceler puisque par définition elle ne disposait lors de la conclusion des contrats que de l'exemplaire qui lui a été envoyé ce qui lui interdisait toute comparaison, cette différence est sans incidence.

Dès lors, aucune faute ne saurait être reprochée à la banque sur ce point.

4. Une faute tenant à l'interdiction pour le commercial de la société EC Log de faire signer une offre de crédit

M. [O] soutient que le commercial de la société EC Log en tant que courtier de prêt devait respecter un statut particulièrement réglementé, respecter des démarches obligatoires afin de s'enregistrer au registre du commerce, s'assurer en responsabilité civile professionnelle et s'inscrire au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance en tant qu'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement.

Cependant, aucune obligation ne pèse à titre personnel sur le salarié de la société venderesse qui n'a pas la qualité de courtier. Aucune faute ne saurait donc être imputée à la banque de ce chef.

5. Une faute tenant à l'absence d'étude du dossier de M. [O] et de sa capacité à emprunter

M. [O] affirme que la banque a manqué à son devoir d'examiner son dossier de financement. Or, il apparaît au vu de la fiche explicative remise, de la fiche conseil assurance remise, de la fiche de renseignements accompagnée des justificatifs des ressources et charges de M. [O], de la preuve de consultation du FICP , que la banque a non seulement étudié le projet financier de M. [O] mais a également estimé qu'il était en capacité de faire un tel emprunt, disposant à l'époque de la conclusion du contrat d'un disponible de 2 085 euros par mois pour vivre à trois personnes, charge de logement déduite. Il a donc fait une étude de solvabilité de M. [O] avant de lui accorder le crédit affecté.

Aucune faute ne saurait donc être reprochée à la banque de ce chef et le jugement de première instance sera confirmé à ce titre.

6. Une faute tenant à l'absence de rendement suffisant

Enfin, M. [O] rend la banque responsable du financement d'une installation présentant un rendement insuffisant voire inexistant. Or il a déjà été vu que le rendement n'était pas entré dans le champ contractuel et aucun dol n'ayant été retenu à l'encontre du vendeur, la banque ne saurait s'en être rendue complice.

Dès lors, la seule faute retenue à l'encontre de la banque consiste en une absence de détection d'une cause de nullité formelle quant au délai de livraison.

Outre que M. [O] évoque de manière contradictoire dans ses conclusions, soit que l'installation n'a pas été raccordée, soit qu'elle ne fonctionne pas, soit qu'elle est déficiente, soit qu'elle est peu performante, il n'a subi aucun préjudice en lien avec le défaut de détection de cette cause de nullité formelle dès lors que l'installation a été livrée le 16 novembre 2016, soit dans un délai inférieur à trois semaines après la commande.

A supposer que la banque ait également dû détecter l'absence de précision de la marque, il n'est pas davantage établi de lien avec le préjudice invoqué.

Par conséquent, en l'absence de tout préjudice de M. [O] en lien avec la faute retenue, il n'y a pas lieu de priver la banque de son droit à restitution du capital.

M. [O] doit donc être condamné à restituer à la banque le capital emprunté déduction faite des sommes par lui versées. La banque verse aux débats un détail de créance dont il résulte que sur le capital de 27 000 euros emprunté, M. [O] a réglé 649,06 euros avant contentieux, soit au 15 octobre 2018. Il y a donc lieu de le condamner à payer la somme de 26 350,94 euros en deniers ou quittances pour les versements postérieurs à cette date.

L'annulation des contrats rend également sans objet la question de la déchéance du droit aux intérêts. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque BNP Paribas Personal Finance, sous l'enseigne Cetelem, et l'a condamnée au remboursement des intérêts perçus pour le contrat n° 41086554679002.

En revanche, cette annulation du crédit doit conduire à faire droit à la demande de levée de l'inscription au FICP dans les conditions du dispositif.

B) Sur la restitution du matériel

Le contrat de vente étant anéanti, le matériel doit être restitué à la société ans les termes du du dispositif.

Sur les demandes de dommages et intérêts contre la banque

M. [O] demande en tout état de cause la condamnation de la banque au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut à son devoir de conseil et d'information outre celle de 3 000 euros au titre de son préjudice financier.

Ce faisant il développe les mêmes moyens que ceux qu'il avait déjà développé pour fonder sa demande de privation de la banque de sa créance de restitution et qui ont été rejetés.

Il fait en outre état d'un préjudice financier lié à la vue d'une toiture affublée de panneaux inutiles alors que la banque aurait dû avant de débloquer les fonds, vérifier que l'installation fonctionnait et à son obligation de se débarrasser de cette installation.

Cependant outre que l'apposition de panneaux sur sa toiture résulte directement de la volonté de M. [O] qui a signé un bon de commande dans ce but, il sera rappelé que M. [O] avait d'abord reconnu dans son assignation que l'installation fonctionnait, se plaignant essentiellement de sa rentabilité et n'a pas craint de se contredire en soutenant ensuite que tel n'était pas le cas sans pour autant fournir la moindre pièce à cet égard. Ses demandes doivent donc être rejetées, le préjudice invoqué n'étant pas justifié. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être infirmées.

Dès lors que les contrats sont annulés, la société BNP Paribas Personal Finance succombe. Elle doit donc être condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Thierry Pierron, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par M. [O] qui succombe également en partie en appel à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [F], irrecevable en ses demandes ne pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Rejette les fins de non-recevoir ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré Mme [B] [F] irrecevable en toutes ses demandes, en ce qu'il a déclaré M. [Z] [O] recevable en ses demandes, en ce qu'il a débouté M. [Z] [O] concernant la responsabilité de la banque BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem s'agissant des diverses fautes qu'elle aurait commises et des préjudices en résultant et débouté M. [Z] [O] de sa demande de dommages intérêts ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 31 octobre 2016 entre la société EC Log et M. [Z] [O] ;

Prononce en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu le 31 octobre 2016 entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [Z] [O] ;

Dit que M. [Z] [O] doit permettre à Maître [K] [L] [E] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société EC Log de faire effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque objets du bon de commande n° 005608 et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial ;

Dit que faute pour Maître [K] [L] [E] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société EC Log d'avoir fait démonter et enlever le matériel et fait procéder à la remise en état des lieux dans un délai de 75 jours suivant la signification du présent arrêt, il sera réputé avoir abandonné l'entière propriété de l'installation qui sera lors transférée à M. [Z] [O], libre à lui d'en disposer ;

Condamne M. [Z] [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté déduction faite des sommes versées soit une somme de 26 350,94 euros selon décompte arrêté au 15 octobre 2018, en deniers ou quittances pour les versements effectués après cette date ;

Ordonne à la société BNP Paribas Personal Finance de demander la levée du fichage à la Banque de France de M. [Z] [O] ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec distraction au profit de Maître Thierry Pierron, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Z] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/16298
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.16298 ?
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